Cour de cassation, 17 février 1993. 89-45.790
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.790
Date de décision :
17 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la sociétéaillard Photo Ciné Son, société en nom collectif, dont le siège est ... (14ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1989 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Georges Y..., demeurant 20, rue durand Pré à Limoges (Seine-maritime),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents :
M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Capron, avocat de la société Gaillard Photo Ciné Son, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 octobre 1989) et les productions, que la société Gaillard Photo Ciné Son a relevé appel d'un jugement réputé contradictoire prononcé le 23 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Limoges, qui l'avait condamnée à payer diverses sommes à M. Y..., plus d'un mois après la signification de ce jugement effectuée selon les modalités prévues à l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; qu'à l'appui de son appel, cette société a soutenu que cette signification, du fait de son irrégularité, n'avait pas fait courir le délai d'appel ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son appel irrecevable comme tardif, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile, ou encore, suivant les formes prévues par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, que si la signification à personne s'avère impossible, cette impossibilité devant être constatée par l'acte lui-même ; que, dans le cas des sociétés, la signification est faite à personne lorsqu'elle est faite à la personne du représentant légal de la personne morale ; qu'en s'abstenant de justifier que l'huissier qui a procédé à la signification de la sentence entreprise, n'avait pas le moyen, grâce, en particulier, au registre du commerce et des sociétés, de connaitre l'identité et le domicile du représentant légal de la société Gaillard Photo Ciné Son, la cour d'appel, qui constate que
M. Georges Y... n'a éprouvé aucune difficulté, lorsqu'il a entendu exécuter la sentence entreprise, à délivrer une assignation à la personne de ce représentant légal, a violé les articles 654, 659 et 690, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'une signification ne fait courir le délai de la voie de recours, qu'à la condition d'en faire mention, et d'indiquer les modalités suivant lesquelles la voie de
recours peut être exercée ; qu'en affirmant que l'assignation délivrée par M. Georges Y... à M. Jean-Pierre Z..., représentant légal de la société Gaillard Photo Ciné Son, a fait courir le délai d'appel, parce qu'elle a porté le jugement entrepris à la connaissance de la société Gaillard Photo Ciné Son, la cour d'appel a violé l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que s'agissant d'une signification à une personne morale de droit privé, l'huissier n'avait l'obligation de la tenter qu'au lieu du siège social mentionné au registre du commerce et des sociétés ou de son principal établissement, s'il était situé ailleurs ; que, dès lors, l'huissier n'avait pas à rechercher le domicile du représentant légal de la société, ce domicile n'ayant aucun rapport avec un établissement de cette société ; qu'ayant relevé qu'il résultait des énonciations non contestées du procès-verbal de signification du jugement que l'huissier n'avait pas pu procéder à une signification à personne du fait que la société n'avait plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés et que ses diligences infructueuses, en vue de découvrir le nouvel établissement de la société, avaient été suffisantes, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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