Cour administrative d'appel de Douai, 14 mai 2024. 24DA00543
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
24DA00543
Date de décision :
14 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 2310669 du 6 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Lille la requête de Mme A, représentée par Me Jean-François Chanut, tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2311091 du 16 février 2024, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, Mme A, représentée Me Jean-François Chanut, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 du préfet des Bouches du Rhône.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ".
2. Par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination au motif que le moyen invoqué tiré de la méconnaissance de son droit à mener une vie familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. En appel, Mme A ne critique pas la motivation retenue par le premier juge et se borne à soutenir, comme elle l'avait fait en première instance, qu'elle est mère de deux enfants nés en France où elle réside depuis 2015 et où elle a régulièrement travaillé, sans apporter plus de précisions à l'appui de ces moyens. En conséquence, sa requête, qui ne contient que des moyens non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Douai le 14 mai 2024.
La première vice-présidente de la cour
Présidente de la cour par intérim
Signé : Marie-Pierre Viard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
3
N°24DA00543
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