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Cour de cassation, 06 avril 1994. 92-18.692

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.692

Date de décision :

6 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Christine Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre civile), au profit de M. Jean X..., demeurant à La Glacière, Puyricard (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle Y..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mlle Y... a acheté à M. X..., garagiste, le 11 août 1988, un véhicule Volkswagen ; qu'ayant constaté d'importantes défectuosités, elle a, après avoir saisi le procureur de la République d'une plainte contre son vendeur en novembre 1988, assigné M. X... devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, par acte du 15 décembre 1989, pour obtenir la résolution de la vente pour vices cachés ; Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son action irrecevable, faute d'avoir été exercée dans le bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil, alors que la cour d'appel, qui relevait que Mlle Y... avait saisi "le procureur de la République d'une plainte à l'encontre de M. X... en novembre 1988", ne pouvait déclarer l'action irrecevable comme tardive sans rechercher si l'instruction de cette plainte n'avait pas été de nature à retarder la délivrance de l'assignation ; qu'elle ajoute que la cour d'appel devait rechercher si les vices incriminés ne devaient pas s'analyser en un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un véhicule conforme à sa destination normale, qualification qui excluait l'appliclation de l'article 1648 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que Mlle Y... n'ayant pas fait valoir devant les juges du fond cette cause de retard, le moyen est, en sa première branche, nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ; Attendu, ensuite, que les défauts rendant la chose vendue impropre à sa destination normale constituent les vices prévus par l'article 1641 du Code civil et ouvrent l'action en garantie soumise à l'article 1648 du même code ; que la seconde branche du moyen ne peut être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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