Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/281
Rôle N° RG 20/07155 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDAP
[J] [M]
SYNDICAT CGT DES INDUSTRIES CHIMIQUES DE [Localité 5]-[Localité 4]
FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT
C/
S.A. SANOFI CHIMIE
Copie exécutoire délivrée le :
22 SEPTEMBRE 2023
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Jean-Michel ROCHAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Digne-les-Bains en date du 05 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00111.
APPELANTS
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
SYNDICAT CGT DES INDUSTRIES CHIMIQUES DE [Localité 5]-[Localité 4], représenté par son secrétaire général Monsieur [C] [Z] en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant Usine Sanofi-Chimie - [Adresse 3]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT, représentée par Monsieur [V] [F], Secrétaire Fédéral FNIC CGT en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
S.A. SANOFI CHIMIE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Michel ROCHAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023,
Signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [J] [M] a été engagé par la SA SANOFI CHIMIE suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée à compter du 16 mars puis par un contrat de travail à durée indéterminée du 12 septembre 1991, en qualité de conducteur d'appareil.
Au dernier état, Monsieur [M] occupe le poste de technicien supérieur, niveau 4, coefficient 275. Le contrat de travail est toujours en cours.
A l'époque des faits contestés, Monsieur [M] était titulaire des mandats de représentant syndical CGT au comité d'établissement et de membre élu au CHSCT.
En raison d'épisodes allergiques, Monsieur [M] a été affecté au projet 'MOF-FF' par avenant du 19 octobre 2015.
Suivant avis du 17 décembre 2015, le médecin du travail a déclaré Monsieur [M] 'apte au poste MOF-FF. Inapte à la manipulation de tout produit chimique du site. Apte à l'accès aux différents bâtiments. Aptitude au travail poste en attente d'avis sapiteur'.
Les termes de l'avenant au contrat de travail du 19 octobre 2015 ont été prolongés jusqu'au 31 decembre 2017 par plusieurs avenants de prolongation successifs.
Par courrier du 1er juillet 2016, la SA SANOFI CHIMIE a indiqué à Monsieur [M] que l'accès aux zones des bâtiments de production, à la zone de la station d'épuration, aux laboratoires, aux zones de stockage et à toute zone de l'usine dans laquelle il pourrait être exposé à des produits chimiques, lui était interdit.
Par courrier du 4 juillet 2016, la SA SANOFI CHIMIE a convoqué Monsieur [M] à un entretien préalable et par courrier du 2 août 2016, elle a notifié à Monsieur [M] une mise à pied disciplinaire de 10 jours pour les motifs suivants :
'Conformément aux dispositions des articles R.1232-1, L.1232-2, L.1232-l, ainsi que L.1232-6 du Code du Travail, vous avez été convoqué par lettre recommandée avec A/R en date du 04 juillet 2016, à un entretien qui a eu lieu le 08 juillet 2016 à 8h00 dans les locaux du service Ressources Humaines.
Vous vous êtes présenté à cet entretien accompagné de Monsieur [I] [E], DS site CGT. Au cours de cet entretien vous ont été exposés les motifs justifiant la mesure de sanction envisagée à votre encontre.
Les explications recueillies auprès de vous lors de cet entretien ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, j'ai le regret de vous informer de la décision suivante :
. mise à pied pour une durée de 10 jours, pour le motif suivant :
. propos diffamatoires prononcés lors de la réunion du Comité d'Etablissement exceptionnel du 10 juin 2016 à 14h00 à l'encontre d'un membre du Comité de Direction.
Cette mise à pied se déroulera du 3 au 12 octobre 2016 inclus.
En effet, lors du Comité d'Etablissement exceptionnel du 10 juin 2016 après midi, vous avez proféré des propos diffamatoires à l'égard d'un des membres du Comité de Direction, parfaitement identifiable de part les fonctions occupées au moment des faits relatés.
Votre intervention (notifiée dans le projet de PV mais non actée sur le PV approuvé suite à décision unanime du CE) : « [J] [M] : cette personne a participé à la décision de licenciement lors du Comité de direction. Il y a vingt en arrière, elle n'a pas été licenciée. Pourtant, elle a tué un de nos collègues. Ce ne sont pas des cicatrices que nous avons aujourd'hui, mais des plaies ouvertes ».
Lors de notre entretien du 08 juillet 2016, vous avez reconnu les faits.
Ces propos ont été délivrés sur un ton très élevé lors de la réunion du Comité d'Etablissement, alors que vous étiez en train de quitter la salle. Vous aviez laissé la porte ouverte et étiez dans l'embrasure de la porte. Vous n'êtes pas sans ignorer que le seuil de la porte de la salle de réunion dans laquelle se tenait ce Comité d'établissement donne sur les salles de pause du Développement Chimie et Biotechnologie, ainsi que la machine à café. D'autres salariés du site n'appartenant pas à l'instance du Comité d'Etablissement auraient été susceptibles d'entendre vos dires, ce que nous ne saurions affirmer à ce jour mais que nous pouvons craindre.
Depuis vous avez sollicité un entretien auprès de la personne concernée. Lors de cet entretien vous vous êtes engagé à intervenir en Comité d'Etablissement du 19 septembre 2016 sur ce sujet dans un souci d'apaisement'.
Contestant la sanction disciplinaire, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains, lequel, par jugement du 5 juin 2020, a :
1) Sur les demandes de Monsieur [M] :
- dit irrecevables et mal fondées les demandes formulées par Monsieur [M].
- débouté Monsieur [M] de la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 2 août 2016.
- débouté la demande de condamnation de la SA SANOFI CHIMIE à verser à Monsieur [M] les sommes suivantes :
. 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
. 1.280,22 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire, outre la somme de 128,02 € au titre des congés payés afférents.
. 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction illicite.
. 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
2) Sur les demandes du syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] et de la fédération nationale des industries chimiques CGT :
- débouté le syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] de (sic) :
. recevables les demandes d'intervention.
. bien fondées les demandes formulées.
. dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de 10.000 euros.
. de l'article 700 du code de procédure civile de 2.000 euros.
. de l'affichage de la décision dans l'ensemble de l'établissement.
. de l'exécution provisoire.
. de toutes ses demandes.
- condamné in solidum Monsieur [M] et le syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] à verser à la SA SANOFI CHIMIE la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [M], le syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] et la fédération nationale des industries chimiques CGT ont interjeté appel du jugement par déclaration d'appel du 30 juillet 2020.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021, ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du 5 juin 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains, en ce qu'il a :
'1) Sur les demandes de Monsieur [M] :
- dit irrecevables et mal fondées les demandes formulées par Monsieur [M].
- débouté Monsieur [M] de la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 2 août 2016.
- débouté la demande de condamnation de la SA SANOFI CHIMIE à verser à Monsieur [M] les sommes suivantes :
. 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
. 1.280,22 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire, outre la somme de 128,02 euros au titre des congés payés afférents.
. 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction illicite.
. 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
2) Sur les demandes du syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] et de la fédération nationale des industries chimiques CGT :
- débouté le syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] de :
. recevables les demandes d'intervention.
. bien fondées les demandes formulées.
. dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de 10.000 euros.
. de l'article 700 du code de procédure civile de 2.000 euros.
. de l'affichage de la décision dans l'ensemble de l'établissement.
. de l'exécution provisoire.
. de toutes ses demandes.
- condamné in solidum Monsieur [M] et le syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] à verser à la SA SANOFI CHIMIE la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens'.
En conséquence, réformer le jugement dans sa totalité et ainsi :
1) S'agissant de Monsieur [M] :
- juger recevables et bien fondées, les demandes formulées par Monsieur [M].
- annuler la mise à pied disciplinaire notifiée à Monsieur [M] du 2 août 2016.
En conséquence :
- condamner la SA SANOFI CHIMIE à verser à Monsieur [M] les sommes suivantes :
. 10.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
. 1.280,22 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire, outre la somme de 128,02 euros au titre des congés payés afférents.
. 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction illicite.
. 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés au titre de la première instance.
. 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
2) S'agissant du syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] et de la fédération nationale des industries chimiques CGT :
- juger recevables les demandes d'intervention formulées par le syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]- [Localité 4] et la fédération nationale des industries chimiques CGT.
- juger bien fondées les demandes formulées par le syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] et la fédération nationale des industries chimiques CGT.
En conséquence :
- condamner la SA SANOFI CHIMIE à verser à chacun de ces intervenants, les sommes suivantes :
. 10.000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
. 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés au titre de la première instance.
. 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
3) En toutes hypothèses, s'agissant tant de Monsieur [M] que du syndicat CGT que de la fédération nationale des industries chimiques CGT :
- ordonner l'affichage de la décision à intervenir à l'entrée de l'établissement dans le mois suivant la notification du jugement, et pendant une durée de 2 mois, et ce sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, la cour se réservant la faculté de liquider ladite astreinte.
- condamner la SA SANOFI CHIMIE aux entiers dépens de l'instance.
- débouter la SA SANOFI CHIMIE de sa demande de 6.000 euros formulée à l'encontre de Monsieur [M] et du syndicat SANOFI CHIMIE, in solidum, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2021, la SA SANOFI CHIMIE demande à la cour de :
- confirmer le jugement prononcé par le conseil des prud'hommes de Digne-les-Bains le 5 juin 2020 en toutes ses dispositions.
A cet effet :
- dire et juger que la SA SANOFI CHIMIE pouvait légitiment, en sa qualité d'employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat impliquant de préserver par tous moyens la santé de ses salariés, interdire l'accès à certains bâtiments industriels à Monsieur [M] afin d'éviter qu'il soit exposé à un risque de contact avec des particules nuisibles.
- dire et juger que la mise à pied disciplinaire du 2 août 2016 prononcée à titre de sanction disciplinaire à l'égard de Monsieur [M] est une sanction légitime et valablement prononcée compte tenu des propos tenus par l'intéressé le 10 juin 2016.
- débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- déclarer irrecevables les demandes des syndicats CGT faute de préjudice direct ou indirect à un quelconque intérêt collectif de la profession représentée.
- débouter en tout état de cause les syndicats CGT de leurs demandes, en l'absence de préjudice direct ou indirect démontré.
- condamner in solidum Monsieur [M] et le syndicat CGT à payer à la SA SANOFI CHIMIE la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur [M] fait valoir que la SA SANOFI a exécuté de façon déloyale le contrat de travail en :
- entravant l'exercice de son mandat syndical.
Monsieur [M] conclut que la liberté de déplacement des membres du CHSCT est nécessaire à l'exercice de leur mission et est d'ordre public en ce qu'elle ne peut pas être entravée ou restreinte par l'employeur, sous peine de sanctions pénales pour délit d'entrave et, si cette liberté de déplacement n'est pas légalement reconnue pour les membres du CHSCT, l'administration et la jurisprudence leur consacrent les mêmes prérogatives.
Monsieur [M] explique que, à la fin de l'année 2014, alors qu'il était affecté sur un poste de fabrication, il a rencontré quatre épisodes de réactions cutanées allergiques. Il a été alors affecté au 'projet MOF-FF', du 19 octobre 2015 au 31 décembre 2015, dans l'attente d'un bilan de sa dermatose. Le 13 novembre 2015, le docteur [B] indiquait qu'il pouvait être déclaré apte à accéder à tous les bâtiments et ce, tant qu'il existait une éviction totale de la manipulation de produits chimiques. Le 26 novembre 2015, le médecin du travail précisait également qu'il convenait de lui conserver la possibilité d'accéder aux différents bâtiments et a rendu un avis en ce sens le 17 décembre 2015. Pourtant, le 15 juillet 2016, la SASANOFI CHIMIE lui a indiqué que l'accès à diverses zones lui serait désormais interdit. Cette interdiction s'inscrit dans le contexte de l'organisation d'une consultation des salariés de production relative au projet de la direction de modification de l'organisation des services production, sous forme d'enquêtes, et les membres du CHSCT avaient décidé de réaliser une série d'entretiens individuels, entretiens qui n'ont jamais eu lieu au sein des bâtiments mais uniquement dans des bureaux ou annexes de ces derniers. Ainsi, l'interdiction d'accès n'avait d'autre but que d'entraver ses fonctions de représentant du personnel au CHSCT. Suite à sa protestation du 29 août 2016, la SA SANOFI CHIMIE est revenue fort opportunément sur cette interdiction par mail du 7 septembre 2016 en lui indiquant que les accès aux différents bâtiments et la libre circulation dans l'usine ne lui étaient pas interdits. Le 29 septembre 2016, après qu'un avis sapiteur ait été rendu, le médecin du travail confirmait à l'employeur que l'accès aux différents bâtiments devait lui être conservé et, pour autant, la SA SANOFI CHIMIE a choisi une nouvelle fois d'entraver l'exercice régulier de son mandat le 23 août 2017 puisqu'il s'est vu, de nouveau, refuser l'accès à plusieurs bâtiments du site par Monsieur [N], chef du service HSE.
- décidant de le replacer sur un poste à risque au vu de son état de santé.
L'employeur a demandé au médecin du travail de rendre un nouvel avis médical pour qu'il puisse occuper un poste de technicien d'atelier en lieu et place du poste occupé jusqu'alors sur la mission MOF - FF. C'est ainsi que le 20 décembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude au poste de technicien d'atelier et dès le lendemain, la direction s'est empressée de lui adresser un avenant à son contrat de travail prévoyant son retour au bâtiment 204 sur un travail posté en équipe 5x8 en qualité de technicien alors qu'il occupait, en amont de son affectation sur la mission MOF-FF, un poste de travail en journée en qualité de chef de poste. L'employeur, en le replaçant sur un travail posté en équipe 5x8, a gravement manqué à son obligation de sécurité en ce que son dossier médical précisait que ce type de poste n'était pas sans engendrer d'importantes difficultés sur son rythme de sommeil, le médecin du travail préconisant un avis d'un sapiteur à ce sujet, et qu'au cours du mois de mars 2013, il a été victime de deux malaises de fatigue en l'espace de trois semaines.
- ne respectant pas la procédure prescrite légalement en matière de modification des conditions de travail d'un salarie protégé et, dans l'avenant, en mentionnant qu'il devait solder ses heures de récupération d'activité syndicale, soit 102 heures (13 jours) avant sa reprise de son poste.
La SA SANOFI CHIMIE soutient que Monsieur [M] a fait l'objet d'une restriction d'accès à certaines zones dans lesquelles il pouvait être exposé à des produits chimiques en raison de son état de santé et conformément à une série de préconisations du médecin du travail.
Elle soutient que son courrier du 1er juillet 2016 n'a pas imposé une restriction abusive à Monsieur [M] et qu'elle a édicté une interdiction visant à protéger la santé de son salarié, cette interdiction concernant uniquement les circulations de Monsieur [M] en sa qualité de salarié, et non pas celles qu'il demeurait libre de réaliser, mais à ses risques et périls, en sa qualité de membre du CHSCT. Cette restriction est en parfaite conformité avec les préconisations médicales dont Monsieur [M] était l'objet puisque le service dermatologie recommandait déjà en décembre 2014 à l'intéressé « de limiter les déplacements en laboratoires dans la limite du possible ». De même, le docteur [A] a écrit à la société SANOFI le 15 octobre 2015 que Monsieur [M] n'était pas apte à un retour en production et, interrogeant le médecin du travail, ce dernier a répondu le 29 septembre 2016 que « pour faire simple je dirai que Monsieur [M] peut traverser les différents bâtiments du site en situation normale ( hors accident) mais ne doit pas stationner dans les ateliers ». En juillet 2016, elle a constaté que Monsieur [M] ne respectait pas l'interdiction qui lui avait été faite, en observant, dans le cadre d'une consultation CHSCT, la présence de l'intéressé pendant 42h30 sur 10 jours dans les bâtiments de production prohibés avec une amplitude atteignant un seuil particulièrement inquiétant de 8 heures, le 12 avril 2016. C'est la raison pour laquelle elle lui a notifié, le 1er juillet 2016, une lettre recommandée rappelant ces faits et lui faisant interdiction d'accès à toute zone l'exposant à la présence et au contact de produits chimiques. La SA SANOFI CHIMIE indique que, le 23 novembre 2018, Monsieur [M] a établi et adressé à la Caisse d'Assurance Maladie des Alpes de Haute-Provence une demande de déclaration et de reconnaissance de maladie professionnelle dans laquelle il précisait être atteint de lésions eczématiformes du cou, visage, bras, mains, thorax, dos, suite à la manipulation de produits professionnels, confirmées par tests épicutanés, selon lui constatées le 20 mars 2018, et Monsieur [M] serait donc particulièrement mal venu de reprocher à son employeur de lui avoir interdit l'accès à un bâtiment de production de produits chimiques afin de préserver sa santé.
La SA SANOFI CHIMIE conteste toute entrave à l'exercice du mandat de Monsieur [M] puisque la restriction qui a été faite à sa circulation concernait bien ses heures habituelles de travail en tant que salarié et, comme cela a été précisé dans un courriel du 7 septembre 2016 adressé à Monsieur [M], cette restriction ne s'applique pas pendant les heures de délégations ni en dehors des heures de travail puisque lorsqu'il exerce son mandat, le salarié n'est plus sous la subordination juridique de l'employeur dans les conditions prévues par l'article L.2143-20 du code du travail.
Monsieur [M] n'établit pas qu'il avait sollicité un passage en qualité de membre CHSCT et la personne en charge des accès n'était pas censé savoir que l'intéressé bénéficiait d'heures de délégation à ce moment-là, de sorte que le délit d'entrave dont se prévaut Monsieur [M] n'est manifestement pas caractérisé, en l'absence d'élément intentionnel.
Si la circulation de Monsieur [M] pendant les heures de délégation et en dehors des heures de travail habituelles ne fait pas l'objet de restriction, cela n'empêche pas l'employeur de le mettre en garde sur les dangers encourus et c'est dans ce sens qu'il lui a été adressé un courriel en réponse du 7 septembre 2016.
A la suite des explications données, l'inspection du travail n'a pas considéré que le délit d'entrave était caractérisé et la lettre de l'inspection du travail du 28 mai 2018, évoquée par Monsieur [M], porte sur un tout autre sujet dont la Cour n'est pas saisie.
*
Il n'est pas justifié des restrictions médicales édictées par le médecin du travail qui aurait, dès 2013, interdit à Monsieur [M] de travailler sur un poste en équipe 5x8 et sur lequel l'employeur a souhaité l'affecter à compter du 1er janvier 2018, suivant avenant proposé le 21 décembre 2017.
Par contre, il résulte des éléments du dossier que, suite à des épisodes allergiques, d'une part, il a été convenu entre Monsieur [M] et la SA SANOFI CHIMIE, par avenant du 19 octobre 2015, de l'affectation du salarié au 'service production dans le cadre du projet MOF-FF' et, d'autre part, le médecin du travail a rendu le 17 décembre 2015, après un avis d'un sapiteur, l'avis suivant : 'apte au poste MOF-FF. Inapte à la manipulation de tout produit chimique du site. Apte à l'accès aux différents bâtiments. Aptitude au travail poste en attente d'avis sapiteur', avis qui a justifié la prolongation de l'avenant du 19 octobre 2015 jusqu'au 30 juin 2017, selon avenants de prolongation produits.
Le 1er juillet 2016, Monsieur [U], directeur de l'établissement, a adressé à Monsieur [M] le courrier suivant, ayant pour objet : 'non respect des restrictions d'exposition dans les bâtiments de production' :
'Lors du CHSCT du 30 mars dernier, les membres du CHSCT ont décidé d'organiser une consultation des salariés de production relative au projet de la Direction de modification de l'organisation des services production sous forme d'enquête. Cette consultation s'adressait aux chefs de postes, adjoints chefs de poste et fonctions supports des bâtiments.
Les membres du CHSCT ont décidé de faire une série d'entretiens individuels avec les différentes personnes concernées et de mener ces entretiens au sein même des bâtiments de production. Pour cette consultation, vous avez pointé sur vos justificatifs d'heures 42h30mn de présence dans les bâtiments sur 10 jours (entre le 1er et le 27 avril 2016 avec une amplitude maximum de 8 heures le 12 avril 2016).
Vous faites l'objet d'une restriction médicale qui nous a conduit à vous proposer un poste en mission sur le projet MOF/FF (cf courrier n°181-15-LCT du 16 octobre 2015), le temps d'évaluer votre situation professionnelle au regard de votre aptitude médicale. A ce titre, vous ne pouvez plus travailler et vous ne devez pas rester dans les bâtiments où la présence de produits chimiques est patente.
En tant que Directeur d'Etablissement, j'ai la responsabilité et je suis le garant de la santé des collaborateurs du site dans l'exercice de leur fonction.
Aussi, afin de m'assurer que vous respectiez les restrictions médicales portées sur votre avis d'aptitude du 17/12/2015, au regard de vos heures de présence dans les bâtiments et en vertu du principe de précaution, je suis contraint de vous interdire, dès réception de la présente, l'accès aux zones de production des bâtiments de production, à la zone de la station d'épuration, aux laboratoires, à la zone de stockage et à toute zone de l'usine dans laquelle vous pourriez être exposé à des produits chimiques'.
Il en résulte qu'il est manifeste que cette interdiction d'accéder à certaines zones et à leurs bâtiments dans lesquels la présence du salarié avait été constatée, est totalement contraire aux préconisations du médecin du travail du 17 décembre 2015, auxquelles l'employeur devait strictement se conformer, dès lors que le médecin du travail a uniquement déclaré Monsieur [M] inapte à la manipulation de tout produit chimique du site et apte à l'accès aux différents bâtiments du site, l'employeur ne justifiant pas que Monsieur [M] ait été amené à manipuler des produits chimiques au moment de ses présences dans les bâtiments.
Si, à la suite de la lettre de protestation de Monsieur [M], l'employeur a admis, dans un courriel du 7 septembre 2016, que l'accès de Monsieur [M] aux bâtiments était autorisé pour l'exercice de ses mandats syndicaux, il convient néanmoins de relever que l'employeur a visé expressément, dans son courrier du 1er juillet 2016, les heures de présence du salarié dans les bâtiments au titre de la tenue des entretiens individuels menés par les membres du CHSCT avec les salariés du site, de sorte qu'il ne peut être soutenu que cette interdiction d'accès ne visait pas, dès l'origine, les heures pendant lesquelles le salarié exerçait ses mandats de représentation du personnel.
Par courrier du 29 septembre 2016, le médecin du travail a précisé à l'employeur que 'l'accès aux bâtiments, après avis sapiteur, lui est conservé. Le temps de stationnement dans ces mêmes bâtiments est une question difficile mais importante pour toi je le comprends tout à fait. Donc pour faire simple, je dirai que Monsieur [M] peut traverser les différents bâtiments du site en situation normale (hors accident) mais ne doit pas stationner dans les ateliers. Par contre il peut accéder et rester de façon plus prolongée dans les bureaux des différents bâtiments (sans limite de temps dans les bureaux s'ils sont correctement ventilés bien sûr)'.
Alors qu'il n'est pas justifié que Monsieur [M] aurait enfreint cette recommandation du médecin du travail qui lui permettait de traverser les ateliers et de rester de façon prolongée dans les bureaux, celui-ci s'est vu, de nouveau, dans le cadre d'une visite préliminaire des membres du CHSCT, refuser l'accès à plusieurs bâtiments du site, le 23 août 2017, ce qui a motivé la saisine de l'inspecteur du travail par le salarié, à ce sujet.
Il en résulte que, de façon réitérée, la SA SANOFI CHIMIE a cherché et a entravé l'exercice du mandat syndical de Monsieur [M]. Le manquement de l'employeur est caractérisé.
Monsieur [M], qui a été entravé dans l'exercice de ses fonctions syndicales, a subi un préjudice moral qu'il convient d'indemniser par la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts.
Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 2 août 2016
Monsieur [M] soutient qu'il n'a fait qu'user de son droit d'expression lors de la réunion du comité d'entreprise du 10 juin 2016 et c'est bien pour cela que, comme l'indique l'employeur dans son courrier de sanction, ces propos n'ont finalement pas été actés sur le procès-verbal approuvé suite à une décision unanime du comité d'établissement. La SA SANOFI CHIMIE a encore cherché à le brider dans le cadre de l'exercice de son mandat syndical. Cette sanction apparaît infondée, d'autant que celle-ci intervient dans le cadre d'un processus répressif plus général existant à l'encontre des membres du syndicat CGT, ayant vocation à tenter de les 'mettre au pli'.
Il a subi un préjudice financier évident car la sanction l'a placé dans une asphyxie économique du fait du retrait du tiers de son salaire pour le mois d'octobre 2016 en lui retirant une somme de plus de 1.000 €. A ce titre, il a été fait sommation à la SA SANOFI CHIMIE de communiquer la liste des sanctions notifiées (nature, date et cause) aux salariés du site de [Localité 5] au cours des années 2016 et 2017.
La SA SANOFI CHIMIE fait valoir que les propos tenus par Monsieur [M] sont documentés par un constat établi par Maître [G], huissier de justice, le 21 août 2017, auquel la société SANOFI a remis l'enregistrement audio de la réunion tenue le 10 juin 2016 à l'occasion de laquelle Monsieur [M] a tenu les propos discutés. Monsieur [M] a d'ailleurs reconnu lui-même le caractère parfaitement déplacé de ses propos dans un courriel du 26 juillet 2016, adressé à divers collaborateurs de la société SANOFI et à Monsieur [Y] [H], visé par ses paroles.
La SA SANOFI CHIMIE conclut que si les représentants du personnel jouissent d'une liberté d'expression, cela ne les autorise pas à tenir des propos diffamatoires à l'égard de leur employeur ou de leurs collègues et l'employeur peut sanctionner le salarié en cas d'abus, de propos injurieux, diffamatoires ou seulement excessifs.
La SA SANOFI CHIMIE considère qu'il est parfaitement inacceptable de tenir de tels propos en public, au seuil de la porte de la salle de réunion dans laquelle se tenait le comité d'établissement, porte donnant sur les salles de pause, ce qui implique que d'autres salariés du site, n'appartenant pas à l'instance du comité d'établissement, ont entendu les dires de Monsieur [M]. Selon elle, un tel comportement ternit l'image et la réputation de la société et contribue à la création d'un climat social dégradé au sein de la société.
Face à l'émotion suscitée par les propos tenus par Monsieur [M], la société SANOFI CHIMIE a voulu mettre en place une charte de bonne conduite afin que les relations entre les représentants du personnel et la société s'apaisent mais le syndicat CGT a purement et simplement refusé de signer une telle charte, au risque de conduire ses adhérents vers tous les excès.
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Le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. L'exercice de la liberté d'expression ne peut donc constituer une faute qu'à la condition d'avoir dégénéré en abus. L'abus résulte de propos injurieux, diffamatoires, excessifs ou outranciers.
La SA SANOFI CHIMIE produit une attestation de Monsieur [U] qui est le signataire de la lettre portant la sanction disciplinaire et qui ne peut donc, en sa qualité d'employeur, se constituer un élément de preuve à lui-même.
La SA SANOFI CHIMIE produit encore l'attestation de Madame [O], responsable du service des ressources humaines de la société, et un procès-verbal de Maître [G], huissier de justice, du 21 août 2017, dans lequel l'huissier a procédé à la retranscription de propos entendus sur des fichiers audio qui ont été enregistrés lors de la réunion du 10 juin 2016 et dans lequel il a constaté les propos suivants :
« ': .. .inaudible ... pas au courant.
' : Monsieur [U] je pense qu'on va sortir. Monsieur [U] c'est rare que je sorte . ... inaudible ... je préfère sortir. Inaudible ... Monsieur [U], sur ce site il y a il y a des fautes graves, des fautes graves qui ont menées quelqu'un au cimetière sur ce site. Et je les croise tous les jours. Tous les jours je les croise.
': Sors, sors, sors, sors
' : Inaudible ... Cette personne-là elle a participé au licenciement. II y a vingt ans en arrière, ... inaudible ... elle a tué un de nos collègues. Elle a tué un de nos collègues. Et nous c'est pas des cicatrices qu'on a, c'est des plaies ouvertes aujourd'hui qu'on a ».
Par courriel du 26 juillet 2017, Monsieur [M] a présenté ses excuses 'en ce qui concerne mon intervention qui était sur le projet de PV (...). Au cours de la réunion de ce CE extra du 10 juin 2016, suite au licenciement d'une salariée sur le site, l'émotion suscitée par cette décision m'a amené à tenir des propos qui ont dépassé mes pensées. Ma volonté n'était pas de mettre Mr [H] dans la difficulté, nous nous sommes rencontrés ce jour pour m'excuser de mes propos. J'interviendrai en début de séance du prochain CE se septembre afin d'apaiser personnellement cette situation'.
La cour relève que ces propos ont été tenus dans le cadre restreint d'une réunion du comité d'entreprise et dans un contexte d'extrême tension des relations avec la direction consécutivement au licenciement d'une salariée, mesure disciplinaire qui avait donné lieu à une motion des membres du comité d'entreprise, jointe au procès-verbal du comité d'entreprise. Par ailleurs, l'employeur ne rapporte pas la preuve que ces propos ont été entendus par d'autres personnes que les membres du comité d'entreprise siégeant ce jour-là.
De même, la retranscription réalisée par l'huissier de justice permet de caractériser la confusion dans laquelle les propos ont été tenus ainsi qu'une émotion certaine de leur auteur. Cette émotion a été reconnue par Monsieur [M] qui s'est, par la suite, excusé desdits propos auprès de la personne concernée.
Dans ces conditions, eu égard au contexte rappelé, à des propos proférés de façon non raisonnée, sous le coup d'une vive émotion incontrôlée, mais aussi à l'absence d'un quelconque antécédent disciplinaire de la part du salarié, la sanction prononcée de mise à pied disciplinaire apparaît disproportionnée et devra être annulée.
Monsieur [M] a subi un préjudice moral du fait de cette sanction injustifiée qui sera réparé par l'octroi de la somme de 1.500 € de dommages-intérêts. Il convient également de condamner l'employeur à payer à Monsieur [M] la somme de 1.281,22 euros au titre du salaire dû pendant la mise à pied conservatoire et celle de 128,02 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'intervention volontaire et les demandes du syndicat CGT des industries chimiques de
[Localité 5]-[Localité 4] et de la fédération nationale des industries chimiques CGT
Le syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] et la fédération nationale des industries chimiques CGT font valoir qu'ils ont vu plusieurs de leurs membres, dont Monsieur [M], subir un processus répressif du fait de leur appartenance syndicale ; qu'en pratiquant cette politique discriminatoire à l'encontre de Monsieur [M] et plus généralement du syndicat CGT, la SA SANOFI CHIMIE a créé un préjudice certain et direct au syndicat, qui a eu pour conséquence une moindre adhésion de salariés, craignant à leur tour d'être sanctionnés, voire évincés, et un moindre engagement des adhérents et représentants qui ont également peur de représailles ; que de telles conséquences ont une incidence directe sur les ressources des syndicats, du fait de moindres cotisations, et qui sont également atteints dans leur image et leur militantisme.
Le syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] et la fédération nationale des industries chimiques CGT concluent que, postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes par Monsieur [M], la SA SANOFI CHIMIE a, de nouveau, fait choix de s'inscrire dans une attitude discriminatoire et illicite envers le syndicat CGT en prenant l'initiative, le 27 novembre 2017, de signer un avenant de révision à un accord qui avait été signé le 5 janvier 2016 sans même inviter le syndicat CGT, représentatif dans l'entreprise, à sa négociation. Un procès-verbal de délit d'entrave à l'exercice du droit syndical a été dressé par l'inspection du travail.
La SA SANOFI CHIMIE conclut que le syndicat CGT n'établit pas la preuve du prétendu préjudice collectif, direct ou indirect, à la profession ni celle d'un lien de causalité entre ce prétendu préjudice et la mise à pied disciplinaire justifiée de Monsieur [M]. Elle demande de déclarer l'intervention volontaire du syndicat CGT irrecevable.
Au fond, la SA SANOFI CHIMIE soutient que la demande est totalement infondée puisque la restriction faite à Monsieur [M] de circuler dans certains bâtiments pendant son temps de travail visait uniquement à préserver sa santé et cette restriction ne porte en rien atteinte à l'image des syndicats en général et à celle de la CGT en particulier. De même, on perçoit mal un lien de causalité entre cette restriction dictée par les préoccupations légitimes de l'employeur pour la santé de ses salariés avec la pérennité financière du syndicat CGT.
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L'article L 2132-3 du code du travail dispose :
''les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réserves à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent'.
En l'espèce, Monsieur [M] a été empêché d'exercer les fonctions syndicales pour lesquelles il avait été désigné par le syndicat CGT en ce que l'accès aux bâtiments, dans lesquels se tenaient les réunions exigeant sa présence en qualité de membre du CHSCT et de représentant du syndicat CGT, lui a été refusé par l'employeur.
Par ailleurs, Monsieur [M] a été sanctionné de façon disproportionnée au titre de propos qu'il a tenus au cours d'une réunion du comité d'entreprise au sein de laquelle il représentait également le syndicat CGT.
Dans ces conditions, le syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] et la fédération nationale des industries chimiques CGT ont bien subi un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, caractérisé par le prononcé d'une sanction par l'employeur de façon discriminatoire en considération de l'appartenance syndicale de Monsieur [M] et de son mandat.
Leur demande est donc recevable et bien fondée. Il convient de leur allouer, chacun, la somme de 1.000€ à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande au titre de l'affichage de la décision à intervenir
Les circonstances de la présente affaire n'exigent pas que soit ordonnée une publicité particulière par voie d'affichage de la décision dans les locaux de la société. La demande sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la SA SANOFI CHIMIE à payer à Monsieur [M] la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel.
Il est également équitable de condamner la SA SANOFI CHIMIE à payer au syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] et à la fédération nationale des industries chimiques CGT la somme de 500 euros chacun au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SA SANOFI CHIMIE, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré sauf en sa disposition ayant rejeté la demande d'affichage de la décision dans les locaux de la société,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la SA SANOFI CHIMIE a exécuté de façon déloyale le contrat de travail,
Annule la mise à pied disciplinaire du 2 août 2016,
En conséquence,
Condamne la SA SANOFI CHIMIE à payer à Monsieur [J] [M] les sommes de :
- 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1.500 € de dommages-intérêts pour sanction non justifiée,
- 1.281,22 euros au titre du salaire dû pendant la mise à pied,
- 128,02 euros au titre des congés payés afférents.
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que l'action du syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] et de la fédération nationale des industries chimiques CGT est recevable et bien fondée,
En conséquence, condamne la SA SANOFI CHIMIE à payer au syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] les sommes de :
- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA SANOFI CHIMIE à payer la fédération nationale des industries chimiques CGT les sommes de :
- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA SANOFI CHIMIE aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER Mme Stéphanie BOUZIGE
Pour le Président empêché