Cour d'appel, 21 janvier 2014. 12/04126
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/04126
Date de décision :
21 janvier 2014
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1ère Chambre
ARRÊT N°31
R.G : 12/04126
Mme [S] [C] épouse [X]
C/
M. [J] [Z]
Mme [R] [U] épouse [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JANVIER 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre 2013
devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 21 Janvier 2014, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame [S] [C] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 3]
[Localité 2]
22440 [Localité 1]
Représentée par Me Jean LE ROUX de la SCP LE ROUX - MORIN - BARON - WEEGER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 3] 1926 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assisté de Me Emmanuel LE VACON, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [R] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me Emmanuel LE VACON, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [Z] sont propriétaires au lieu-dit '[Localité 2]' à [Localité 1] de parcelles de terre cadastrées section A [Cadastre 5], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 7].
Ils revendiquent une servitude de passage par destination du père de famille sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 2],[Cadastre 1] et [Cadastre 6] appartenant à Mme [C].
Par jugement du 23 avril 2012, le tribunal de grande instance de SAINT-BRIEUC a :
dit que la parcelle située commune de [Localité 1], cadastrée section A n° [Cadastre 5], propriété de M. et Mme [Z], bénéficie sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 6], propriété de M. et Mme [C], d'une servitude de passage par destination du père de famille pour rejoindre la voie communale n° 14 qui, sur le plan cadastral, longe la parcelle A [Cadastre 1] et se termine par une impasse à l'entrée de la parcelle A [Cadastre 2] ;
dit que l'assiette du passage est constituée par le chemin existant, à partir du chemin communal n° 14, jusqu'à la cour située devant la maison édifiée sur la parcelle A [Cadastre 5] ;
dit que ce passage s'exercera sur une largeur de 4 mètres soit 2 mètres de chaque coté à partir du milieu du chemin, depuis l'issue du chemin communal, passant à droite du pignon de la maison construite sur la parcelle [Cadastre 5], pour aboutir dans la cour construite devant ladite maison ;
dit qu'il sera procédé à la délimitation de l'assiette par un géomètre expert ;
dit que Mme [C] devra procéder à ses frais exclusifs à la démolition de tout ouvrage de toute sorte qui constituerait un obstacle sur l'assiette du passage ;
condamné Mme [C] à rétablir l'assiette du passage dans sa configuration antérieure aux travaux qu'elle a mis en oeuvre, laquelle réfection comprendra, si besoin est, celle des fondations du chemin, du bitume dans l'état où il se trouvait avant les travaux, des fossés et de leur curage ;
condamné Mme [C] à verser une somme de 5 000 € pour préjudice moral et une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
condamné Mme [C] aux dépens qui comprendront le coût des deux constats d'huissier établis les 4 février 2009 et 19 février 2010 ;
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Mme [S] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour du 22 juin 2012.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 janvier 2013, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
dire qu'il n'existe pas de servitude de passage sur les parcelles A [Cadastre 2] et A [Cadastre 6] au bénéfice de la parcelle A [Cadastre 5] ;
débouter M. et Mme [Z] de leur demande ;
condamner solidairement M. et Mme [Z] à payer à Mme [C] la somme de 1 825,10 € en indemnisation des frais de remise en état ;
les condamner à payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 19 novembre 2012, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens M. et Mme [Z] demandent à la cour de :
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
dit que la parcelle située commune de [Localité 1], cadastrée section A n° [Cadastre 5], propriété de M. et Mme [Z], bénéficie sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 6], propriété de M. et Mme [C], d'une servitude de passage par destination du père de famille pour rejoindre la voie communale n° 14 qui, sur le plan cadastral, longe la parcelle A [Cadastre 1] et se termine par une impasse à l'entrée de la parcelle A [Cadastre 2] ;
dit que l'assiette du passage est constituée par le chemin existant, à partir du chemin communal n° 14, jusqu'à la cour située devant la maison édifiée sur la parcelle A [Cadastre 5] ;
dit que ce passage s'exercera sur une largeur de 4 mètres soit 2 mètres de chaque coté à partir du milieu du chemin, depuis l'issue du chemin communal, passant à droite du pignon de la maison construite sur la parcelle [Cadastre 5], pour aboutir dans la cour construite devant ladite maison ;
dit qu'il sera procédé à la délimitation de l'assiette par un géomètre expert ;
dit que Mme [C] devra procéder à ses frais exclusifs à la démolition de tout ouvrage de toute sorte qui constituerait un obstacle sur l'assiette du passage ;
condamné Mme [C] à verser une somme de 5 000 € pour préjudice moral ;
Réformer pour le surplus,
dire que les travaux devront être réalisés dans les 15 jours de la délimitation du passage sous astreinte de 1000 € par jour de retard ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois passé lequel il sera à nouveau fait droit ;
condamner Mme [C] à verser à titre de dommages et intérêts une somme de 19 200 € au titre de la perte de chance de louer le bien arrêtée au 1er mars 2013, sauf à parfaire au jour de la libération effective de l'accès dans les conditions précisées au dispositif ;
condamner Mme [C] à leur payer la somme de 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais de constat d'huissier et ceux de l'instance en référé et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'existence d'une servitude par destination du père de famille :
Par acte reçu par Me [P], notaire à [Localité 5], le 15 avril 1937, [L] [B] et son épouse [A] [Q] [G] ont fait donation à leurs trois enfants, [A] [Q] [B] épouse [V], [K] [B] épouse [D] et [N] [B] en la commune de [Localité 1] de divers immeubles dont deux propriétés sises au lieu-dit '[Localité 2]' comprenant :
- maison d'habitation et dépendances pour la première, constituant l'article 1er de la masse partageable et partie du lot n°1
- maison d'habitation et jardin pour la seconde constituant l'article treizième de la masse et partie du lot n° 2.
Le premier lot a été attribué après tirage au sort à [A] [Q] [B] épouse [V] et le deuxième lot à [N] [B].
Il n'est pas contesté que M. et Mme [Z] ont pour auteur indirect [A] [Q] [B] épouse [V] et Mme [C], [N] [B].
Les extraits de plans des cadastres napoléoniens de 1812 et 1848 montrent qu'à ces époques, un chemin commun desservait l'ensemble du hameau de la [Localité 2] constitué alors par une propriété unique qui n'a été divisée qu'en 1937.
Dès lors, comme ce chemin desservant les deux lots créés existait lors du partage en deux lots, il n'était pas nécessaire de créer une servitude pour assurer le maintien de l'accès des deux lots au chemin.
Comme l'acte de donation-partage du 15 avril 1937 ne contient aucune mention manifestant une volonté contraire des donateurs de mettre fin au desservisse de la propriété divisée par un même chemin et que l'existence de ce chemin constitue un signe apparent de servitude, il en résulte que le fonds de M. et Mme [Z] auquel il ne peut être accédé depuis la voie communale qu'en passant sur la parcelle n° [Cadastre 2] appartenant à Mme [C], bénéficie d'une servitude par destination du père de famille.
En conséquence, par ces motifs et ceux pertinents des premiers juges que la cour fait siens, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à la servitude, la délimitation de son assiette et les travaux de remise en état des lieux afin de rétablir l'assiette dans sa configuration antérieure.
- Sur la demande d'astreinte:
Compte-tenu de la résistance de Mme [C] à l'exécution volontaire des décisions judiciaires qui lui sont défavorables, il est nécessaire d'assortir sa condamnation à démolir les ouvrages entravant l'exercice de la servitude de passage d'une astreinte de 300€ par jour de retard pendant un mois qui courra à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délimitation de l'assiette par un géomètre-expert.
- Sur les demandes de dommages et intérêts :
En entravant tout passage sur le chemin leur permettant d'accéder à leur propriété et au surplus en n'hésitant pas à faire édifier un mur pour leur signifier le caractère définitif de sa décision de les priver de ce passage, Mme [C], qui a voulu se faire justice à elle-même, a causé un préjudice moral aux époux [Z], contraints de supporter la situation qui leur était imposée par leur voisin.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [C] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral.
En revanche, M. et Mme [Z] ne rapportent pas la preuve d'une perte de chance de louer l'immeuble dès lors qu'ils ne produisent aucune pièce démontrant qu'ils ont tenté de louer leur immeuble et eu des propositions de location, sous réserve du rétablissement du passage.
Le jugement sera dès lors également confirmé de ce chef.
- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Mme [C] ayant contraint M. et Mme [Z] à exposer de nouveaux frais en appel et succombant elle-même dans toutes ses prétentions, sera condamnée à leur verser en appel, outre l'indemnité de 3 000 € déjà fixée en première instance, une nouvelle indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] sera également condamnée aux dépens, ceux de première instance ne pouvant cependant être étendus aux frais de constats d'huissier, mesures qui n'ont pas été ordonnées par le juge.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de SAINT BRIEUC en date du 23 avril 2012 en toutes ses dispositions, à l'exception de la nature des dépens ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que les dépens auxquels Mme [S] [C] a été condamnée en première instance ne comportent pas les frais de constats d'huissier exposés par M. et Mme [Z] ;
Y ajoutant,
Dit que faute par Mme [S] [C] de procéder à ses frais à la démolition ou suppression de tout ouvrage ou obstacle empêchant l'exercice du droit de passage su sa parcelle, dans le délai d'un mois suivant la délimitation de l'assiette de la servitude par un géomètre-expert, une astreinte de 300 € par jour de retard courra pendant un mois, délai à l'expiration duquel il pourra être à nouveau fait droit ;
Condamne Mme [S] [C] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne Mme [S] [C] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER.-.LE PRÉSIDENT.-.
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