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Cour de cassation, 23 septembre 1998. 96-19.945

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.945

Date de décision :

23 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Rose A... épouse Y..., demeurant ... Vecchio, en cassation d'une ordonnance rendue le 16 juillet 1996 par le premier président de la cour d'appel de Bastia, au profit de M. Antoine X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mmes Borra, Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme Y..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 25 et 12-2° du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel ; Attendu que pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base conformément aux articles 13 et 14 de ce décret ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président en matière de taxe et les productions, que les consorts Y..., invoquant l'inopposabilité à leur égard d'un bail dont se prévalait la partie adverse, un arrêt les a déboutés d'une demande dirigée contre la société Santa Giulia Sud Corse, et d'autres sociétés défenderesses, tendant à leur expulsion d'un terrain sur lequel était exploité un club de vacances; que Mme Y... a contesté l'état de frais et d'émoluments vérifié par le greffier en chef, établi par M. X..., avoué qui en appel avait représenté les consorts Z..., appelés en garantie par les sociétés défenderesses ; Attendu que pour fixer les émoluments de l'avoué à un certain montant, l'ordonnance retient que les consorts Y..., propriétaires indivis du terrain litigieux, ayant contesté la cession des parts sociales de la société "exploitant l'ancien club", l'intérêt du litige devait être déterminé par la valeur des biens, en application de l'article 25 du décret susvisé ; Qu'en statuant ainsi, alors que portant non sur des droits réels mais sur l'opposabilité à Mme Y..., coindivisaire, des droits locatifs que d'autres coindivisaires, à savoir les auteurs des consorts Z..., avaient consentis en 1965 et de la cession de ces droits, l'intérêt du litige n'était pas évaluable en argent, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 juillet 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bastia; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-09-23 | Jurisprudence Berlioz