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Cour de cassation, 11 mars 1998. 95-43.375

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.375

Date de décision :

11 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La Chambre d'agriculture, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1994 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant lot n° 14, ..., Paita, Nouméa (Nouvelle Calédonie), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de La Chambre d'agriculture, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ingénieur de 2e classe, 3e échelon du cadre territorial, a été placé en position de détachement auprès de la Chambre d'agriculture de Nouméa par décision du haut commissaire de la République du 7 septembre 1989; que, le même jour, un contrat de travail à durée indéterminée est intervenu entre M. X... et la chambre d'agriculture; que, le 21 décembre 1990, le président de la Chambre d'agriculture a demandé au haut commissaire de la République de mettre fin au détachement; que, le 2 avril 1991, par arrêté du haut commissaire de la République visant la demande du président de la Chambre d'agriculture du 21 décembre 1990, il a été mis fin au détachement de M. X...; que M. X... a saisi le tribunal du travail pour demander la condamnation de la Chambre d'agriculture à lui payer diverses indemnités de rupture, outre une somme au titre d'un crédit-voyage ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la Chambre d'agriculture de Nouméa : Attendu que la Chambre d'agriculture fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il y avait eu licenciement à l'initiative de l'employeur, alors, selon le moyen, qu'en dehors de toute notion de fait du prince, le détachement d'un fonctionnaire est une mesure essentiellement révocable, cette révocation s'imposant aux parties ayant conclu le contrat de travail dans le cadre du détachement; qu'en estimant que la rupture du contrat de travail conclu entre la chambre d'agriculture et M. X... équivalait à un licenciement à l'initiative de l'employeur, tout en constatant qu'un arrêté du haut commissaire de la République avait mis fin au détachement de M. X..., ce dont il résultait nécessairement que cet acte s'imposait aux parties sans qu'on puisse imputer la rupture à l'une ou l'autre des parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 76 de l'arrêté n 1065 du 22 août 1953, ainsi que les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la Chambre d'agriculture de Nouméa avait demandé qu'il soit mis fin au détachement de M. X..., a, à bon droit, décidé que la rupture du contrat de travail était intervenue à l'initiative de l'employeur et que M. X... avait fait l'objet d'un licenciement; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... : Vu l'arrêté n° 76-567 du 27 décembre 1976 relatif au statut du personnel de la Chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle Calédonie ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de crédit-voyage, la cour d'appel, après avoir relevé que l'article 5 du contrat de travail renvoie, en ce qui concerne les conditions d'emploi non prévues par le présent contrat, aux règles applicables aux cadres de la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie, notamment les articles 16 et 24 de l'arrêté n 76-567 du 27 décembre 1976, énonce que l'arrêté précité n'ouvre droit à aucun crédit-voyage et ne comporte aucune disposition pouvant évoquer l'existence d'un tel droit ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté n 76-567/CG du 27 décembre 1976 relatif au statut du personnel de la Chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie, comporte, dans ses dispositions spécifiques aux cadres, un article 7 qui accorde aux cadres au titre des congés payés un congé annuel assorti d'un crédit-voyage, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de crédit-voyage, l'arrêt rendu le 8 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre d'agriculture de Nouméa ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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