Cour de cassation, 04 avril 2002. 01-70.038
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-70.038
Date de décision :
4 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Daniel Y..., demeurant ...,
2 / Mme Pascale X..., épouse Y..., demeurant ...,
3 / l'exploitation Y..., exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 2000 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des expropriations), au profit :
1 / du directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire, dont le siège est ...,
2 / du ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement, dont le siège est Hôtel des Impôts, ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat des époux Y... et de l'exploitation agricole Y..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire et du ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé, pris en sa première branche :
Attendu que l'arrêt retient exactement que toute réparation en nature est subordonnée à l'accord de l'autorité expropriante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 décembre 2000), que, pour la construction de chemins de service le long d'une digue supportant une route, l'Etat a obtenu l'expropriation de deux bandes de terre prises sur les terrains agricoles situés de chaque côté de la digue, appartenant aux époux Y... et mis en valeur par l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Y... ;
Attendu que pour débouter les consorts Y... de leur demande tendant au paiement du prix d'édification de clôtures à la limite des parties de terrain non expropriées, l'arrêt retient que les chemins à créer feront partie du domaine public de l'Etat, qu'il appartiendra dès lors aux riverains de ce domaine public s'ils estiment et démontrent que leur utilisation par des tiers dans des conditions non conformes à leur destination leur cause un préjudice tel un trouble de jouissance, de mettre en cause la responsabilité de l'Etat devant le juge administratif pour obtenir la réparation d'un préjudice alors certain et direct né de l'exécution de travaux publics ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le préjudice allégué ne tenait pas à la supression de la clôture naturelle de l'exploitation du fait de la modification de la configuration des lieux résultant directement de l'emprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt l'arrêt rendu le 19 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers (chambre des expropriations) ;
Condamne l'Etat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Etat à payer aux époux Y... et à l'exploitation Y..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille deux.
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