Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/09702 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PMCU
Société HDF [Localité 5]
C/
[G]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 06 Décembre 2023
RG : R 23/00444
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Société HDF [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et Me Vadim HAGER, avocat plaidant du barreau de COLMAR
INTIMÉE :
[R] [G]
née le 04 Juin 1963 à CONGO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Juin 2024
Présidée par Françoise CARRIER, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Mme [R] [G] a été engagée par la société HDF [Localité 5], qui exploite un hôtel sous l'enseigne Best Western Hôtel du [Localité 6], en qualité de femme de chambre, par contrat de travail à durée indéterminée du 8 août 2009, les relations entre les parties étant régies par la convention collective nationale des hôtels, cafés, et restaurants.
La salariée a fait parvenir à son employeur, en date du 30 juin 2022, un certificat médical daté du 29 juin 2022, la plaçant en arrêt de travail pour une « lombalgie basse ' région lombaire », retenant qu'il s'agissait des conséquences d'un accident du travail intervenu en date du 23 juin 2022.
Sur contestation de la société HDF de l'origine professionnelle de cet accident, la CPAM du Rhône, par courrier du 26 septembre 2022, a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par Mme [G]. Sur recours de la salariée, l'accident du travail a été reconnu.
Considérant qu'elle avait acquis pendant son arrêt de travail des droits à congés payés qui devaient être mentionnés sur ses bulletins de paie ainsi que des droits à diverses primes, Mme [G] a, par requête reçue au greffe le 4 août 2023, saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon à l'effet d'obtenir la condamnation de la société HDF à lui payer diverses provisions à valoir sur les avantages non perçus ainsi qu'une provision pour dommages et intérêts.
Par ordonnance du 6 décembre 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes a :
- condamné la société HDF [Localité 5] à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
'' 790,42 € au titre de la prime de partage sur la valeur ajoutée,
'' 1 054,31 € au titre de la prime de 13 ème mois,
'' 2 900 € au titre de prime d'intéressement,
'' 474,47 € au titre des congés payés afférents,
'' 1 000 € à titre de provision sur dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
'' 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la régularisation du décompte des congés payés sur les bulletins de paie sous peine d'une astreinte de 30 € par jour à compter du 15 ème jour suivant la notification de l'ordonnance de référé, le conseil de prud'hommes de Lyon se réservant le droit de liquider l'astreinte.
- condamné la société HDF aux dépens.
La société HDF [Localité 5] a interjeté appel.
Aux termes de conclusions signifiée le 19 janvier 2024, elle demande à la cour de :
- annuler l'ordonnance déférée, subsidiairement la réformer en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 30 mai 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de Mme [G] irrecevables comme hors délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ DE L'ORDONNANCE DÉFÉRÉE
La société HDF [Localité 5] fait valoir que Mme [G] n'a jamais communiqué les pièces visées au bordereau déposé le 4 août 2023 avec la requête et que l'ordonnance déférée viole le principe du contradictoire et doit être annulée.
L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître, en temps utile, les éléments de preuve qu'elles produisent et qu'elles invoquent.
De même, l'article 16 dispose que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Le juge ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits par les parties que si ces documents ont pu être débattu contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur des documents invoqués, mais non débattus contradictoirement, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
La procédure devant la juridiction des référés étant une procédure orale, sans représentation obligatoire, la communication des pièces a lieu à la barre lorsque le défendeur est présent à l'audience.
En l'espèce, la société HDF n'a pas comparu à l'audience du 18 octobre 2023 à laquelle elle avait été régulièrement convoquée de sorte que la formation de référé du conseil de prud'hommes n'a pas méconnu les dispositions susvisées en retenant l'affaire, nonobstant la demande de renvoi formulée par courrier par la société HDF et en statuant au vu des pièces produites par la demanderesse.
Ainsi, aucune violation du principe du contradictoire n'est établie de sorte que la demande d'annulation de l'ordonnance déférée doit être rejetée.
Sur la demande formée au titre des congés payés
L'appelante fait valoir :
- qu'aux termes de l'article L.3141-5 du code du travail, seules les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail sont réputées constituer des périodes de travail effectif pour déterminer la durée du congé payé,
- que la décision prise par la commission de recours amiable de la CPAM ne lui est pas opposable de sorte que Mme [G] n'est pas fondée à s'en prévaloir à son égard,
- qu'en tout état de cause, Mme [G] ne rapporte pas la preuve de l'origine professionnelle de l'accident.
Aux termes de l'article 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.
En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son état de santé.
Aux termes de l'article L. 3141-3, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
Le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l'Union (CJUE 6 novembre 2018, Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C- 570/16, point 80).
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat (CJUE Schultz-Hoff, 20 janvier 2009, C-350/06, point 41 ; CJUE 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, point 20).
La Cour de Justice de l'Union européenne juge qu'il incombe à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération l'ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant de garantir la pleine effectivité de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et d'aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10).
Par arrêt du 6 novembre 2018 (Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C- 570/16), la Cour de Justice de l'Union européenne a jugé qu'en cas d'impossibilité d'interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE et l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. La Cour de Justice de l'Union européenne précise que cette obligation s'impose à la juridiction nationale en vertu de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d'autorité publique et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier.
La Cour de cassation a jugé que la directive 2003/88/CE ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire, un salarié ne peut, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du code du travail (Soc., 13 mars 2013, n° 11-22.285, Bull. V, n° 73).
S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l'exécution d'un travail effectif, ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l'Union.
Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.
Par un arrêt du 7 mai 2024 (22-24.814), la Cour de cassation a écarté partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
Ici, il n'est ainsi pas sérieusement contestable que Mme [G] a acquis des droits à congés pendant son arrêt de travail, peu important que celui-ci soit ou pas d'origine professionnelle de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle fait droit à la demande de provision de ce chef.
SUR LES PRIMES
La société HDF fait valoir :
- que l'article 2.3 de la décision unilatérale de l'employeur relative à la prime de partage de valeur ajoutée indique que le versement de celle-ci est modulé en fonction de la présence du salarié ; qu'en outre la prime intégrale est plafonnée à 1 000 € et que Mme [G] a déjà perçu au titre de cette prime une somme de 709,58 € de sorte qu'elle ne saurait prétendre à un reliquat de 709,42 €,
- que la prime de 13ème mois, est également proratisée en fonction du temps de présence dans l'entreprise de sorte que Mme [G] ne peut prétendre au complément sollicité de 1 054,31 € alors qu'elle a régulièrement perçu la somme de 892,57 €,
- que Mme [G] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle pourrait prétendre à une prime d'intéressement, s'abstenant notamment de produire l'accord d'intéressement qui justifierait le versement de la provision sollicitée à ce titre.
La décision de la CPAM refusant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par Mme [G] est définitive à l'égard de l'employeur de sorte que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident par la commission de recours amiable lui est inopposable.
Si Mme [G] reste néanmoins recevable à se prévaloir du caractère professionnel de l'accident litigieux dans le cadre du litige prud'homal, il lui appartient de rapporter la preuve que les lésions ont été subies au temps et au lieu de travail, l'article L. 1226-7 du code du travail n'assimilant à des périodes de présence que les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
En l'espèce, en l'absence de tout élément permettant d'affirmer de façon non contestable qu'elle a été victime d'un accident du travail, les demandes de provisions formées par Mme [G] au titre de diverses primes se heurtent à une contestation sérieuse. Il convient, en conséquence, de réformer l'ordonnance déférée et de dire n'y avoir lieu à référé de ce chef.
SUR LA PROVISION SUR DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Si le juge des référés peut allouer une provision sur dommages et intérêts c'est sous réserve que soient établis de façon non sérieusement contestable l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
Ces éléments faisant défaut en l'espèce, il convient de réformer la décision et de dire n'y avoir lieu à référé de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles exposés en cause d'appel de sorte qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de laisser à chaque partie, qui succombe partiellement, la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance déférée ;
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- condamné la société HDF [Localité 5] à payer à Mme [R] [G] les sommes suivantes :
'' 474,47 € au titre des congés payés,
'' 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la régularisation du décompte des congés payés sur les bulletins de paie sous peine d'une astreinte de 30 € par jour à compter du 15 ème jour suivant la notification de l'ordonnance de référé, le conseil de prud'hommes de Lyon se réservant le droit de liquider l'astreinte.
- condamné la société HDF [Localité 5] aux dépens,
sauf à préciser que ces sommes sont dû à titre provisionnel,
La réforme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit n'y avoir lieu à référé et renvoie Mme [G] à mieux se pourvoir ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
Le greffier La présidente