Tribunal Administratif de Paris, 18 octobre 2024. 2325751
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2325751
Date de décision :
18 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 20 novembre 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande en vue d'une offre de logement.
Par une lettre du 10 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Vu :
- la pièce complémentaire enregistrée le 20 novembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de M. B ne contient l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Par suite, la requête de M. B n'est pas recevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 18 octobre 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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