Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 23/00007 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HEDG
Affaire :
Madame [L] [J]
représentée et assistée de Me Nicolas TANNIER, avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier 00024087
C/
Monsieur [K] [W]
Représenté et assisté de Me Jérémy BONNIEC, avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier E0000S35
Le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, G. VELMANS, Conseillère chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme GUIBERT, greffière,
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 17 novembre 2022 rendu entre Monsieur [K] [W] et Madame [L] [J],
Vu la déclaration d'appel de Madame [J] du 2 janvier 2023,
Vu les conclusions d'incident de Monsieur [W] du 20 avril 2023, tendant à voir déclarer irrecevable comme tardif, l'appel de Madame [J], à la voir condamnée au paiement d'une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement à voir prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement,
Vu ses dernières écritures du 4 octobre 2023 reprenant les mêmes demandes,
Vu les dernières écritures de Madame [J] du 29 septembre 2023 concluant au rejet de l'exception d'irrecevabilité, à la condamnation de Monsieur [W] au paiement d'une somme de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts et de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement au rejet de la demande de retrait du rôle,
A l'audience d'incidents du 18 octobre 2023 à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [W] a indiqué que sa demande subsidiaire était devenue sans objet puisque les causes de la saisie-attribution qu'il a fait pratiquer, ont été réglées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de l'appel de Madame [J]
En vertu des articles 528 et 538 du code de procédure civile, Madame [J] disposait d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement pour interjeter appel.
Monsieur [W] soutient que ce délai n'a pas été respecté dès lors que la notification a eu lieu le 23 novembre 2022, alors que la déclaration d'appel est du 2 janvier 2023.
Madame [J] affirme ne pas avoir eu connaissance du jugement avant le premier acte d'exécution, puisqu'il n'a pas été notifié à son adresse habituelle à [Localité 4].
Elle estime que dès lors que l'huissier a procédé à cette signification à une adresse qu'il savait ne pas être la sienne, cette signification est entachée de nullité.
En vertu de l'article 655 du code de procédure civile, lorsque la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile, à résidence.
Il incombe à l'huissier de justice de relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
En l'espèce, l'acte de signification du jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 17 novembre 2022, a été signifié par Maître [C] [U], huissier de justice le 23 novembre 2022, à l'adresse suivante: [Adresse 3].
Cet acte comporte les mentions suivantes :
' N'ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte.
Le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes :
Le destinataire de l'acte est connu de l'étude.
Circonstances rendant impossible la signification à personne :
Personne n'est présent ou ne répond à mes appels
Je n'ai pu, lors de mon passage, avoir d'indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte'
Les mentions relatives au dépôt d'un avis de passage figurent également sur l'acte.
Or, par lettre du 11 octobre 2021, le conseil de Madame [J] indiquait à l'étude d'huissiers à la suite de la notification d'une sommation de payer, que les éventuelles notifications d'actes devaient être adressées [Adresse 1].
Cette sommation avait en effet était notifiée à [Localité 2] qui se trouve être la résidence secondaire de Madame [J].
L'huissier de justice connaissait donc cette adresse puisqu'il mentionne sur un procès-verbal de saisie-attribution du 4 février 2022 donc antérieur au jugement entrepris, à la fois l'adresse de [Localité 2] et celle de [Localité 4].
Par lettre du 11 février 2022, le conseil de Madame [J] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 octobre 2021 au profit de Monsieur [W], en mentionnant comme adresse de sa cliente, celle de [Localité 4].
C'est également cette adresse qui figure sur les conclusions récapitulatives de Madame [J] de première instance.
C'est donc manifestement par erreur que le jugement du 17 novembre 2022 comporte l'adresse de [Localité 2].
En tout état de cause, il résulte de ces éléments que l'huissier de justice avait connaissance à la date de la signification du jugement, de deux adresses possibles où le signifier, avec cette précision qu'il lui avait été demandé par le conseil de Madame [J], d'effectuer ses éventuelles significations à son adresse parisienne.
Il ne pouvait donc se contenter d'indiquer dans le procès-verbal de signification de l'acte à l'étude que le domicile était certain car le destinataire était connu de l'étude, et que la signification à personne était impossible puisqu'il n'avait pu avoir d'indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte.
Les diligences de l'huissier de justice doivent donc être considérées comme insuffisantes, justifiant de déclarer nul l'acte de signification du 23 novembre 2022, s'agissant d'un vice de forme faisant nécessairement grief à Madame [J], qui n'a été avisée de cette signification qu'à l'occasion d'une autre procédure alors que le délai d'appel était expiré.
De ce fait, le délai d'appel n'ayant pas commencé à courir, la déclaration d'appel de Madame [J] du 2 janvier 2023 sera déclarée recevable, l'exception d'irrecevabilité soulevée par Monsieur [W] étant donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées par les partie au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [W] sera condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, G. VELMANS Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
DÉBOUTONS Monsieur [K] [W] de son incident,
DÉCLARONS recevable l'appel formé le 2 janvier 2023 par Madame [J],
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [K] [W] aux dépens de l'incident.
LA GREFFIÈRE
G. GUIBERT
LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
G. VELMANS
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