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Cour de cassation, 31 mars 1993. 89-42.683

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.683

Date de décision :

31 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Schmitt Ney, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Moselle), représentée par son liquidateur M. Heinz Y..., demeurant D 6640 Merzig 9, 21 Sandsteinweg (Allemagne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant contrat de travail conclu le 20 avril 1977, M. X... a été embauché à compter du 1er avril 1977, en qualité de directeur de succursale, par la société Schmitt Ney et que le même jour, les parties ont également conclu une convention de non-concurrence pendant deux ans après la cessation du contrat de travail en contrepartie d'une indemnité ; que le salarié a été licencié le 31 janvier 1979 et qu'il a saisi, une première fois, le conseil de prud'hommes aux fins de faire condamner son ancien employeur au paiement de diverses indemnités de rupture ; que, par la suite, le salarié a fait citer son employeur devant la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir une somme à titre d'indemnité compensatrice de l'obligation de non-concurrence ; que la première demande a fait l'objet d'un jugement du 16 janvier 1981, qui a condamné la société au paiement d'une indemnité de préavis, et la seconde a abouti à une décision du conseil de prud'hommes du 21 mai 1984 qui a débouté le salarié ; que M. X... a relevé appel de ces deux jugements, a sollicité la jonction des deux appels et a formé une demande additionnelle sur l'appel du premier jugement aux fins d'obtenir une indemnité de non-concurrence ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. X... tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence, la cour d'appel énonce que le conseil de prud'hommes a été saisi une première fois en juillet 1979 d'une demande d'indemnisation des conséquences du licenciement et, une seconde fois, le 22 juillet 1981, postérieurement au jugement du 16 janvier 1981 ayant statué sur le problème du licenciement, d'une demande tendant à l'octroi d'une indemnité de non-concurrence ; que ces demandes auraient dû faire l'objet d'une instance unique ou, à tout le moins, être introduites avant qu'un jugement sur le fond soit rendu, de manière à ce que la jonction fût possible en première instance ; Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, et que, d'une part, le salarié avait formé une demande additionnelle sur son appel du jugement du 16 janvier 1981 en sollicitant une indemnité de non-concurrence et que, d'autre part, il avait demandé et obtenu la jonction de ses appels, de telle sorte que les différentes demandes dérivant du contrat de travail ont fait l'objet d'une seule instance devant les juges d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'indemnité de non-concurrence, l'arrêt rendu le 23 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Schmitt Ney, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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