Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° 24/01629
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 06 Novembre 2024 à 14h30, présentée par Monsieur le Préfet du département du DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [M] [D], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me GRENIER Christelle
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure ;
Par mention note de service, nous sommes informés que Monsieur [S] refuse de se présenter ce matin à l’audience pour raison de santé.
Attendu qu’il est constant que [S] [I] né le 06/06/1998 à [Localité 5] ou [Localité 9] (LIBYE), de nationalité libyenne ;
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi n°81-2024-003 du 11 décembre 2023 et notifiée le 05/01/2024 à 14h27
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 03/11/2024 notifiée le 03/11/2024 à 15h10,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Il s’est soustrait à L’OQT en cours, les dilligences de la préfécture avait permis de l’éloigner vers la Suisse comme il l’avait demandé, il s’est réintroduit en France. Et il déclare de nouveau vouloir se rendre en Suisse. Il a fait obstruction à son identité. Pour les dilligences nous avons demandé une nouvelle réadmission vers la Suisse. Il est défavorablement connu des services de Police. Pour la maladie déclarée, elle est prise en charge par le centre de rétention.
Observations de l’avocat : Il y a déjà eu une rétention, il y a eu une réadmission, L’OQTF a été exécutée, la Libye ne l’avais pas reconnu, j’estime dans ce dossier que les dilligences sont insuffisantes à oartir du moment ou la Libye ne le reonnait pas. On leur transmet un courrier alors qu’ils ne le reconnaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [I] [S] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans prise le 5 octobre 2024 par la Préfet du Tarn; qu’il a été placé au centre de rétention de [Localité 8] le 3 novembre 2024 suite à sa garde à vue pour des faits de trafic de stupéfiants ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Monsieur [S] n’a pas voulu se rendre à la convocation de ce jour ; son le manque de diligences de la préfecture qui sait parfaitement que Monsieur [S] n’a pas été reconnu par les autorités libyennes lors d’un précédent placement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en original ; attendu qu’il ne justifie pas d’un domicile, car il déclarer vivre dans un hôtel à [Localité 8], qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement, ce qui démontre qu’il n’a pas l’intention de retourner dans son pays d’origine;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat de Lybie, dont l’intéressé déclare être ressortissant et en l’absence de tous documents il n’est pas possible pour la préfecture d’effectuer d’autres diligences, d’une demande de laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ; en conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
DECLARONS la requête recevable,
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [I] [S]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 03/12/2024 à 15h10 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 7] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 07 Novembre 2024 À 11h40
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Transmettons la présente ordonnance à l’interessé par remise d’une copie aux agents du CRA le 07/10/2024,
Le greffier,
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