Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00096 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2HT
Arrêt N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 NOVEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE
N° RG F 19/00005
APPELANTS :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tous deux héritiers de leur père Monsieur [S] [Z] né le 27 Juillet 1961 à ALMENAR (Espagne) décédé le 01.02.2023 à [Localité 1], reprenant l'instance introduite par [S] [Z], leur père décédé
Représentés par Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEES :
Me [R] [O] [K] - Mandataire ad hoc de S.A.S. JEDANIM
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA de TOULOUSE, prise en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet,
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean- Jacques FRION, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE , Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant une lettre d'engagement en date du 2 novembre 2012, le président de la société Jedanim, qui développait une activité d'animation sur des lieux de vente et relevait de la convention collective des prestataires de service, a engagé M. [S] [Z], à compter du 2 novembre 2012, en qualité de responsable d'exploitation à temps partiel.
Le 9 juillet 2014, la société a été placée en redressement judiciaire, Maître [K] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société. Le 22 juillet 2014, le salarié a été licencié pour motif économique.
Le 13 juin 2016, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne d'une action en requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, et en paiement d'un rappel de salaire.
Par décision en date du 24 janvier 2017, le conseil a prononcé la caducité de la citation en application de l'article 468 du code de procédure civile.
Le 31 mai 2017, le tribunal de commerce de Carcassonne a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs.
Le 30 janvier 2019, M. [S] [Z] a déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Carcassonne des 'conclusions demandeur', aux termes desquelles il exposait avoir rencontré d'importants problèmes de santé depuis 2016, qu'il n'avait pas eu l'opportunité de s'occuper de dossier prud'homal dont il indiquait n'avoir au demeurant eu aucune nouvelle, le greffe ne lui ayant jamais adressé la moindre convocation. Il sollicitait la requalification du contrat à temps plein et une demande de rappel de salaire subséquente, ainsi qu'un rappel d'indemnité de licenciement.
Par jugement du 18 novembre 2020, le conseil a statué comme suit :
Déclare être compétent,
Dit et juge que les demandes formulées par M. [Z] sont irrecevables en l'état de la validité du jugement de caducité rendu par le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 24 janvier 2017 et des règles de prescription applicables,
Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
Dit que les dépens seront à la charge de M. [Z].
Le 6 janvier 2021, M. [S] [Z] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 17 décembre 2020.
Le 1er février 2023, M. [S] [Z] est décédé.
' Selon leurs dernières conclusions, remises au greffe le 18 juillet 2023, MM. [V] et [X] [Z], ès-qualités d'ayants-droits de M. [S] [Z], demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
Déclarer recevables leurs demandes,
Requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
Fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Jedanim aux sommes suivantes :
- 36 325,67 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 3 632,57 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 276,90 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- 6 973,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 324,34 euros pour vice de procédure en application de l'article L.1235-15 du code du travail,
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Maître [K], ès-qualités, aux entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 25 juillet 2023, Maître [K], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Jedanim, demande à la cour de :
A titre principal, dire et juger que le conseil de prud'hommes de Carcassonne était incompétent et renvoyer les héritiers de M. [Z] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Carcassonne,
A titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Carcassonne en ce qu'il a jugé que les demandes formulées par M. [Z] étaient irrecevables,
A titre très subsidiaire, dire et juger que les demandes des héritiers de M. [Z] sont infondées et les débouter de l'intégralité de leurs demandes,
Condamner les héritiers de M. [Z] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 25 mai 2021, l'Unedic Délégation AGS-CGEA de Toulouse demande à la Cour de :
A titre liminaire, constater qu'il n'y a pas de véritable contrat de travail et dire et juger la juridiction de céans incompétente, au profit du tribunal de commerce de Carcassonne,
Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
La mettre hors de cause,
Au fond,
Confirmer le jugement attaqué,
Déclarer irrecevables les demandes de M. [Z] comme prescrites,
Constater qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce c'est le plafond 5 qui s'applique,
Exclure de la garantie de l'AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte,
Dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du Code du travail,
Lui donner acte de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
Par ordonnance rendue le 21 août 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date de l'audience au 11 septembre 2023, laquelle a été reportée au 16 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS :
Préalablement à l'examen de l'exception d'incompétence laquelle commande d'apprécier si les parties étaient ou non liées par un contrat de travail, se pose la question de la recevabilité des demandes formées par les ayant-droits de M. [S] [Z] tenant la décision du 24 janvier 2017 constatant la caducité de la citation.
Il ressort du jugement entrepris que :
- le 13 juin 2016, M. [S] [Z], domicilié [Adresse 8], a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne, la demande introductive d'instance étant signée par lui et enregistrée sous le numéro de répertoire 16/00103,
- les chefs de demande étaient les suivantes : Article 700 -500 euros, requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet pour 36 325,67 euros brut, indemnité compensatrice de congés payés de 3 632,57 euros, remise de bulletins de salaire et documents de rupture rectifiés et d'attestation pôle emploi,
- Le 14 juin 2016, le greffe du conseil de prud'hommes a convoqué les parties devant le bureau de jugement du 06 septembre 2016 à 14 heures. Les accusés de réception de la Selarl [K] et des AGS-CGEA de Toulouse confirment la réception du document en date du 20 juin 2016,
- la convocation adressée par le greffe au requérant pour l'audience du 6 septembre 2019, au [Adresse 8], l'est au nom de M. [U] [Z] ;
- Il est porté au plumitif de cette audience que les 3 parties (1 demandeur et 2 défendeurs) sont représentées à l'audience [...], leurs noms (Maître [A] pour le demandeur, Maître [C] et Maître [J] pour Maître [K] et les AGS) et leurs 3 signatures figurent sur ce document ainsi que la date de renvoi au 6 décembre 2016,
- le 06 décembre 2016, il est porté au plumitif - sous sa signature - que Maître [I] représentant le demandeur fait une demande de renvoi car il n'a « pas de nouvelle de son client » ; les défendeurs ne s'opposent pas au renvoi, et signent également le plumitif ; l'affaire est renvoyée à l'audience du 24 janvier 2017.
- le 24 janvier 2017, un jugement constatant la caducité est rédigé en ces termes : « En application de l'article 468 du code de procédure civile, le conseil constate l 'absence de M. [U] [Z] qui n'a pas justifié en temps utile d'un motif légitime et déclare sa citation caduque ».
- Le jugement est notifié le 26 janvier 2017 ; l'exemplaire adressé à M. [U] [Z] au [Adresse 8], présenté le 30 janvier 2017 au destinataire, revient au conseil de prud'hommes avec la mention « Pli avisé et non réclamé » ;
- Le 14 février 2017, le greffier adresse un courrier à Maître Olivier Trilles, avocat, au [Adresse 4], l'informant que le courrier LRAR adressé à M. [Z] pour notifier la décision rendue le 24 janvier 2017 a été retourné « Non réclamé » ; Il est demandé au conseil de M. [Z] « de bien vouloir contacter son client pour qu'il passe retirer la notification contre émargement ». Ce document ne sera pas retiré et restera au dossier.
Il convient de relever que ces mentions ne sont pas discutées en cause d'appel par les ayants droits de M. [S] [Z].
Ces derniers soutiennent que M. [S] [Z] n'ayant pas été régulièrement convoqué, ce dernier n'a pu mandater Maîtres [A] puis [I] aux audiences ayant précédé celle du 24 janvier 2017 à laquelle personne ne s'est présentée pour le compte du requérant. Ils affirment que M. [S] [Z] n'a jamais pu saisir ni M° [A], ni M° [L] [I] en 2016, puisqu'il n'a jamais été convoqué devant le conseil de prud'hommes de Carcassonne et n'a jamais été destinataire d'un jugement de caducité. Ils considèrent donc le moyen tiré de la caducité inopérant.
Selon l'article R. 1454-21 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige,
'dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement, il est fait application de l' article 468 du code de procédure civile. Si, après avoir été prononcée, la déclaration de caducité est rapportée, le demandeur est avisé par tous moyens de la date d'audience devant le bureau de jugement, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.'
L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Il ressort des mentions du jugement que l'erreur sur le prénom du requérant s'est produite dès l'enregistrement de la requête du salarié.
Rappel fait que, par application des dispositions de l'article 416 du code de procédure civile quiconque entend représenter une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat, l'avocat étant toutefois expressément dispensé d'en justifier, nonobstant l'erreur de prénom ([U] au lieu de [S]), suite à la convocation adressée au [Adresse 8], correspondant au domicile de M. [S] [Z], M° [A] et [I], dont la qualité d'avocat inscrit au barreau n'est pas discutée par les appelants, se sont présentés devant les juges, aux audiences dites des 6 septembre et 6 décembre 2016, afin de représenter le requérant dans le litige qui opposait M. [S] [Z] au mandataire liquidateur de la société Jedanim et à l' Unedic délégation AGS - CGEA de Toulouse.
Par suite, nonobstant l'erreur portant sur le prénom, M. [S] [Z], qui avait saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne, a régulièrement comparu représenté par ses conseils, Maître [A], puis Maître [I], de sorte qu'il a été régulièrement avisé de la date à laquelle l'affaire serait rappelée, c'est à dire au 24 janvier 2017.
Il s'ensuit que les ayants droits de M. [S] [Z] ne sont pas fondés à soutenir que leur auteur n'aurait pas été régulièrement convoqué devant le conseil de prud'hommes ensuite de sa demande introductive d'instance du 13 juin 2016.
Au 24 janvier 2017, faute pour le requérant, régulièrement avisé par l'intermédiaire de son conseil, qui a signé le plumitif d'audience tenu par le greffier, de cette dernière date d'audience, le conseil de prud'hommes a, au constat de l'absence de M. [Z] le 24 janvier 2017, prononcé la caducité de la demande introductive d'instance conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
L'erreur matérielle affectant la décision de caducité sur l'identité du requérant doit être rectifiée en ce que ce que l'instance référencée sous le numéro de répertoire 16/00103 concernait M. [S] [Z] et non M. [U] [Z], comme mentionné par erreur, cette erreur matérielle étant toutefois sans effet sur la portée de cette décision de caducité.
Les consorts [Z] ne sont pas fondés à invoquer l'inopposabilité de cette décision dès lors que leur auteur, régulièrement convoqué a été avisé par ses conseils des dates de report aux 6 décembre 2016 et 24 janvier 2017, et que la notification de cette décision de caducité n'est pas requise.
En vertu des dispositions de l'article 468, alinéa 2, du code de procédure civile, le requérant disposait d'un délai de quinze jours pour faire connaître au tribunal les motifs légitimes l'ayant empêché de comparaître, lequel court à compter du prononcé de la décision et non de sa notification.
Il est de droit que la requête en rétractation n'est ni une voie de recours ordinaire ni une voie de recours extraordinaire mais qu'elle offre simplement la possibilité de corriger une éventuelle erreur ou de permettre à la partie qui ne s'est pas présentée à l'audience de justifier d'un motif légitime expliquant son absence. Les dispositions de l'article 528, applicables aux voies de recours ne trouvent donc pas à s'appliquer en l'espèce, pas plus que celle de l'article 680.
Or, il est constant que dans le délai de 15 jours suivant la décision de caducité, M. [S] [Z] n'a pas présenté de demande de rétractation.
Ses conclusions du 31 janvier 2019 s'analysent implicitement en une requête en rétractation de la décision de caducité. Introduite plus de deux ans après l'audience, elle est irrecevable.
Faute pour M. [S] [Z] d'avoir saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne de sa demande de rétractation dans le délai de 15 jours de son prononcé, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé valable la décision de caducité et irrecevables ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré valable la décision de caducité du 24 janvier 2017 et déclaré irrecevables les demandes de M. [S] [Z] lesquelles s'analysent en un relevé de caducité tardif,
y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne MM. [Z] aux dépens d'appel.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par, Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président