Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-42.484
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.484
Date de décision :
7 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SM Nettoyage, sise ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1993 par le conseil de prud'hommes d'Amiens (activités diverses), au profit de Mlle Carine X..., demeurant ..., porte 11, Amiens (Somme), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., engagée par la société SM Nettoyage en qualité d'agent de nettoyage, le 7 août 1990, a été licenciée le 15 janvier 1992 ;
Attendu que la société reproche à la décision attaquée (conseil de prud'hommes d'Amiens, 16 mars 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du fond, en lui demandant de rapporter une preuve des dates et durées précises des absences de la salariée et de ce que l'employeur n'en n'avait pas été prévenu, alors que ces événements n'avaient pas été contestés, avaient violé la loi, plus particulièrement l'article 1315 du Code civil ;
alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à son argumentation selon laquelle les faits reprochés d'absences constituaient au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement l'absence de cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que les griefs allégués à l'encontre de la salariée dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis par l'employeur ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SM Nettoyage, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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