Texte intégral
N° RG 20/04071 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUBE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/398
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 18 Novembre 2020
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [V], engagé au sein de la société [5] (la société) depuis le 19 février 2018 en qualité d'exploitant industriel tôlier, a indiqué avoir subi un accident du travail le 10 avril 2018. Une déclaration datée du 12 avril 2018 a été transmise à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4] (la caisse) et mentionne les faits suivants : 'L'intéressé déclara qu'en voulant accrocher une pièce en hauteur à un crochet, il a ressentit une douleur dans l'épaule'.
Un certificat médical initial daté du 11 avril 2018 accompagnait cette déclaration et faisait état d'une 'lésion traumatique de la coiffe des rotateurs gauche'.
Le 18 juin 2018, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge du fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels.
La commission de recours amiable de la caisse (la CRA) a été saisie par la société. En sa séance du 10 septembre 2018, elle a rejeté sa requête et a confirmé la décision de prise en charge dudit accident par la caisse.
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale [Localité 4] d'un recours contre la décision de la CRA.
L'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance [Localité 4], devenu tribunal judiciaire, lequel a, par jugement du 18 novembre 2020, rejeté le recours formé par la société contre la décision de prise en charge de l'accident du travail dont M. [V] a été victime le 10 avril 2018.
Le jugement a été notifié à la société le 27 novembre 2020 qui en a relevé appel le 11 décembre 2020.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 30 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 18 novembre 2020,
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du 10 avril 2018 déclaré par M. [V],
- débouter la caisse de toutes ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la société conteste le caractère professionnel de l'accident survenu au salarié. Elle considère tardive la déclaration faite à l'employeur, constate que le salarié, qui a poursuivi son activité professionnelle, n'a déclaré aucun fait accidentel mais a uniquement précisé avoir ressenti une douleur à l'épaule, soutient qu'une incertitude existe quant à l'heure du prétendu accident, qu'en l'absence de témoin les allégations du salarié sont insuffisantes à établir la matérialité de l'accident de sorte que la présomption d'imputabilité doit être écartée.
La société s'interroge sur l'existence d'un lien de causalité entre les lésions déclarées et le travail de l'assuré soutenant que la constatation médicale est insuffisante, que les lésions décrites supposent l'existence d'un état pathologique préexistant, que les lésions de l'épaule dont déclare souffrir le salarié sont expressément visées au tableau 57 des maladies professionnelles, que la caisse aurait dû orienter l'assuré vers une demande de maladie professionnelle.
En outre, la société reproche à la caisse d'avoir méconnu le principe du contradictoire en invoquant le caractère insuffisant de l'enquête diligentée, en constatant le refus de la caisse de lui délivrer des copies ou des photographies des pièces consultées.
Par conclusions remises le 7 mars 2023, soutenues et modifiées oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
-confirmer le jugement susvisé,
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident,
- condamner la société à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux entiers dépens.
La caisse, après avoir rappelé les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, soutient qu'au regard des circonstances, la présomption d'imputabilité était applicable indiquant que le fait accidentel s'est produit durant les horaires de travail du salarié, qu'il a ressenti une douleur en voulant accrocher une pièce en hauteur, que le certificat médical initial a été établi le lendemain du fait accidentel au regard des horaires de travail du salarié, que l'employeur a été avisé dès le lendemain de l'accident.
La caisse observe que la société ne verse aucune pièce corroborant ses allégations selon lesquelles le salarié souffrirait d'une maladie, qu'elle ne démontre pas l'existence d'un éventuel état antérieur qui aurait joué un rôle dans l'apparition de la lésion.
La caisse affirme avoir respecté le principe du contradictoire, soutient qu'aucun élément ne justifiait la sollicitation du médecin conseil, que l'instruction par envoi de questionnaires était suffisante. Elle précise qu'elle n'était pas tenue d'adresser une copie des pièces à la société, étant seulement soumise à l'obligation d'informer la société de la possibilité de consulter le dossier, ce qu'elle a effectué en l'espèce.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la matérialité de l'accident du travail
En vertu de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, par un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident qu'elle a accepté de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels pour se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail.
A ce titre, les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l'accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d'être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident.
L'absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l'accident du travail.
La déclaration tardive d'un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité, mais il importe que la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail soit établie.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier et de l'enquête diligentée par la caisse que M. [V], qui travaillait à l'unité tôlerie a ressenti le 10 avril 2018 à 1h ou 1h 30 du matin une douleur dans l'épaule gauche en voulant accrocher un tablier de voiture en tole à un crochet au dessus de sa tête.
Si le salarié mentionne avoir immédiatement prévenu son chef d'unité ainsi que l'infirmerie de la société [6], ces derniers n'ont pas été entendus par la caisse.
Il n'est pas contesté que le fait décrit a eu lieu au temps et au lieu de travail.
En effet, si le salarié a varié dans l'horaire de l'accident en indiquant une première fois 1h du matin puis ensuite 1h30 du matin, il est établi que le jour des faits les horaires du salarié étaient de 21h16 à 5h20, de sorte que le fait a eu lieu au cours des horaires de travail.
Le salarié a consulté un médecin le lendemain des faits, ce dernier établissant un certificat médical initial mentionnant 'lésion traumatique de la coiffe des rotateurs gauche ' et prescrivant au salarié un arrêt de travail jusqu'au 22 avril
La lésion médicalement constatée est cohérente avec les circonstances de fait décrites par M. [V], la cour observant que le médecin a utilisé le terme 'traumatique'.
Il ressort des éléments produits que l'employeur a été avisé au plus tard le surlendemain des faits puisqu'il a établi une déclaration d'accident du travail datée du 12 avril 2018.
Ainsi, il résulte de ces éléments que le salarié, qui était au lieu et au temps de son travail, a prévenu son employeur de la survenance du fait accidentel, a mentionné une douleur à l'épaule ; que cette lésion est corroborée par les constatations médicales effectuées le lendemain, de sorte qu'il doit bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
Le fait que le salarié ait poursuivi son activité professionnelle jusqu'au terme de sa journée de travail ou qu'il ait été victime de l'accident alors qu'il effectuait un geste professionnel habituel ne suffisent pas à écarter la présomption.
Il appartient dès lors à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité en apportant la preuve certaine que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, si la société soutient que le salarié souffrirait d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, elle ne verse aux débats aucun élément en ce sens.
Au regard de ces éléments, par confirmation du jugement entrepris, il est jugé que le salarié a été victime d'une lésion au temps et au lieu de travail, que l'employeur ne justifie d'aucune cause totalement étrangère.
2/ Sur le respect du contradictoire
L'article R 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier qu'à la suite des réserves émises par l'employeur, la caisse a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale en adressant des questionnaires à l'assuré et à l'employeur.
La seule obligation impartie à la caisse est de recueillir les observations de l'employeur. Elle n'est aucunement tenue au cours de la procédure d'instruction d'effectuer des investigations spécifiques à la suite des observations de l'employeur ou à la suite d'une discordance éventuelle entre les questionnaires respectifs des parties.
En conséquence, la caisse, qui est libre de choisir les moyens à mettre en oeuvre lors de l'enquête, n'était pas tenue de consulter le médecin conseil.
La société reproche également à l'employeur de ne pas lui avoir délivré des copies ou photographies des pièces du dossier.
L'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13, dans sa version applicable.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la caisse a diligenté une enquête, qu'elle a informé la société de la fin de l'instruction du dossier par courrier du 28 mai 2018, ce courrier mentionnant la possibilité pour la société de venir consulter le dossier préalablement à la prise de décision fixée au 18 juin 2018.
La société ne conteste pas avoir reçu ce courrier et avoir consulté les pièces du dossier le 8 juin 2018.
La caisse, qui n'était pas tenue de faire droit à la demande de copie du dossier formée par l'employeur a en conséquence respecté ses obligations.
Par confirmation du jugement entrepris, ce moyen doit être rejeté.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société doit être déboutée de son recours, la décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident de M. [V] le 10 avril 2018 devant lui être déclarée opposable.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire [Localité 4] du 18 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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