Cour de cassation, 21 décembre 1988. 87-16.852
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.852
Date de décision :
21 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Z...,
2°/ Madame Claudine Z...,
demeurant tous deux à Paris (11ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit de Madame Lisa X... née D..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Vaissette, rapporteur ; MM. C..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme B..., M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1987) que Mme X..., après s'être adressée à l'agence immobilière IBH en vue de la location d'un appartement dont elle est propriétaire, a consenti le 11 février 1977 à M. Y..., directeur de cette agence, et à son épouse, un bail au visa de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948 sans qu'un constat de l'état du local et de l'immeuble soit établi ; qu'elle a en avril 1977 autorisé les preneurs à exécuter des travaux dans les lieux loués, qu'à l'expiration du bail de six ans les époux A... ont assigné la bailleresse en contestant la conformité de la location aux exigences de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948 et du décret du 30 décembre 1964 ;
Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir révoqué l'ordonnance de clôture et permis le versement de nouvelles conclusions au dossier, alors, selon le moyen, "que faute d'avoir caractérisé le motif grave qui aurait justifié en l'espèce la révocation de l'ordonnance de clôture, ce qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des dispositions de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu qu'il existait en la cause un motif grave de révocation de la clôture ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt d'avoir annulé le bail pour vice du consentement de Mme X... alors, selon le moyen, "que, premièrement, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1116 du Code civil l'arrêt attaqué qui retient comme dolosive la réticence de M. Y... quant à la nécessité de l'établissement d'un constat d'huissier contemporain du bail, sans tenir compte de la circonstance que le bail litigieux avait été rédigé par une autre agence immobilière, à savoir l'agence Montaigne, alors que, deuxièmement, faute de s'être expliqué sur ce point, manque aussi de base légale au regard des dispositions de l'article 2 du décret n° 64-1355 du 30 décembre 1964 l'arrêt attaqué qui, en cet état, admet l'application à l'espèce des dispositions de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948, et alors que, troisièmement, un vice du consentement devant s'apprécier à l'époque de la conclusion de la convention litigieuse, manque encore de base légale au regard des dispositions de l'article 1116 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient comme constitutifs du prétendu dol dont aurait été victime Mme X..., des évènements survenus postérieurement au 11 février 1977, date de la signature du bail litigieux" ; Mais attendu que la cour d'appel qui a pris en considération le fait que Mme X... bénéficiait de l'assistance d'un autre professionnel de l'immobilier ayant fait confiance à son confrère, premier saisi, en ce qui concerne l'accomplissement de la formalité de l'établisement du constat a souverainement retenu que par le silence gardé à cet égard, M. Y... dont la qualification professionnelle inspirait à Mme X... un préjugé favorable, s'était rendu coupable envers elle d'une réticence fautive équipollente au dol ; Que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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