Cour de cassation, 25 juin 2009. 08-14.837
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-14.837
Date de décision :
25 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2008) et les productions, que M. X... a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y... et assuré auprès de la société Crowe Motor Policies at Lloyd's (syndicat 963) (l'assureur) ; que M. Z..., mandaté par l'assureur, a établi le 25 novembre 2002 un rapport médical amiable ; que par un courrier du 27 mai 2003, M. X... a invoqué une aggravation de son état et sollicité une nouvelle expertise ; qu'il n'a donné aucune suite à la désignation par l'assureur d'un autre médecin à cette fin ; que la victime a fait assigner en réparation de son préjudice M. Y..., l'assureur et le Bureau central français (BCF), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, qui sont identiques :
Attendu que l'assureur et M. Y... font grief à l'arrêt de condamner le premier à payer des intérêts au double du taux de l'intérêt légal depuis le 25 avril 2003 jusqu'au jour où l'arrêt deviendra définitif, alors, selon le moyen, que l'offre définitive d'indemnisation doit être faite dans les cinq mois à compter de la connaissance par l'assureur de la date de la consolidation ; qu'à supposer que l'assureur doive être présumé avoir eu connaissance de la date de consolidation au jour où l'expert a dressé son rapport, cette présomption, nécessairement simple, peut être renversée ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme le demandait l'assureur, si nonobstant la circonstance que le médecin ait dressé son rapport le 25 novembre 2002, il n'avait eu connaissance de la consolidation que le 17 mai 2004, date de l'assignation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
Mais attendu que, selon l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur est tenu de présenter une offre d'indemnité à la victime dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, l'offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas, dans le délai de trois mois à compter de l'accident, été informé de l'état de la victime et un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, étant ouvert pour l'offre définitive d'indemnisation ;
Et attendu que l'arrêt retient que l'expert a fixé la date de consolidation de l'état de M. X... à la date du 11 avril 2002, dans un rapport qu'il a établi le 25 novembre 2002, et que l'assureur ne saurait se prévaloir de son ignorance jusqu'à l'assignation de cette date de consolidation, dès lors que le médecin ayant établi ce rapport -lequel lui était expressément destiné- était désigné par ses soins ;
Que par ces constatations et énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, qui sont identiques :
Attendu que l'assureur et M. Y... font encore grief à l'arrêt de condamner le premier à payer des intérêts au double du taux de l'intérêt légal depuis le 25 avril 2003 jusqu'au jour où l'arrêt deviendra définitif, alors, selon le moyen :
1°/ que, quand bien même le médecin ayant dressé le rapport aurait conclu à une certaine date à la consolidation de l'état de la victime, de toute façon, l'assureur ne peut être regardé comme ayant eu connaissance de la consolidation de l'état de la victime du fait du rapport de l'expert, dès lors que la victime conteste les conclusions de l'expert, produit un certificat médical dont il résulte que l'état de la victime n'est pas consolidé et sollicite la mise en place d'une nouvelle expertise médicale, demande à laquelle l'assureur a fait droit ; qu'en effet, dans une telle hypothèse, l'assureur ne peut être regardé comme ayant eu connaissance de la consolidation de l'état de la victime ; qu'en décidant le contraire, la cour d ‘appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
2°/ que faute de s'être expliquée, nonobstant les conclusions du précédent expert, sur la contestation émise par la victime, indépendamment de l'aggravation, quant à la consolidation de son état, sur la portée du certificat médical produit, sur la demande de la victime de mise en place d'une nouvelle expertise, sur l'adhésion par l'assureur à cette demande et la nomination par ses soins d'un nouvel expert, pour rechercher si les parties n'étaient pas convenues d'écarter, s'agissant de la consolidation, la précédente expertise, pour s'en remettre à une nouvelle expertise, et si de ce fait il n'était pas exclu que l'assureur soit regardé comme ayant eu connaissance de la consolidation à la date de la précédente expertise, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
Mais attendu que même la contestation par la victime des conclusions de l'expert quant à la consolidation de son état ne dispense pas l'assureur de présenter une offre d'indemnisation dans le délai de cinq mois prévu par l'article L. 211-9 du code des assurances ;
Et attendu que l'arrêt retient que l'invocation par la victime d'une possible aggravation de son état tout comme le versement de provisions ne dispensaient pas l'assureur de présenter l'offre requise par ces textes ;
Attendu enfin que, M. X... n'ayant pas donné suite à la désignation d'un autre expert par l'assureur et le seul rapport médical fixant la date de consolidation de son état étant celui du 25 novembre 2002, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que seule cette date pouvait être prise en considération comme point de départ du délai de cinq mois ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé en sa première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Crowe Motor Policies at Lloyd's et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crowe Motor Policies at Lloyd's et de M. Y... ; les condamne, in solidum, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me FOUSSARD, avocat aux Conseils pour la société Crowe Motor Policies at Lloyd's, demanderesse au pourvoi principal, et M. Y..., demandeur au pourvoi provoqué ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné l'assureur de M. Y... à payer des intérêts au double du taux de l'intérêt légal depuis le 25 avril 2003 jusqu'au jour où l'arrêt deviendra définitif, en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ;
AUX MOTIFS propres QU'« il est constant que le Docteur Z... a fixé la date de consolidation de l'état de M. X... à la date du 11 avril 2002, qu'il a établi son rapport le 25 novembre 2002 et qu'en application des dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances, l'assureur se devait de présenter une offre d'indemnisation dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de cette consolidation, sauf à encourir la sanction prévue par ces textes ; que l'assureur qui conteste la condamnation prononcée à ce titre par le tribunal ne saurait se prévaloir de son ignorance jusqu'à l'assignation de cette date de consolidation, dès lors que le médecin qui a dressé le rapport médical - lequel lui était d'ailleurs expressément destiné - était mandaté par ses soins ; qu'en outre, l'invocation, par la victime, d'une possible aggravation de son état tout comme le versement de provisions ne dispensaient pas l'assureur de présenter l'offre d'indemnisation requise par ces textes ; qu'enfin, s'il sollicite subsidiairement une limitation de la pénalité encourue en raison d'une offre présentée en première instance par conclusions du 31 mars 2005, il n'en justifie pas et n'a pas répondu à l'invitation que lui a faite la Cour, le 6 février 2008, d'en justifier au cours de son délibéré ; que la Société CROWE MP AT LLOYD'S sera, par conséquent, condamnée à verser à M. X... le montant des intérêts calculés au double de l'intérêt légal sur l'indemnité totale réparant le préjudice corporel de la victime (créance des tiers payeurs incluse) à compter du 25 avril 2003 et jusqu'au jour du présent arrêt devenu définitif (…) » (arrêt, p. 8, § 3 à 7) ;
Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE « M. X... rappelle que le rapport du Docteur Z... a été déposé le 25 novembre 2002 et que l'assureur, en application des articles L.211-9 et suivants du Code des assurances, aurait dû lui faire une offre avant le 25 avril 2003, cela alors qu'aucune offre n'a jamais été faite ; que l'assureur ne saurait excuser sa carence au motif que, le 27 mai 2003, M. X... avait invoqué une aggravation de son état et sollicité une nouvelle expertise ; que la pénalité prévue par la loi doit donc s'appliquer à compter du 25 avril 2003 sur la totalité du préjudice (…) » (jugement, p. 5, § 7, 8, 9 et 10) ;
ALORS QUE l'offre définitive d'indemnisation doit être faite dans les cinq mois à compter de la connaissance par l'assureur de la date de la consolidation ; qu'à supposer que l'assureur doive être présumé avoir eu connaissance de la date de consolidation au jour où l'expert a dressé son rapport, cette présomption, nécessairement simple, peut être renversée ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme le demandait l'assureur, si nonobstant la circonstance que le médecin ait dressé son rapport le 25 novembre 2002, il n'avait eu connaissance de la consolidation que le 17 mai 2004, date de l'assignation (conclusions du 30 juillet 2007, p. 15, antépénultième, avant-dernier et dernier § et p. 16, § 1er), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné l'assureur de M. Y... à payer des intérêts au double du taux de l'intérêt légal depuis le 25 avril 2003 jusqu'au jour où l'arrêt deviendra définitif, en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ;
AUX MOTIFS propres QU'« il est constant que le Docteur Z... a fixé la date de consolidation de l'état de M. X... à la date du 11 avril 2002, qu'il a établi son rapport le 25 novembre 2002 et qu'en application des dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances, l'assureur se devait de présenter une offre d'indemnisation dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de cette consolidation, sauf à encourir la sanction prévue par ces textes ; que l'assureur qui conteste la condamnation prononcée à ce titre par le tribunal ne saurait se prévaloir de son ignorance jusqu'à l'assignation de cette date de consolidation, dès lors que le médecin qui a dressé le rapport médical - lequel lui était d'ailleurs expressément destiné - était mandaté par ses soins ; qu'en outre, l'invocation, par la victime, d'une possible aggravation de son état tout comme le versement de provisions ne dispensaient pas l'assureur de présenter l'offre d'indemnisation requise par ces textes ; qu'enfin, s'il sollicite subsidiairement une limitation de la pénalité encourue en raison d'une offre présentée en première instance par conclusions du 31 mars 2005, il n'en justifie pas et n'a pas répondu à l'invitation que lui a faite la Cour, le 6 février 2008, d'en justifier au cours de son délibéré ; que la Société CROWE MP AT LLOYD'S sera, par conséquent, condamnée à verser à M. X... le montant des intérêts calculés au double de l'intérêt légal sur l'indemnité totale réparant le préjudice corporel de la victime (créance des tiers payeurs incluse) à compter du 25 avril 2003 et jusqu'au jour du présent arrêt devenu définitif (…) » (arrêt, p. 8, § 3 à 7) ;
Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE « M. X... rappelle que le rapport du Docteur Z... a été déposé le 25 novembre 2002 et que l'assureur, en application des articles L.211-9 et suivants du Code des assurances, aurait dû lui faire une offre avant le 25 avril 2003, cela alors qu'aucune offre n'a jamais été faite ; que l'assureur ne saurait excuser sa carence au motif que, le 27 mai 2003, M. X... avait invoqué une aggravation de son état et sollicité une nouvelle expertise ; que la pénalité prévue par la loi doit donc s'appliquer à compter du 25 avril 2003 sur la totalité du préjudice (…) » (jugement, p. 5, § 7, 8, 9 et 10) ;
ALORS QUE, premièrement, quand bien même le médecin ayant dressé le rapport aurait conclu à une certaine date à la consolidation de l'état de la victime, de toute façon, l'assureur ne peut être regardé comme ayant eu connaissance de la consolidation de l'état de la victime, du fait du rapport de l'expert, dès lors que la victime conteste les conclusions de l'expert, produit un certificat médical dont il résulte que l'état de la victime n'est pas consolidé et sollicite la mise en place d'une nouvelle expertise médicale, demande à laquelle l'assureur fait droit ; qu'en effet, dans une telle hypothèse, l'assureur ne peut être regardé comme ayant connaissance de la consolidation de l'état de la victime ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ;
Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, faute de s'être expliqués, nonobstant les conclusions du précédent expert, sur la contestation émise par la victime, indépendamment de l'aggravation, quant à la consolidation de son état, sur la portée du certificat médical produit, sur la demande de la victime de mise en place d'une nouvelle expertise, sur l'adhésion par l'assureur à cette demande et la nomination par ses soins d'un nouvel expert, pour rechercher si les parties n'étaient pas convenues d'écarter, s'agissant de la consolidation, la précédente expertise, pour s'en remettre à une nouvelle expertise, et si de ce fait il n'était pas exclu que l'assureur soit regardé comme ayant eu connaissance de la consolidation à la date de la précédente expertise, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances.
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