Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bogdan Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section commerce), au profit de M. Paul X..., demeurant La Grée Fosse, 35390 Grand Fougeray,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 3 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;
Attendu que M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le jugement attaqué a énoncé que l'article 11 de la convention collective des transports routiers, applicable à l'entreprise, prévoyait que le premier mois de travail était un mois d'essai ; que M. Y... n'avait pas atteint plus d'un mois de travail dans l'entreprise, de sorte que sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse était dénuée de fondement ;
Attendu, cependant, que l'employeur ne peut se prévaloir de la période d'essai instituée de manière obligatoire par la convention collective que si le salarié a été informé, au moment de son engagement, de l'existence de la convention collective applicable et mis en mesure d'en prendre connaissance ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la convention collective applicable avait été portée, lors de son engagement, à la connaissance du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, le jugement rendu le 3 juin 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.
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