Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-16.319
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.319
Date de décision :
16 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ... (Morbihan),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1989 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de :
1°) la Caisse régionale de crédit agricole du Morbihan, dont le siège est ... (Morbihan),
2°) La société anonyme Theix Matériaux, dont le siège est à Le Petit Plaisance, Theix (Morbihan),
3°) M. Pierre Y..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de M. Jean-François X..., demeurant ... (Morbihan),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Patin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole du Morbihan, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Theix Matériaux et contre le syndic du règlement judiciaire de M. X... ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er mars 1989), que, par jugement du 5 avril 1985, M. X... a été mis en règlement judiciaire, ainsi que la société de fait ayant existé entre lui et sa mère, Mme X..., mise elle-même en règlement judiciaire par un précédent jugement du 31 octobre 1984 ; que le tribunal a déclaré nulle l'assemblée, tenue le 16 février 1988, pour voter sur les propositions concordataires présentées par M. X... seul et a ordonné qu'une nouvelle assemblée concordataire soit organisée ; que M. X..., qui a interjeté appel, a demandé à la cour d'appel de juger que le traité concordataire avait été régulièrement voté le 16 février 1988 et, au besoin, de déclarer nuls les votes, émis contre l'adoption du concordat, au nom du crédit agricole du Morbihan (crédit agricole) par l'intérmédiaire d'un avocat, ainsi qu'au nom de la société Theix Matériaux (société Theix) et de dire,
en conséquence, que ces votes "doivent être décomptés des votants" ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement, dit régulier le vote émis au nom du crédit agricole et, enfin débouté M. X... de toutes ses demandes alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'avocat ne peut accomplir, pour le compte du client qu'il représente, des actes étrangers à l'instance, sauf mandat spécial exprès ; qu'en outre les créanciers admis doivent se faire
représenter à l'assemblée concordataire par un fondé de pouvoir muni d'une procuration spéciale ; que, dès lors, l'arrêt, retenant que l'avocat était en mesure, en raison du pouvoir de représentation qu'il tient de la loi, d'émettre au nom de son mandant un vote négatif du concordat proposé, a violé ensemble les articles 65 du décret du 22 décembre 1967, 411 et 420 du nouveau Code de procédure civile alors, d'autre part, qu'en cas de règlement judiciaire et à défaut de production avant la dernière échéance concordataire, les créances sont éteintes ; que, par suite, étant établi que, nonobstant la société de fait ayant existé entre M. X... et sa mère Mme X..., deux règlements judiciaires distincts avaient été prononcés contre l'un et l'autre, l'arrêt ne pouvait décider que M. X..., parce qu'il aurait proposé un traité concordataire qu'en son seul nom, n'était pas apte à réclamer l'exclusion du vote concordataire des créanciers n'ayant pas régulièrement produit au règlement judiciaire de sa mère et a violé par fausse application l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 et alors, enfin, que l'arrêt, dont les constatations établissent qu'une seule des majorités exigées pour le vote du concordat était acquise, ne pouvait, en raison du seul "mandat" de la créance du crédit agricole, déclarer régulière et définitive la résolution prise au cours de l'assemblée concordataire du 16 février 1988 et a, par suite, violé l'article 67 du décret du 22 décembre 1967 ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a retenu à bon droit qu'un avocat avait qualité pour voter, sans procuration spéciale, au nom d'un créancier, contre l'adoption du concordat proposé par le débiteur en règlement judiciaire ; Attendu, d'autre part, que c'est à juste titre que l'arrêt a retenu comme valable le vote émis par le Crédit Lyonnais, admis au passif du règlement judiciaire de M. X..., bien que ce même créancier n'ait pas, selon M. X..., régulièrement produit au passif du règlement judiciaire de Mme X... ; Attendu, enfin, que M. X..., qui a conclu à l'infirmation du jugement déféré en soutenant que les votes du crédit agricole et de la société Theix, émis contre l'adoption du projet de concordat, devaient être déclarés nuls de sorte que le concordat devait être considéré comme ayant été adopté le 16 février 1988, n'a pas invoqué l'absence de tenue d'une nouvelle assemblée concordataire ; qu'il s'ensuit que l'argumentation présentée pour la première fois
devant la Cour de Cassation est incompatible avec la position
adoptée devant les juges du fond ; Qu'il en résulte que le moyen, sans fondement dans ses deux premières branches, est irrecevable en sa troisième branche ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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