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Cour de cassation, 16 février 2023. 21-18.189

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-18.189

Date de décision :

16 février 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10127 F Pourvoi n° E 21-18.189 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023 M. [T] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-18.189 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, venant aux droits du régime social des indépendants Ile-de-France Centre, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Ile-de-France, venant aux droits du régime social des indépendants Ile-de-France Centre, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à l'URSSAF Ile-de-France, venant aux droits du régime social des indépendants Ile-de-France Centre, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [F] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir de l'avoir débouté de ses demandes d'annulation des contraintes en date des 12 août et 22 décembre 2015, et en conséquence de les avoir validées ; 1°) ALORS QUE la mise en demeure qui ne fournit pas les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions ne permet pas à l'assujetti de connaître l'étendue de son obligation et, partant, est irrégulière ; qu'énonçant, pour retenir que les mises en demeure étaient régulières, et en conséquence débouter M. [F] de ses demandes d'annulation des contraintes en date des 12 août et 22 décembre 2015, qu'elles étaient conformes aux exigences de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elles comportaient de façon détaillée la cause, à savoir l'absence de règlement, la nature des sommes dues, au titre notamment des différents régimes qui y étaient détaillés, l'étendue, à savoir les périodes concernées par le recouvrement et le montant détaillé des sommes dues tant en principal, qu'en majorations de retard, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que les mises en demeure ne fournissaient pas les éléments de calcul des différentes sommes dues au titre des différents régimes, a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme de sécurité sociale de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure, de sorte qu'encourt la nullité, la contrainte motivée par simple référence à cette dernière ; qu'en énonçant, pour débouter M. [F] de ses demandes d'annulation des contraintes en date des 12 août et 22 décembre 2015, que ces dernières étaient régulières dès lors qu'elles faisaient référence aux mises en demeure concernées qui étaient régulières, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à être déchargé du paiement des cotisations ; 1°) ALORS QUE les cotisations et contributions sociales nées de l'activité de gérant d'une société constituent des dettes professionnelles, de sorte que ne leur est pas applicable l'article R. 133-26 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, lequel ne s'applique qu'aux seules cotisations et contributions sociales dues par un travailleur indépendant à titre personnel ; qu'en retenant, pour débouter M. [F] de sa demande tendant à être déchargé du paiement des cotisations, que doit être qualifiée de personnelle au dirigeant d'une société la dette de cotisations et de contributions sociales, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article R 133-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que le travailleur indépendant est seul redevable de ce seul fait, à titre personnel, des cotisations et contributions dues aux régimes des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité, de sorte qu'il lui appartient d'en assumer seul le règlement, y compris en cas de liquidation judiciaire de la société, la cour d'appel a violé par fausse application l'article R. 133-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE les cotisations et contributions nées de l'activité de gérant d'une société qualifiées de dettes professionnelles dans le contentieux du surendettement, il en va de même dans celui du recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale, ce qui exclut que les dispositions de l'article R. 133-26 du code de la sécurité sociale leur soient applicables ; qu'en énonçant encore qu'il importait peu que la créance de cotisations et de contributions sociales puisse échapper en tant que telle à l'effacement consécutif à la procédure de rétablissement personnel dans le cadre du dispositif de traitement du surendettement des particuliers, la cour d'appel, qui a estimé que le fait que les cotisations et contributions nées de l'activité de gérant d'une société soient qualifiées de dettes professionnelles dans le contentieux du surendettement ne suffisait pas à retenir une telle qualification dans les litiges relatifs au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale, a de nouveau violé par fausse application l'article R. 133-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.

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