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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 21 février 2025. 2501096

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2501096

Date de décision :

21 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Galmot, demande doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-3 et L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet du Val d'Oise de lui fixer un rendez-vous, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet du Val d'Oise n'a pas exécuté l'ordonnance du tribunal n° 2410837 du 17 janvier 2025 ; cette circonstance constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Le préfet du Val d'Oise, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2410837 du 17 janvier 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Hecht, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né le 17 novembre 1983, bénéficie de la protection subsidiaire depuis une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 mai 2024. Il expose avoir sollicité en vain auprès du préfet du Val d'Oise l'obtention d'un rendez-vous en vue de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour. Par l'ordonnance susvisée du 17 janvier 2025, notifiée le même jour, le juge de référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Val d'Oise de convoquer M. A à un rendez-vous dans un délai de 15 jours pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, il demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, au préfet de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Il résulte de l'instruction que le délai fixé au préfet du Val d'Oise pour convoquer M. A à un rendez-vous a expiré le 1er février 2025, malgré un mél de relance adressé par le conseil du requérant le 24 janvier 2025. 4. Par suite, et en l'absence d'observations de la part du préfet du Val d'Oise, il y a lieu de lui enjoindre de convoquer M. A à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise de convoquer M. A à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et au préfet du Val d'Oise. Fait à Versailles, le 21 février 2025. Le juge des référés, signé S. Hecht La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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