Texte intégral
N°RG 23/09241 - N°Portalis DBVX-V-B7H-PLBZ
Nom du ressortissant :
[V] [T] [S]
[S]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [T] [S]
né le 03 Juillet 1989 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Décembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 juin 2022, le préfet de l'Isère a édicté un arrêté portant refus de titre de séjour et faisant obligation à [V] [T] [S] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et avec une interdiction de retour pendant un an.
Par arrêt en date du 9 mai 2023 la cour administrative d'appel a rejeté le recours formé par [V] [T] [S] à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 17 novembre 2022 qui avait confirmé la décision préfectorale précitée.
Le 28 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [V] [T] [S] par le préfet de l'Isère, le tribunal administratif ayant annulé l'interdiction de retour mais validé l'obligation de quitter le territoire français par jugement en date du 4 octobre 2023.
Le 28 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [T] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 30 septembre 2023 et 28 octobre 2023, respectivement confirmées en appel les 2 octobre 2023 et 30 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [T] [S] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Par ordonnance du 27 novembre 2023 confirmée en appel le 29 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [T] [S] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 11 décembre 2023, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 12 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 12 décembre 2023 à 20 heures 42 [V] [T] [S] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[V] [T] [S] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 décembre 2023 à 10 heures 30.
[V] [T] [S] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [V] [T] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[V] [T] [S] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'en peut plus.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [V] [T] [S] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Qu'in fine l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que le conseil de [V] [T] [S] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête qui est versée au dossier qu'elle a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 28 septembre 2023 afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [V] [T] [S] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'elle est toujours dans l'attente d'une date d'audition de la part des autorités algériennes et ce malgré de nombreuses relances ;
Attendu au cas d'espèce, face au silence total et absolu du consulat d'Algérie, en dépit des multiples diligences réalisées par l'autorité administrative et de l'identification certaine de [V] [S], la préfecture de l'Isère n'établit pas au 77ème jour de la rétention qu'elle va disposer d'un routing et d'un laissez-passer consulaire dans le bref délai qui subsiste ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la requête préfectorale rejetée;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [T] [S],
Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau
Rejetons la requête en 4ème prolongation de la rétention administrative de [V] [T] [S],
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [V] [T] [S],
Rappelons à [V] [T] [S] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée le 28 septembre 2023.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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