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Cour de cassation, 03 septembre 1991. 90-86.220

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.220

Date de décision :

3 septembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Samy, contre l'arrêt de la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE, en date du 21 septembre 1990, qui l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis probatoire pour vol ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 362 et 364 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; d "en ce que la feuille des questions porte des dates différentes laissant incertain le fait de savoir quand elle a été signée par le président et le premier juré désigné par le sort ; "alors qu'aux termes de l'article 364 du Code de procédure pénale, mention des décisions prises est faite sur la feuille des questions qui doit impérativement être signée séance tenante par le président et le premier juré désigné par le sort ; que d'autre part, les mentions de l'arrêt de condamnation et celles de la feuille des questions doivent, à peine de nullité, être en concordance ; qu'en l'espèce, la feuille des questions porte, avant la signature du président et du premier juré, la mention : "Fait en cour d'assises siégeant au tribunal de Melun, le 21 juillet 1990" et l'arrêt de condamnation mentionne que celui-ci a été rendu le 21 septembre 1990 ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires d'actes ayant la même valeur probante, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la disposition légale précitée a été observée" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que c'est le 21 septembre 1990 que le président a donné lecture des réponses faites par la Cour et le jury aux questions posées et a prononcé l'arrêt de condamnation, lequel est également daté du 21 septembre 1990 ; Qu'en cet état, et alors que la date du 21 septembre 1990 figure aussi sur la feuille de questions après les réponses de la Cour et du jury, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que la date du 21 juillet 1990 a été portée dans la partie terminale de ce document ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 359 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt de condamnation ne constate pas que le bénéfice des circonstances atténuantes a été refusé à l'accusé à la majorité de huit voix au moins ; "alors qu'aux termes de l'article 359 du Code de procédure pénale, la réponse négative à la question relative aux circonstances atténuantes se forme à la d majorité de huit voix au moins ; que, par ailleurs, les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance avec celles de la feuille des questions qui lui sert de base ; qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué ne permet pas à la chambre criminelle de s'assurer que le refus de faire bénéficier l'accusé des circonstances atténuantes a été décidé conformément aux prescriptions légales" ; Attendu que la feuille de questions mentionne que la réponse négative de la Cour et du jury à la question portant sur l'octroi à l'accusé des circonstances atténuantes a été prise "à la majorité de huit voix au moins" ; Attendu qu'aucun texte n'exige que l'arrêt de condamnation constate que la décision refusant les circonstances atténuantes a été prise à la majorité requise par l'article 359 du Code de procédure pénale, dès lors que cet arrêt se réfère à la déclaration de la Cour et du jury, laquelle a été exprimée conformément aux dispositions dudit article ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Guth, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. Y..., Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-09-03 | Jurisprudence Berlioz