Cour de cassation, 05 juillet 1988. 86-17.611
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.611
Date de décision :
5 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Albert X..., demeurant à Paris (1ère), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1986 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de :
1°) Monsieur Jean Z..., demeurant à Brive (Corrèze), avenue Louis Pons ; 2°) Monsieur A..., demeurant à Tulle (Corrèze), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société LES SIEGES GMC ; 3°) Monsieur C..., demeurant à Tulle (Corrèze), 19, place Gambetta, agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société LES SIEGES GMC ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, MM. D..., B..., Y... de Pomarède, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Boulloche, avocat de MM. A... et C..., ès qualités, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas dans leur dispositif une partie du principal et qui ne mettent pas fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur appel (Limoges, 29 avril 1986), qu'après la mise en règlement judiciaire converti en liquidation des biens de la société Les Sièges Z... Martial Corrèze, une action fondée sur les dispositions des articles 99 et 101 de la loi du 13 juillet 1967 a été exercée contre l'administrateur judiciaire qui avait exercé, avant l'ouverture de la procédure collective, les fonctions d'administrateur provisoire de la société débitrice ; Attendu que la cour d'appel, après avoir rejeté une exception d'incompétence et déclaré l'action recevable, a sursis à statuer jusqu'à l'ordonnance de clôture d'une information pénale de sorte que l'arrêt déféré n'a pas tranché dans son dispositif une partie du principal et n'a pas mis fin à l'instance ; Qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi, formé indépendamment du jugement sur le fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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