Cour de cassation, 15 mars 2023. 21-16.928
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-16.928
Date de décision :
15 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10204 F
Pourvoi n° J 21-16.928
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023
M. [J] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-16.928 contre l'arrêt n° RG 19/01180 rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 4],
2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J] [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à M. [J] [G] de sa reprise d'instance.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] [G] et le condamne à payer au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et au directeur général des finances publiques la somme globale de 1 500 euros ;
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. [J] [G].
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [J] [G] de sa demande tendant à la décharge et au dégrèvement de l'imposition due au titre de la donation-partage du 27 juin 2011 ;
1. ALORS QU'aux termes de l'article 787-B du Code général des impôts, sont exonérées des droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75% de leur valeur, les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs, à condition que ces parts ou actions aient fait l'objet d'un engagement collectif de conservation présentant certaines caractéristiques ; que pour juger, par motifs propres et adoptés, que Monsieur [G] ne rapportait pas la preuve de l'exercice par la société FYBE d'une activité d'animation du groupe antérieurement à la donation-partage du 27 juin 2011, ni d'une activité de prestation de services commerciaux, la cour retient qu'une société holding doit avoir exercé son activité d'animation dans un certain délai avant le fait générateur de l'imposition, que l'animation effective du groupe doit être préparée suffisamment en amont de l'acte de donation-partage et que, s'agissant de l'activité de prestation de services commerciaux invoquée par Monsieur [G], la condition d'effectivité à la date de la cession des actions, laquelle postule une antériorité suffisante et en tout cas supérieure à un mois, n'apparaîtrait pas davantage satisfaite ; qu'en statuant ainsi, cependant que les dispositions de l'article 787-B du Code général des impôts ne subordonnent nullement le bénéfice de l'exonération à l'exercice d'une activité économique pendant une certaine durée antérieurement au fait générateur de l'imposition mais exigent seulement qu'à cette date, la société exerce de manière effective une activité entrant dans le champ de l'article 787-B du Code général des impôts, la cour a violé les dispositions de l'article 787-B du Code général des impôts ;
2. ALORS QUE Monsieur [G] faisait valoir qu'à supposer que la société FYBE ne puisse, à la date de la donation-partage du 27 juin 2011, être qualifiée de holding animatrice, il n'en demeurait pas moins que la société FYBE avait repris les engagements et dépenses souscrits par Monsieur [G] pendant la période de formation, engagements et dépenses correspondant à des prestations de services fournies à la société Bélec dans le cadre de la création d'une hôtel ACE à [Localité 3] ; qu'il a ajouté qu'il s'en déduisait que ces prestations de services caractérisaient l'exercice effectif, par la société FYBE, d'une activité opérationnelle commerciale correspondant à l'objet social de la société défini à l'article 2 de ses statuts et entrant dans le champ des activités visées à l'article 787-B du Code général des impôts (dernières conclusions de l'exposant, p 9) ; qu'en énonçant que « Monsieur [R] [G] soutient avoir créé une holding (page 7 de ses écritures) sans pour autant que la société FYBE fut au jour des donations une holding d'animation (page 27) mais avoir exercé une activité de prestataire de services au titre du management stratégique de la SAS BELEC alors que seule une holding peut exercer une activité animatrice, ne produit au demeurant aucun acte matériel spécifique qu'il aurait accompli au nom de la société en formation, qu'il soit administratif, juridique, comptable, financier et immobilier démontrant que la SAS FYBE est une holding animatrice de la SAS BELEC, alors que selon les écritures de l'appelant une précédente convention de management avec été conclue le 27 mars 2009 entre la SAS CYBE et la SAS BELEC. », la cour a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QU'en vertu des articles L. 210-6 et R. 210-5 du Code de commerce, une société peut, après son immatriculation, reprendre les engagements souscrits par ses fondateurs pendant la période de formation, les engagements étant alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ; que pour rejeter les prétentions de Monsieur [G], la cour énonce que « Monsieur [R] [G] soutient avoir créé une holding (page 7 de ses écritures) sans pour autant que la société FYBE fut au jour des donations une holding d'animation (page 27) mais avoir exercé une activité de prestataire de services au titre du management stratégique de la SAS BELEC alors que seule une holding peut exercer une activité animatrice, ne produit au demeurant aucun acte matériel spécifique qu'il aurait accompli au nom de la société en formation, qu'il soit administratif, juridique, comptable, financier et immobilier démontrant que la SAS FYBE est une holding animatrice de la SAS BELEC, alors que selon les écritures de l'appelant une précédente convention de management avec été conclue le 27 mars 2009 entre la SAS CYBE et la SAS BELEC. », puis retient les actions et projets mentionnées dans le rapport établi par Monsieur [G] le 4 juin 2011 sont sans rapport avec la société FYBE, que celle-ci a été finalisée le 10 juin 2011, de sorte qu'elle n'a pu reprendre les engagements réalisés par la société CYBE et qu'aucun acte n'a été accompli au nom ou par la société CYBE mais par la société ACE puis la société CYBE ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas de la décision du comité de direction de la société FYBE du 9 juin 2011 et de la décision de l'assemblée générale de la société FYBE du 27 juin 2011 que cette société avait décidé de reprendre les engagements et dépenses souscrits par Monsieur [G] pendant la période de formation de la société FYBE et s'il ne s'en déduisait pas qu'en vertu de l'effet rétroactif de la reprise, la société FYBE devait être réputée avoir réalisé dès l'origine les prestations de services fournies par Monsieur [G] à la société Bélec pendant la période de formation, de sorte qu'à la date de la donation-partage du 27 juin 2011, la société FYBE exerçait bien une activité commerciale opérationnelle, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 787-B du Code général des impôts et des articles L. 210-6 et R. 210-5 du Code de commerce.
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