Cour de cassation, 16 novembre 1994. 93-12.539
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.539
Date de décision :
16 novembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie, Corinne Y..., demeurant ..., appartement 864 à Floirac (Gironde), agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de la personne et des biens de son fils mineur, Jonathan, Philippe Z..., en cassation des arrêts rendus le 25 novembre 1991 et le 24 mars 1992 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean, Martin A..., demeurant ... (Gironde),
2 / de la Direction des Postes et Télécommunications d'Aquitaine, prise en la personne de son directeur général, demeurant en cette qualité ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. A... et de la Direction des Postes et Télécommunications d'Aquitaine, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 24 mars 1992), que, le 5 juillet 1982, M. X..., piéton, a été heurté et mortellement blessé par un véhicule de la Direction des Postes et Télécommunications d'Aquitaine (la direction) conduit par M. A... ;
que Mme Y..., sa concubine, en son nom et celui de son fils mineur Jonathan Z..., a assigné, le 28 août 1989, la direction et M. A... en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes, alors que, d'une part, en relevant que le conducteur circulait à quatre-vingt-dix km/h en feux de croisement lorsqu'il avait remarqué un piéton qui se trouvait au milieu de sa voie de circulation à une si courte distance qu'il n'avait pas pu freiner et que, malgré un coup de volant sur la gauche, il n'avait pu éviter la collision ;
que les enquêteurs de gendarmerie ont noté sur la partie droite de la route, sur une distance d'environ quatre-vingt mètres, des débris de verre provenant du pare-brise du véhicule et ont situé le point de choc approximativement à hauteur des premiers de ces débris ;
qu'ils ont relevé des dégâts sur le véhicule intéressant, outre le pare-brise, l'aile avant droit légèrement enfoncée, le capot et le toit légèrement incurvés ainsi que la roue avant droite crevée, la cour d'appel, qui ajoute que, même à considérer que, contrairement à la version de M. A... et du témoin, le piéton n'ait pas traversé la route, celui-ci, vêtu de sombre, sous l'empire d'un état alcoolique
annihilant toute prudence, marchant de nuit sur la partie droite de la chaussée elle-même non éclairée en négligeant le bas-côté praticable, sans signaler sa présence par un moyen quelconque cependant qu'il empruntait une route à grande circulation, qu'il a pris le risque inconsidéré de ne pas être vu des autres usagers de la route, ce qui constitue un comportement anormal, imprévisible et irrésistible, en ne précisant pas si M. A... était maître de sa vitesse au moment de l'accident, n'aurait pas caractérisé la faute étrangère exonératoire de responsabilité du gardien et, par là même, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
alors que, d'autre part, Mme Y... avait fait valoir que les vitesses maximales autorisées s'entendent dans des conditions optimales de circulation et ne dispensent pas le conducteur de rester maître de sa vitesse ; qu'elle ajoutait que le passager avait affirmé avoir vu le premier M. X..., la vitesse du véhicule monopolisant l'attention de M. A... ;
qu'en ne recherchant pas si cette inattention de M. A... due à la vitesse excessive révélait son absence de maîtrise de sa vitesse et était constitutive d'une faute à l'origine de l'accident la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ne pouvait être reproché une vitesse excessive à M. A..., que celui-ci n'avait commis aucune faute, que, le piéton, vêtu de sombre, sous l'empire d'un état alcoolique, marchait de nuit sur la partie droite de la chaussée d'une route à grande circulation sans éclairage public, en négligeant le bas-côté praticable et sans signaler sa présence par un moyen quelconque ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire que le comportement de la victime, anormal, imprévisible, et irrésistible, exonérait le gardien de la présomption de responsabilité de l'article 1384 alinéa 1 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. A... et la Direction des Postes et Télécommunications d'Aquitaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique