Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
1re chambre 2e section
Minute n°
N° RG 22/07652 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSTX
AFFAIRE : [I] C/ [D], [R],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la 1re chambre 2e section, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt huit Septembre deux mille vingt trois, assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [V] [I]
né le 11 Mars 1954 à [Localité 4] (LETTONIE)
de nationalité Lettone
Chez Mme [M] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Maître Sophie ROJAT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009027 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
C/
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Maître Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Représentant : Maître Pierre FARGE de la SELEURL FARGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS -
DEMANDEUR A L'INCIDENT
Madame [M] [R]
née le 31 Juillet 1960 à [Localité 3] (LETTONIE)
de nationalité Lettone
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Maître Marie-france TILLY-GARAUD, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009028 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMES
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le :
Vu le jugement du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 4 août 2022 ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] le 20 décembre 2022 ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 14 avril 2023, aux termes desquelles M. [H] [D], intimé et demandeur à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- ordonner la jonction des appels de M. [I] et de Mme [R],
à titre principal
- déclarer irrecevables les appels de M. [I] et de Mme [R]
à titre subsidiaire
- ordonner la radiation pour défaut d'exécution du jugement dont appel, des appels enregistrés sous les numéros RG 22/07652 et RG 22/07684,
à titre reconventionnel
- condamner M. [I] et Mme [R] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros pour appel dilatoire,
- condamner M. [I] et Mme [R] au paiement d'une amende civile de 10 000 euros pour appel dilatoire,
- condamner M. [I] et Mme [R] aux dépens et à lui payer une indemnité de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions en réponse sur incident, notifiées par la voie électronique le 27 septembre2023, aux termes desquelles M. [I], appelant et défendeur à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [D] de la totalité de ses demandes,
- condamner M. [D] au paiement d'une somme de 500 euros pour procédure abusive,
Vu les conclusions en réponse sur incident, notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2023, aux termes desquelles Mme [R] défenderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les demandes de M. [D],
- débouter M. [D] de la totalité de ses demandes, à l'exception de sa demande de jonction,
- condamner M. [D] à lui payer une somme de 1 000 euros pour procédure abusive.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
I) Sur la demande de jonction
Les deux instances enregistrées sous les numéros 22/07684 et 22/07652 concernent la même affaires et les mêmes parties.
Il existe de ce fait entre elles un lien tel qu'il est de bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, en application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile.
C'est pourquoi l'instance n°22/07684 sera jointe à l'instance n°22/07652.
II) Sur la recevabilité des appels de Mme [R] et de M. [I]
Moyens des parties
M. [D] fait valoir que :
- M. [I] et Mme [R] ont relevé appel une première fois conjointement, le 1er septembre 2022, sans avoir recours au ministère d'un avocat, de sorte que leur appel a été déclaré irrecevable au visa des articles 901 et 930-1 du code de procédure civile, si bien que leur appel a été déclaré irrecevable,
- M. [I] et Mme [R] ont ensuite à nouveau interjeté appel les 20 et 21 décembre 2022 et ces nouveaux appels sont tardifs et doivent, par suite, être déclarés irrecevables.
Mme [R] réplique que :
- le premier appel n'en était pas un parce qu'il n'émanait pas d'un avocat, et le prononcé d'une irrecevabilité constituerait une sanction disproportionnée au regard de l'article 6, paragraphe 1, de la convention EDH,
- dans les deux nouveaux appels, les intimés ne sont pas les mêmes,
- les deux appels interjetés ne sont pas tardifs, la décision dont appel ayant été signifiée à Mme [R] le 19 septembre 2022 et du fait de l'existence d'une demande d'aide juridictionnelle déposée le 1er septembre 2022.
M. [I] indique que :
- M. [D] ne démontre pas que la décision dont appel lui ait été signifiée,
- une demande d'aide juridictionnelle ayant été déposée le 1er septembre 2022, le délai d'appel n'a commencé à courir que le 13 décembre 2022.
Réponse du conseiller de la mise en état
Aux termes de l'article 911-1 du code de procédure civile, la partie dont la déclaration d' appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l' appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
En l'espèce, les appels réitérés des 20 et 21 décembre 2022, dirigés respectivement contre Mme [R] et M. [D], et contre M. [I] et M. [D] n'ont pas été formés à l'égard de la même partie que l'appel irrégulier du 1er septembre 2022 dirigé contrele le seul M. [D], si bien que les dispositions de l'article 911-1 du code de procédure civile ne peuvent recevoir application.
Par ailleurs, le délai d'appel, qui est d'un mois en matière contentieuse, court à compter de la signification régulière du jugement, le fait que l'appelant ait pu avoir connaissance de la décision ne faisant pas courir le délai d' appel (Cass. 2e civ., 13 janv. 1983).
En l'espèce, M. [D], ne justifiant pas de la signification du jugement dont appel, le délai d'appel n'a pas couru, en sorte que les appels des 20 et 21 décembre 2022, ne sauraient être jugés comme tardifs.
III) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement
Moyens des parties
M. [D] sollicite la radiation de l'instance, motif pris de ce que les condamnations pécuniaires mises à la charge de M. [I] et de Mme [R] n'ont pas été exécutées.
M. [I] et Mme [R] font valoir en réplique qu'en raison de la modicité de leurs revenus - 248 euros pour Mme [R] et 255 euros pour M. [I] - la radiation constituerait une mesure disproportionnée par rapport aux buts visés.
Réponse du conseiller de la mise en état
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'alinéa 2 de l'article 524 dispose, en outre, que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l'espèce, la demande est recevable pour avoir été formée le 14 avril 2023 soit dans le délai imparti à M. [D] pour conclure au fond, M. [I] ayant lui-même conclu au fond le 16 mars 2023.
Au fond, il est constant que les condamnations pécuniaires mises à la charge de M. [I] et de Mme [R] par le premier juge n'ont pas été exécutées, même partiellement, alors que le jugement dont appel est assorti de
l'exécution provisoire.
Il n'est, en outre, pas établi par les appelants, contrairement à ce qu'ils soutiennent, que l'exécution serait de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives, qu'ils seraient dans l'impossibilité d'exécuter la décision ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile n'étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.
En effet, si M. [I] et Mme [R] font état de revenus particulièrement modestes, et bénéficient effectivement de l'aide juridictionnelle, ils ne versent aux débats aucune pièce de nature à justifier de leur impécuniosité ni de leur impossibilité d'exécuter la décison, ni relevé bancaire, ni avis de non-imposition, ni justificatifs de leurs ressources.
Par ailleurs, le moyen selon lequel il existerait des chances sérieuses d'infirmation de la décision contestée ne peut être accueilli, dès lors qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur les chances de réformation de la décision déférée à la cour, mais bien seulement d'examiner si le débiteur rapporte la preuve que l'exécution provisoire pourrait entraîner un risque de conséquences manifestement excessives.
Par suite, il sera fait droit à la demande de radiation de [D].
Cette solution emporte rejet des demandes de dommages et intérêts faites par Mme [R] et M. [I] pour procédure abusive.
IV) Sur la demande de dommages et intérêts et d'amende civile de M. [D]
Le fait que Mme [R] et M. [I] aient relevé appel à deux reprises ne suffit pas à caractériser un abus des voies de droit, si bien que M. [D] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
En outre, l'article 559 du code de procédure civile, dans ses dispositions relatives à l'amende civile, ne saurait être mis en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire. En conséquence, M. [D] sera jugé irrecevable à demander l'application de ces dispositions.
V) Sur les demandes accessoires
M. [I] et Mme [R], qui succombent pour l'essentiel, seront condamnés aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état
Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Ordonnons la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/07684 avec celle enregistrée sous le numéro RG 22/07652 ;
Déboutons M. [D] de sa demande d'irrecevabilité ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Déclarons M. [D] irrecevable en sa demande visant à obtenir le prononcé d'une amende civile,
Déclarons recevable la demande de radiation formée par M. [D] ;
Prononçons la radiation de l'appel interjeté par Mme [R] et par M. [I] dans les instances enregistrées sous les numéros RG 22/07684 et RG 22/07652 ;
Rappelons que cette mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l'instance soit jusqu'au règlement des condamnations par l'appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu'à la péremption d'instance qui entraîne son extinction ;
Disons qu'il sera procédé à la réinscription de l'affaire au rôle sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Déboutons Mme [R] et M. [I] de leurs demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons Mme [R] et M. [I] à payer à M. [D] une indemnité de 2 400 euros ;
Condamnons Mme [R] et M. [I] aux dépens.
Le Greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Françoise DUCAMIN, Philippe JAVELAS