Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 21 DECEMBRE 2023
N° 2023/357
Rôle N° RG 22/16476 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKO4N
[P] [M]
C/
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Baptiste CHAREYRE
Me Gilles MATHIEU
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 02 Décembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021009240.
APPELANT
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. LES MANDATAIRES, représentée par Maître [R] [T], pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société :
ATOUT-SERVICES, inscrite au RCS d'Aix-en-Provence sous le numéro 807 553 698 et dont le siège social est sis [Adresse 2], désigné par jugement du Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE du 30 janvier 2020.
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Leslie NERGUTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Atout-Services, au capital social de 2 500 euros, créée en novembre 2014, avait pour objet social l'aide à domicile, par la fourniture de services aux personnes âgées ou dépendantes, et aux personnes handicapées. Son siège social et principal établissement était situé à [Localité 6]. M. [P] [M] en était l'associé unique et président. En 2017, la société a ouvert un second établissement près de [Localité 7].
Un contrôle fiscal a été diligenté à la fin de l'année 2019 qui a donné lieu à une proposition de rectification, notifiée le 30 septembre 2020.
M. [P] [M] a déposé, le 29 janvier 2020, une déclaration de cessation des paiements avec demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire, procédure ouverte par jugement du 30 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Marseille. La date de cessation des paiements a été fixée au 31 décembre 2018.
Selon le rapport du bilan économique et social effectué par liquidateur judiciaire du 1er octobre 2020, la société employait au jour de l'ouverture de la procédure collective, un salarié.
Le total du passif déclaré s'élevait, au 24 août 2020, à 1 458 699,84 euros, dont 936 000 euros de passif non définitif.
L'essentiel du passif était constitué par les dettes fiscales (65,02 %) et sociales (25,01 %) avec inscriptions (privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires) au 27 janvier 2020, pour 137 540,84 euros.
Par jugement rendu le 2 décembre 2022, le tribunal de commerce de Marseille, saisi sur assignation de Me [R] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire d'une demande tendant à voir condamner M. [P] [M] à payer la somme de 279 872,96 euros au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif et au prononcé d'une mesure de faillite personnelle, et subsidiairement, d'une mesure d'interdiction de gérer sur le fondement des articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce, a :
- débouté M. [P] [M] de sa demande de sursis à statuer ;
- condamné M. [P] [M] à payer à Me [R] [T] ès qualités, la somme 279 872,96 euros au titre de sa participation au comblement de l'insuffisance d'actif ;
- prononcé à l'encontre de M. [P] [M] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans ;
- ordonné l'exécution provisoire ainsi que les formalités prescrites en la matière ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
a déclaré les dépens, frais privilégiés de la procédure collective.
Pour condamner M. [P] [M] à contribuer à l'insuffisance d'actif de la SAS Atout-Service, le tribunal de commerce a retenu comme fautes de gestion :
- la dissipation, par M. [P] [M], des documents comptables et la non tenue de la comptabilité de la société conformément aux règles légales, amenant l'administration fiscale à dresser le 28 novembre 2019 un procès-verbal pour défaut de comptabilité, contresigné par M. [P] [M] ; les comptes transmis a posteriori n'ont pas été publiés ni certifiés par un professionnel ;
- en outre, M. [P] [M] a été condamné par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence à une peine d'emprisonnement assortie du sursis et à une amende de 4 000 euros d'amende pour s'être abstenu de toute comptabilité ;
- la dissimulation de tout ou partie de l'actif et l'augmentation frauduleuse du passif de la SAS Atout-Services : le fait d'avoir soustrait volontairement la société dont il est le dirigeant au paiement de l'impôt et dont il est résulté un redressement fiscal (le trésor public ayant déclaré une créance provisionnelle de 960 000 euros), entraînant une augmentation des charges de la société et la cessation des paiements,
- la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements : les bilans clos en 2016 et 2017, non certifiés par un expert comptable, montrent que les résultats positifs n'ont pas permis de régler les dettes fournisseurs, fiscales et sociales. Après retraitement réalisés par l'administration fiscale, le résultat de l'année 2017 est en réalité déficitaire ; les organismes sociaux ont pris, dès 2017 et jusqu'en 2019, des inscriptions au titre de leur créance ;
- durant la période de 2017 à 2019, le mandataire judiciaire n'a pu retracer les flux financiers entre SAS Atout-Services et d'autres sociétés appartenant à M. [P] [M].
- le passif établi, selon l'état dressé par Me [R] [T], s'élevait à la somme totale de 279 872,96 euros (dont 5 878,89 euros de passif super privilégié, 157 212,77 euros de passif privilégié et 116 781,30 euros de passif chirographaire) et aucun actif mobilier corporel n'a été identifié ni déclaré, soit une insuffisance d'actif égale au montant du passif,
- M. [P] [M] ne pouvait ignorer les difficultés d'exploitation rencontrées sur l'établissement lyonnais et, partant, la situation financière réelle de SAS Atout-Services.
M. [P] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 décembre 2022.
Par conclusions d'appelant déposées et notifiées par RPVA le 2 février 2023, M. [P] [M] demande au visa des articles L. 651 et suivants, L. 653-1 et suivants et R. 653-1 et suivants du code de commerce, et 1353 du Code civil :
- de le recevoir en son appel et l'y déclaré bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter la SAS Les Mandataires, ès qualités de liquidateur judiciaire d'Atout-Services, de ses demandes de faillite personnelle et d'interdiction de gérer formées à l'encontre de M. [P] [M],
- débouter la SAS Les Mandataires, ès qualités, de ses demandes de condamnation à une responsabilité pour insuffisance d'actif formées à l'encontre de M. [P] [M].
A titre subsidiaire,
- prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [P] [M], aux lieu et place
de la faillite personnelle, pour une durée d'1 an ou tout autre quantum que le Tribunal appréciera.
- exclure du périmètre de l'interdiction de gérer les sociétés suivantes :
- FORMAFIRST GROUPE (SASU) (RCS Aix-en-Provence 523 809 077)
- SAS EQUITY (RCS Aix-en-Provence 800 369 670)
- SAS CARILIA (RCS Aix-en-Provence 794 308 155)
- BASE (SCI) (RCS Aix-en-Provence 449 247 931)
- AMMUGA (RCS Aix-en-Provence 794 757 419)
- MAYRIG 2 (SCI) (RCS Aix-en-Provence 508 450 244)
- VABE (SCI) (RCS Aix-en-Provence 479 433 385)
- SCI NEMESIS (RCS Aix-en-Provence 399 596 097)
- SCI CLOS MARMOTTE (SCI) (RCS Aix-en-Provence 802 813 402)
- 4F (SCI) (RCS Aix-en-Provence 499 636 777)
En tout état de cause,
- débouter la SAS Les Mandataires ès qualités, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- juger n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Il fait valoir pour l'essentiel, que le liquidateur judiciaire ne rapporte pas la preuve des griefs qu'il avance à l'encontre de l'appelant ;
- que s'agissant de l'absence de tenue d'une comptabilité, le seul défaut de remise de la comptabilité au liquidateur judiciaire ne suffit pas à caractériser une absence de comptabilité et que la remise de celle-ci à l'audience fait disparaître le grief ; la remise tardive de la comptabilité au greffe du tribunal de commerce ne constitue pas une absence de comptabilité.
- que s'agissant de la dissimulation de tout ou partie des actifs de la société et l'augmentation frauduleuse du passif, la dette de l'Urssaf, déclarée pour un montant de 98 733 euros, a fait l'objet d'un sursis à statuer, le juge commissaire estimant que la créance ne pouvait être jugée en l'état en raison de l'opposition faite à l'avis de mise en recouvrement, par M. [P] [M] ; qu'il a personnellement réinjecté la somme de 289 981 euros dans la société Atout-Services suite à la cession de la totalité de ses parts dans la société LC5 le 30 juin 2019 ;
La proposition de rectification de l'administration fiscale notifiée le 30 septembre 2020 faisant suite à une vérification de comptabilité engagée le 28 novembre 2019 pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2019 au titre de la TVA.
- s'agissant du troisième grief lié à la poursuite abusive d'une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, M. [P] [M] soutient que la condition de l'intérêt personnel, n'est pas rapportée par le liquidateur judiciaire et que, bien au contraire, il démontre avoir injecté des fonds propres dans la SAS Atout-Services, en compte courant associé.
Enfin, il soutient qu'il ne peut être tenu responsable de l'insuffisance d'actif et qu'il n'est démontré aucun lien de causalité entre la faute de gestion alléguée et l'insuffisance d'actif.
Il fait état de ce qu'il a coopéré avec les organes de la procédure collective, notamment lors de la vérification du passif, et répondu à toutes leurs demandes.
Enfin, il indique avoir été jugé pour les mêmes faits par le tribunal correctionnel et s'est vu infligé des sanctions pénales et financières, outre la médiatisation de cette affaire qui lui a nui.
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Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par RPVA le 24 février 2023, la SAS Les Mandataires, représentée par Me [R] [T], demande à la cour :
A titre principal,
- de débouter Monsieur [P] [M] de l'ensemble de ses demandes, moyens et conclusions,
- de confirmer le jugement du 2 décembre 2022 rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence dans l'ensemble de ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
- débouter Monsieur [P] [M] de l'ensemble de ses demandes, moyens et conclusions,
- prononcer à l'encontre de Monsieur [P] [M] une interdiction de diriger, gérer, administrer
ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, d'une durée de 15 ans ;
- ordonner la publicité légale en pareille matière ;
- condamner Monsieur [P] [M] au comblement du passif de la société Atout-Services pour un montant 279.872,96 euros
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [P] [M] au paiement de la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose qu'un courrier anonyme d'une personne se disant ancien salarié 'déçu et escroqué par monsieur [M]' est parvenu au liquidateur judiciaire, ainsi que divers documents, faisant état de ce que M. [P] [M] a plusieurs sociétés au même objet social qu'il rachète, fait de la cavalerie, ne paie pas ses salariés ni les charges sociales, ni les impôts, mais récupère les fonds pour son propre usage. Il fait ouvrir ensuite pour ces sociétés des procédures collectives. Les procédures prud'homales n'aboutissent à rien car il se met en insolvabilité. Bien que condamné, il ouvre d'autres sociétés, notamment une sur [Localité 8] en tant que producteur de films. Plusieurs plaintes, dont une par l'auteur de ce courrier, ont été déposées contre lui auprès du procureur de la République,.
Elle fait valoir pour l'essentiel que les fautes de gestion relevées à l'encontre de M. [P] [M] sont parfaitement établies et que leur gravité justifie le prononcé d'une sanction personnelle à son encontre, à savoir le prononcé de la faillite personnelle et à titre subsidiaire une interdiction de gérer, et en tout état de cause, sa condamnation pécuniaire au titre de l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 279 872,96 euros.
Par ordonnance d'incident rendue le 6 juillet 2023, la demande aux fins de caducité de la déclaration d'appel présentée par de la SAS Les mandataires ès qualités, a été rejetée.
L'affaire a été fixée à l'audience du 4 octobre 2023 et l'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS
La cour relève que M. [P] [M] n'a pas repris sa demande de sursis à statuer dans ses conclusions d'appel, de sorte que la cour n'est plus saisie de cette demande.
1 - Sur la contribution à l'insuffisance d'actif
- détermination de l'insuffisance d'actif :
Il ressort du procès verbal de carence établi le 7 avril 2020 une absence total d'actifs, ce qui a été confirmé par M. [M] auprès du commissaire de justice.
Le passif déclaré s'élève à 1 048 771,44 euros (la déclaration de cessation des paiements mentionne un passif de 109 724 euros), ainsi qu'il ressort de la liste succincte des créances avec observations (pièce n° 65 de l'intimé) dont :
- 494 932,78 euros fait l'objet d'une contestation, notamment la créance de l'administration fiscale pour 389 262 euros,
- 136 907,17 euros représente le passif rejeté
- 279 872,86 euros représente le passif admis, dont 131 415 euros à titre privilégié (caisse de sécurité sociale) et 116 781,30 euros à titre chirographaire.
M. [M] reconnaît à tout le moins, dans ses écritures, un passif de 186 872,81 euros.
Au vu des éléments produits, la cour retiendra une insuffisance d'actif égale au montant du passif, soit 279 872,86 euros.
- les fautes de gestion reprochées à M. [P] [M] :
Les articles L 123-12 à L 123-27 du code de commerce font obligation à toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant à procéder à un enregistrement comptable chronologique des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise, de contrôler par inventaire au mois une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments d'actif et passif du patrimoine de l'entreprise et d'établir les comptes annuels à la clôture de l'exercice, qui comprennent le bilan, le compte de résultats et une annexe formant un tout indissociable.
Les articles R 123-73 à R 123-77 du même code prescrivent aux commerçants d'établir un document décrivant les procédures et l'organisation comptable, de tenir :
- un livre journal enregistrant par opérations et par jour les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise. Toutefois les opérations de même nature réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée, peuvent être récapitulées sur une pièce justificative unique,
- un grand livre sur lesquels les écritures du livre-journal sont ventilées selon le plan des comptes,
- un livre d'inventaire suffisamment détaillé pour justifier le contenu de chacun des postes du bilan.
Pour retenir au titre de la faute de gestion, l'absence de tenue d'une comptabilité conforme aux dispositions légales, le tribunal de commerce a relevé, à juste titre, que M. [P] [M] n'a pas tenu de comptabilité en violation avec les dispositions des articles L 123-12 et 123-173 du code de commerce depuis 2018, la comptabilité étant manifestement incomplète ou irrégulière.
A cet égard, l'administration fiscale dans le cadre des opérations de contrôle de la comptabilité de la société Atout-Services, pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2019, initiées par un avis 6 novembre 2019, a été amenée à dresser le 28 novembre 2019, un procès-verbal de défaut de comptabilité, contre-signé par M. [P] [M], et, en l'absence de comptabilité inexistante et de facto, irrégulière et non probante, a procédé à une taxation d'office. Le chiffre d'affaires a été reconstitué à partir des pièces comptables communiquées par les clients et des pièces bancaires obtenues par l'administration dans le cadre de son droit de communication. Une proposition de rectification a été émise à hauteur de la somme de 154 733 euros.
Il sera relevé qu'aucune déclaration au titre de la TVA n'a été réalisée du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2019 et que le rappel de TVA au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2018 était de 58 318 euros (contre 788 euros déclarés)
Concernant l'impôt sur les sociétés, le résultat, après retraitement, s'est avéré négatif pour l'exercice 2017.
Par ailleurs, la déclaration de cessation des paiements du 29 janvier 2020, n'était accompagnée que des bilans et comptes de résultats des exercices 2016 et 2017, démentant ainsi l'allégation de l'appelant selon laquelle les bilans, comptes de résultats et annexes des exercices 2018 et 2019 ont bien été produits et les comptes déposés au RCS.
La remise ultérieure dans le cadre d'une instance judiciaire notamment, d'une comptabilité reconstituée, non certifiée par un expert comptable, ne saurait conduire à considérer que M. [M] a satisfait à ses obligations comptables au titre des exercices 2018 et 2019.
S'agissant des poursuites pénales dont M. [P] [M] a fait l'objet pour défaut de tenue d'une comptabilité, celles-ci ont abouti à une décision de condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis et à une amende correctionnelle prononcée par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, dont M. [M] a interjeté appel. Dans le cadre de cette instance, M. [M] [P], n'a fourni aucune précision sur l'état de la procédure en appel.
En raison toutefois de l'indépendance des fautes civiles et pénales, la cour est à même, à partir des éléments versés aux débats, de se prononcer sur le grief tiré de l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et sincère de la SAS Atout Service, au titre de la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2019.
Ce grief, au vu des éléments qui précèdent, est parfaitement caractérisé et constitutif de la faute de gestion justifiant le prononcé d'une sanction financière à l'encontre du dirigeant au titre des dispositions des articles L 651-1 et suivants du code de commerce.
Sur le grief tiré de la dissimulation de tout ou partie de l'actif social ou de l'augmentation frauduleuse du passif :
Ce grief découle de l'absence de tenue de la comptabilité de l'entreprise, qui a privé la société d'une comptabilité régulière, complète et sincère. Par là même, M [P] [M] a commis des manquements graves en ne respectant pas les obligations déclaratives fiscales et de paiement de l'imposition auxquelles la société Atouts Services était soumise.
Il ressort en effet de la proposition de rectification de l'administration fiscale (pièce n°43 de l'intimée) que sur la période précitée, les droits éludés et les majorations et pénalités afférentes, au titre de la TVA et de l'impôt sur les sociétés, étaient :
- au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2017, de 38 006 euros et 15 202 euros au titre des majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts (40 %)
- au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2018, de 58 348 euros et 23 339 euros au titre des majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts (40 %)
- au titre de la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre décembre 2018 : de 14 170 euros et 5 668 euros au titre des majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts (40 %)
En soustrayant volontairement la société Atout-Services à ses obligations déclaratives et au paiement de l'imposition dont elle était redevable au titre de son activité, ainsi que cela a été relevé par l'administration fiscale pour la période contrôlée, M. [P] [M] a exposé la société dont il est le dirigeant à un redressement fiscal et par voie de conséquence, à l'augmentation du passif social découlant des majorations et pénalités afférentes aux droits éludés et sciemment aggravé le passif de la société ; ces agissements constituent une faute de gestion.
Sur la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;
Est constitutif d'une faute de gestion le fait d'avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale.
Il ressort du bilan économique et social (pièce n° 49 de l'intimé) que l'agence de [Localité 7] a fermé au mois d'octobre 2018, à la suite de la perte de deux contrats, tandis que l'activité s'est poursuivie sur l'agence de [Localité 6]. Toutefois, en dépit d'une activité importante, M. [M] n'étant plus en capacité de gérer (burn-out), a demandé l'ouverture d'une liquidation judiciaire en janvier 2020.
En l'espèce, il est établi qu'un prêt de 120 000 euros de la société LC5 a été consenti à la société Atouts Services. Cet apport de fonds n'a toutefois pas permis de financer le redressement de l'activité de l'entreprise, déficitaire fin 2017, ni évité la cessation des paiements, tout en aggravant l'augmentation du passif privilégié.
S'agissant, en effet, de l'intérêt personnel du dirigeant à la poursuite de l'activité, il ressort de la proposition de rectification de l'administration fiscale que l'activité a permis de couvrir les notes de frais de M. [M] sur la période 2018, pour un montant de 1 417 euros qui, en l'absence de tout justificatif ne peuvent être considérées comme engagées dans l'intérêt de la société.
Mais surtout, contrairement à ce que soutient l'appelant, le protocole d'accord intervenu le 30 juin 2019 entre MM. [W]. [Y], [P]. [M], [D]. [N], la SAS Atout Services et la SAS IFID (les sociétés débitrices) relatif à la Sarl LC5 dont l'objet et de régulariser la situation des deux sociétés débitrices à l'égard de la Sarl LC5, prévoit en contrepartie de la cession de la totalité des parts sociales de M. [M] dans la société LC5 pour la somme de 371 679 euros, l'apport de cette somme par M. [M] en compte courant d'associé et, pour les sociétés débitrices, l'obligation de rembourser l'intégralité des sommes dues à la Sarl LC5. A la date du 31 mai 2019, la société Atout Services était redevable à l'égard de la Sarl LC5 de la somme de 289 981 euros (incluant le prêt de 120 000 euros). Cette somme, représentant une partie du prix de la cession des parts, a été apportée en compte courant d'associé par M. [P] [M] et la société Atout Services s'est engagée à rembourser à la société LC5 le même montant, de sorte que cette opération d'apport, loin de bénéficier à la SAS Atout Services, a servi à rembourser de façon préférentielle, pendant la période suspecte, un créancier, la Sarl LC5, par le biais d'un montage comptable aboutissant opérer une compensation entre ces deux sociétés, à l'avantage de M. [P] [M] et de ses partenaires économiques, au détriment des créanciers privilégiés de la SAS Atout Services.
Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a estimé ce grief constitué à l'encontre de M. [P] [M].
- le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif
En privant la société Atout Services d'une comptabilité régulière, complète et sincère alors que celle-ci connaissait des difficultés d'exploitation, notamment à partir de l'ouverture de son antenne lyonnaise, alors que l'appelant invoque la survenance d'un burn-out ayant entravé ses capacités de gestion, nécessitant de plus fort, le recours à un expert comptable, M. [P] [M] s'est volontairement privé d'un outil de pilotage permettant d'avoir une visibilité sur la situation financière de la société. Par ailleurs, en poursuivant une activité qu'il savait déficitaire depuis l'exercice 2017 pour servir ses intérêts personnels et ceux de ses partenaires économiques, au détriment des créanciers privilégiés de la société, M. [P] [M] a contribué à aggraver l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 279 872,86 euros.
Les justificatifs versés aux débats ne permettent pas d'apprécier de manière exhaustive et actualisée les capacités de contribution de M. [P] [M], notamment ses revenus fonciers, ni la valeur de son patrimoine qu'il détient directement ou par l'intermédiaire d'entités, étant noté celui-ci est gérant de six sociétés civiles immobilières constituées pour certaines en 2003 et 2014, qui exercent une activité de location de logements.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la contribution de M. [P] [M] à l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 279 872,86 euros.
2 / Sur la sanction de faillite personnelle prononcée à l'encontre de M. [P] [M]
En application des dispositions des articles L 653-3 3° et L 653-4 4°du code de commerce, la faillite personnelle, peut être prononcée par le tribunal en charge de la procédure collective lorsque le dirigeant a :
- poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
- détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif de l'entreprise ou frauduleusement augmenté le passif de l'entreprise.
Aux termes de l'article L653-8 dans sa version applicable au cas d'espèce, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, sanction que M. [P] [M] demande, à titre subsidiaire, à la cour de prononcer, tout en excluant du périmètre de cette interdiction de gérer, certaines des sociétés qu'il dirige.
S'agissant de l'appréciation de la proportionnalité dans le choix et l'étendue de la sanction, il y a lieu de prendre en compte la gravité des manquements dans la direction de l'entreprise.
Pour les motifs qui précèdent, les fautes de gestion consistant en la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire, dans l'intérêt du dirigeant, conduisant inévitablement à la cessation des paiements de l'entreprise et en l'augmentation frauduleuse du passif de l'entreprise sont caractérisées à l'encontre de M. [P] [M], et justifient qu'il soit prononcé à son encontre la faillite personnelle, cette sanction étant proportionnée à la gravité des fautes commises et tient compte par ailleurs des défaillances d'entreprises dont il était le dirigeant, en l'occurrence (pièce n° 49 de l'intimé) :
- l'Eurl Abelie (RSC Aix-en-Provence ayant pour activité l'aide à domicile, mise en liquidation judiciaire par jugement du 10 décembre 2019)
- la SASU Carilia (RCS Aix-en-Provence n° 794 308 155) ayant pour activité l'aide à domicile, placée en redressement judiciaire par jugement du 5 mars 2020,
- l'Eurl Service d'assistance à la jeunesse et aux seniors (RCS Aix-en-Provence n° 809 023 039)
ayant pour activité l'aide à domicile
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [P] [M] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
3 - sur les demandes accessoires :
M. [P] [M], succombant en son appel est infondé en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Au vu des circonstances de l'espèce, M. [P] [M] sera condamné à payer à la SAS Les Mandataires ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [M], partie succombant, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en date du 2 décembre 2022 en ce qu'il a :
- condamné M. [P] [M] à payer à Me [R] [T] ès qualités, la somme 279 872,96 euros au titre de sa participation au comblement de l'insuffisance d'actif ;
- prononcé à l'encontre de M. [P] [M] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans ;
- ordonné l'exécution provisoire ainsi que les formalités prescrites en la matière ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
- déclaré les dépens frais privilégiés de la procédure collective.
Déboute M. [P] [M] de ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [M] à payer à la SAS Les Mandataires ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [M] aux dépens de l'instance d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE