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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-87.991

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-87.991

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 25 novembre 1999, qui, pour exploitation sans autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 4 et 18 de la loi du 19 juillet 1976, 20 du décret du 21 septembre 1977, 6, 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9-1 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de la présomption d'innocence, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles X... coupable du délit d'exploitation, sans autorisation préfectorale préalable, d'une installation classée pour la protection de l'environnement et l'a en conséquence condamné, non seulement à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende tout en ordonnant la publication d'extraits de sa décision dans divers journaux mais, en outre, à indemniser les parties civiles ; " aux motifs que l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976 dispose que l'exploitant d'une installation classée doit renouveler sa demande d'autorisation en cas de transformation ou d'extension de celle-ci entraînant des dangers ou des inconvénients notamment pour la protection de la nature et de l'environnement ; que l'article 20 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi vise toute modification apportée au mode d'utilisation de l'installation de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation ; qu'en l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal a retenu comme changement notable une augmentation de plus de 50 % des déjections azotées de l'effectif des reproducteurs ; que toutefois, la pollution directe de l'environnement n'était pas le seul élément à prendre en compte pour justifier une nouvelle demande d'autorisation ; que cela est si vrai que les contrôleurs des installations classées ont fondé leur procès-verbal sur un dépassement important des reproducteurs ; que force est de constater que le moyen soulevé en défense, de la pollution globale inférieure à celle autorisée est inopérant, à défaut d'études d'impact et pédologique fiables qu'aurait pu exiger l'Administration avant délivrance d'une nouvelle autorisation ; que le changement notable des éléments du dossier de la SCEA X... est donc avéré ; 1) " alors que si toute transformation ou extension d'une installation autorisée doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation, c'est à l'unique condition d'entraîner un changement notable des éléments du dossier au regard des dangers ou inconvénients présentés pour la protection de l'environnement ; que, c'est à tort, que la cour d'appel a considéré que la pollution directe de l'environnement n'est pas le seul élément à prendre en compte pour justifier une nouvelle demande d'autorisation et considérer que la seule modification dans la composition du cheptel, consistant en une augmentation des reproducteurs, suffisait à imposer une nouvelle demande d'autorisation ; 2) " alors qu'en se bornant à affirmer que l'augmentation du nombre des reproducteurs au sein du cheptel avait entraîné une augmentation de plus de 50 % des déjections azotées, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les déjections azotées émises par l'ensemble du cheptel avaient diminué, en raison d'une baisse très importante du nombre des porcs charcutiers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; 3) " alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en décidant néanmoins que le moyen soulevé par Gilles X..., selon lequel la pollution globale du cheptel était inférieure à celle autorisée, était inopérant à défaut d'études d'impact et pédologique fiables, la cour d'appel a fait peser sur le prévenu la charge de la preuve de ce qu'il n'avait pas méconnu les dispositions réglementaires ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a contraint Gilles X... à faire la preuve de son innocence, dès lors qu'il appartenait à la partie poursuivante de démontrer que les modifications intervenues au sein du cheptel avaient entraîné une pollution globale supérieure à celle autorisée " ; Attendu que Gilles X... est poursuivi pour avoir exploité un élevage porcin, installation classée pour l'environnement, sans autorisation préfectorale, délit prévu et puni par l'article 18 de la loi du 19 juillet 1976, devenu l'article L. 514-9 du Code de l'environnement ; Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, les juges d'appel, après avoir constaté que Gilles X... était autorisé, par arrêtés préfectoraux des 16 juin 1987 et 17 juillet 1989, à exploiter un élevage dont l'effectif des porcs à l'engrais était limité à 3556 et celui des truies à 400, retiennent que deux contrôles successifs de l'inspecteur des établissements classés ont révélé des dépassements du nombre des truies autorisées de plus de 50 % en septembre 1996 et juin 1997 ; qu'ils retiennent par motifs propres et adoptés, que cette modification de la composition du cheptel, qui engendre une augmentation de 50 % des déjections azotées, est un changement notable qui a nécessairement une incidence sur l'environnement ; qu'ils ajoutent que, faute d'une étude d'impact et pédologique qui aurait été effectuée si le prévenu avait fait une déclaration, son affirmation selon laquelle la pollution globale produite par le cheptel, du fait la diminution du nombre de porcs charcutiers, est inférieure à celle qui était autorisée, est inopérante ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant d'une appréciation souveraine du changement notable des éléments du dossier originel de demande d'autorisation, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a fait l'exacte application de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976, devenu l'article L. 512-15 du Code de l'environnement, et de l'article 20 du décret du 21 septembre 1977, et a caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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