Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 23/00853
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00853
Date de décision :
1 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Minute N° : 25/136
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 01 Juillet 2025
Dossier N° RG 23/00853 - N° Portalis DB3B-W-B7H-CZMC
DEMANDERESSE
Madame [E] [V] [L]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8] (PAS-DE-[Localité 9])
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Delphine REYNAUD-EYMARD, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [U] [M] [T] [F]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11] (PAS-DE-[Localité 9])
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Luc RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-1778 du 21/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 13 Mai 2025, Carole LOPEZ, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 01 Juillet 2025
une copie certifiée conforme + Notice [12] notifiées par LRAR à :
- Mme [L]
- M. [F]
une copie certifiée conforme délivrée à :
- Me Delphine REYNAUD-EYMARD
- Me Luc RIMAILLOT
RPVA
Dossier
[6] le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en divorce en date du 25 mai 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 1er décembre 2023,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [E], [V] [L] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8] (Pas-de-[Localité 9])
et de
Monsieur [Z], [U], [M], [T] [F] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11] (Pas-de-[Localité 9])
qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (81) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicités conformément à l’article 1082 du code civil ;
DEBOUTE Madame [L] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires de Monsieur [F] et Madame [L] ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er mars 2023 ;
S’agissant des enfants :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des deux enfants mineurs ;
RAPPELLE qu'à cet effet, les parents doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
ACCORDE à Monsieur [F] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
- En période scolaire : un week-end sur deux (semaine paire) du vendredi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ;
- En période de vacances scolaires : la moitié des vacances de Noël et d’été, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires, et inversement pour la mère avec un fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
PRÉCISE qu'au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H, les trajets étant à la charge du parent qui exerce son droit ;
DIT que sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement du père pendant les vacances scolaires s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débutent le samedi en fin de matinée ou de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas et jusqu’au jour de fin dudit droit à 18 heures ; jusqu’au jour de fin dudit droit à 18h ;
CONDAMNE Monsieur [F] à payer à Madame [L] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants la somme mensuelle de 115 euros par enfant, soit un total de 230 euros, à compter du prononcé de la présente décision ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants communs (frais médicaux non remboursés, voyages scolaires) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens, dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique