Cour de cassation, 25 mai 1989. 86-41.062
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.062
Date de décision :
25 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ARANDA DIFFUSION, dont le siège social est ... (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1985 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre, section A), au profit de Monsieur Charles X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 avril 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les pièces de la procédure, M. X... a été engagé le 21 juillet 1979 en qualité de magasinier chauffeur-livreur par la société Aranda diffusion ; qu'à la suite du tranfert des installations de la société, M. X... fut licencié pour motif économique le 15 juillet 1982 avec préavis de deux mois ; qu'il fut, pendant le préavis, le 23 juillet 1982, licencié pour faute grave pour avoir refusé de conduire un poids-lourd ; Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 octobre 1985) de l'avoir condamnée à payer à son salarié une indemnité de préavis au motif que le refus de conduire un poids-lourd opposé le 23 juillet 1982 par M. X... n'était pas constitutif d'une faute grave parce que justifié par son état de santé, attesté par le certificat médical du 22 juillet 1982, selon lequel "son état de santé ne permet pas la conduite de poids-lourds" et confirmé par l'avis du médecin du travail du 26 juillet 1982, alors que le certificat qui a été établi par le médecin du travail trois jours après le licenciement ne saurait être opposable à l'employeur et que le refus d'effectuer le travail demandé constituait donc bien une faute grave ;
Mais attendu que le moyen n'a pas été soulevé devant les juges du fond ; que, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, il est nouveau et mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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