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Cour de cassation, 11 avril 2002. 00-15.562

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-15.562

Date de décision :

11 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 2000 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari en retenant, par motifs propres et adoptés, que l'abandon par le mari du domicile conjugal constituait une violation grave des devoirs et obligations du mariage et justifiait en conséquence le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que la faute ainsi retenue rendait intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.

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