Texte intégral
N° A 15-86.057 F-D
N° 5161
SL
15 NOVEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
La société Atemco, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 8 septembre 2015, qui a constaté la prescription de l'action publique et a refusé d'informer sur sa plainte du chef d'escroquerie ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que les faits d'escroquerie dénoncés par la société Atemco étaient couverts par la prescription ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 8 du code de procédure pénale, l'action publique en matière de délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour de commission des faits ou du jour du dernier acte de poursuite ou d'instruction s'il en a été fait ; qu'en matière d'escroquerie, infraction de nature délictuelle, le point de départ de la prescription publique se situe au jour de la remise des fonds, obligations, dispositions, engagements ou promesses frauduleusement obtenus (Crim., 15 nov. 1955) ; que la société Atemco expose dans sa plainte avec constitution de partie civile que les manoeuvres constitutives du délit d'escroquerie sont en l'espèce constituées par le fait que la société des anciens établissements Atemco a transmis le 4 juillet 2011 de faux tableaux faisant état d'un encours ateliers de 468 362 euros ; que ces tableaux ont été joints aux notes d'audience et que cette fausse information a été confirmée à l'audience du tribunal de commerce ; qu'elle soutient que ces fausses allégations l'ont déterminée à améliorer à nouveau son offre de reprise mais également à maintenir tout simplement cette offre, convaincue qu'elle était que la reprise de ces travaux en cours lui permettrait de donner du travail aux vingt-cinq salariés repris ; qu'ainsi, il apparaît que l'escroquerie dénoncée, à la supposer établie, a consisté à employer des manoeuvres frauduleuses aux fins de déterminer la société Atemco à consentir un acte opérant obligation, en l'espèce la reprise de la société des anciens établissements Atemco, reprise accompagnée de divers engagements qui ont été rappelés par le tribunal de commerce dans un jugement dont il n'a pas été interjeté appel ; que le délit d'escroquerie dénoncé par la société Atemco aurait donc été consommé le 5 juillet 2011, date du jugement du tribunal de commerce de Périgueux ayant acté cette reprise ; qu'il s'ensuit que, par application des dispositions précitées de l'article 8 du code de procédure pénale, la prescription de l'action publique était acquise le 5 juillet 2014 à minuit ; qu'or, il doit d'abord être constaté qu'entre le 5 juillet 2011 et la plainte avec constitution de partie civile survenue le 12 novembre 2014, seule une plainte auprès du procureur de la République a été déposée les 26 et 27 juin 2014 et, en conséquence, qu'aucun acte d'enquête ou de poursuite n'est intervenu entre la date de commission supposée des faits, le 5 juillet 2011, et la plainte avec constitution de partie civile déposée le 12 novembre 2014, soit plus de trois années révolues après les faits ; qu'ainsi que l'a déjà jugé la Cour de cassation (Crim., 11 juillet 2011), une plainte adressée au procureur de la République ne constitue pas un acte de poursuite ou d'instruction et n'a pas d'effet interruptif de la prescription de l'action publique ; que cette jurisprudence de la Cour de cassation est postérieure à la loi du 5 mars 2007 qui a institué, dans le cadre des dispositions de l'article 85 du code de procédure pénale, l'obligation, pour toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit et qui entend porter plainte avec constitution de partie civile devant un juge d'instruction, sous peine d'irrecevabilité de celle-ci, de justifier soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même de poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire ; que cet article précise in fine que la prescription de l'action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République, ou au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois ; qu'ainsi, l'article 85 du code de procédure pénale instaure une suspension du délai de prescription à compter de la plainte faite au procureur et ce jusqu'à sa réponse ou pour un délai maximum de trois mois ; que contrairement à ce que soutient la partie civile dans son subsidiaire, le texte précité n'instaure qu'un seul délai qui est institué au début de l'article et envisagé dans son effet suspensif à la fin de ce même article sans qu'il soit ajouté un nouveau délai, ainsi que l'énonce d'ailleurs parfaitement la phrase « une fois écoulé le délai de trois mois » ; qu'en l'espèce, le procureur n'ayant donné pas donné de réponse, cette plainte n'a eu pour effet que de suspendre le délai de prescription pendant les trois mois pendant lesquels la partie civile ne pouvait agir, soit jusqu'au 5 octobre 2014, et non pas, comme le soutient celle-ci, de proroger le délai de cette prescription pour trois mois à compter de la date d'expiration du délai institué par le texte soit en l'espèce à compter des 26 ou 27 septembre 2014, interprétation qui aurait pour effet non pas de suspendre le délai légal mais de proroger celui-ci en dehors de tout fondement juridique ; qu'il s'ensuit qu'aucune disposition conventionnelle ou légale n'est violée puisque cette suspension résultant effectivement des dispositions de l'article 85 du code de procédure pénale a pour effet de préserver les droits de la personne qui se prétend lésée qui dispose, ainsi, de la plénitude du délai de prescription suspendue pendant la seule durée pendant laquelle elle ne peut agir ; que la plainte avec constitution de partie civile n'étant intervenue que le 12 novembre 2014, la prescription était donc acquise ;
"et aux motifs adoptés que si la somme à consigner a bien été versée par la requérante, il semble que l'action publique soit prescrite à compter du 5 juillet 2014, la plainte déposée entre les mains du procureur de la République ne constituant pas un acte interruptif de prescription ;
"alors que le dépôt d'une plainte simple entre les mains du procureur de la République interrompt la prescription de l'action publique au même titre que le dépôt d'une plainte simple effectué auprès d'un service de police judiciaire ; qu'en déniant tout effet interruptif de prescription à la plainte adressée les 26 et 27 juin 2014 au procureur de la République par la société Atemco en vue de se constituer ultérieurement partie civile, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Atemco venant aux droits de la société OBM construction, a, le 12 novembre 2014, porté plainte et s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction de Périgueux, du chef d'escroquerie constituée par la production d'un faux état des travaux en cours, dont elle aurait été victime lors de la reprise de la société des Anciens Etablissements Atemco intervenue par jugement du 5 juillet 2011 ;
Attendu que, pour constater l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription et dire n'y avoir lieu à informer, l'arrêt retient que la plainte adressée au procureur de la République, conformément à l'article 85 du code de procédure pénale, les 26 et 27 juin 2014, et restée sans réponse, n'avait pas eu pour effet d'interrompre la prescription, mais seulement d'en suspendre le cours pour une durée de trois mois, celle-ci étant ainsi acquise le 5 octobre 2014 à minuit ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors qu'une plainte adressée au procureur de la République ne constitue pas un acte de poursuite ou d'instruction et n'a pas d'effet interruptif de la prescription de l'action publique ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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