Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 23/02058 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NARW
72C
A.S.L. [Adresse 4]
C/
S.C.I. LFF IMMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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ORDONNANCE D’INCIDENT
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Ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par Didier FORTON, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assisté de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 08 octobre 2024.
DEMANDERESSE
A.S.L. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de Versailles
DÉFENDERESSE
S.C.I. LFF IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Véronique FAUQUANT, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Agathe MICHAUT, avocat plaidant au barreau de Paris
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Par exploit en date du 6 mars 2023 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, l'ASL DU [Adresse 4] a fait assigner la société LFF IMMO devant la juridiction de céans et sollicité principalement de voir :
JUGER l'Association Syndicale Libre DU [Adresse 4] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses fins et prétentions,
JUGER qu'en consentant, de façon simultanée, différents baux relatifs à des parties distinctes de la maison lui appartenant, sise [Adresse 3], la SCI LFF IMMO a violé la clause de l'article 7 du cahier des charges de l'ASL [Adresse 4], selon laquelle :
« Si les locations sont autorisées, c'est uniquement dans le cadre d'une occupation bourgeoise. La location simultanée, avec ou sans transformation préalable des locaux en pièces meublées, quelle que soit sa dénomination (multi location, location touristique, location saisonnière, etc.) est interdite (…). »,
CONDAMNER la SCI LFF IMMO à verser à l'ASL [Adresse 4] une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par la violation de l'article 7 du cahier des charges,
CONDAMNER la SCI LFF IMMO à résilier, à effet immédiat, à ses torts et griefs et dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, l'ensemble des baux en cours de validité, dans la maison sise [Adresse 3], consentis par ses soins à :
Madame [I] [S], Madame [P] [Z], Madame [T] [E], Monsieur [H] [W], Madame [B] [L] et Madame [à compléter] [O],
CONDAMNER la SCI LFF IMMO à verser à l'ASL [Adresse 4] une somme de 5.000 € par infraction constatée à la clause susmentionnée de l'article 7 du cahier des charges de l'ASL [Adresse 4], après signification du jugement à intervenir,
CONDAMNER la SCI LFF IMMO à verser à l'Association Syndicale Libre DU [Adresse 4] une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens de la présente instance,
Par conclusions notifiées par voie électronique, la société LFF IMMO sollicite du juge de la mise en état de voir :
- PRONONCER LA NULLITE pour vice de fond de l'assignation délivrée par l'ASL DU [Adresse 4] à la société LFF IMMO le 6 mars 2023 et dont il résulte la présente procédure ;
- REJETER l'ensemble des demandes, fins, moyens et prétentions de l'ASL DU [Adresse 4] et la DEBOUTER en conséquence de toutes ses demandes ;
- En tout état de cause, CONDAMNER l'ASL DU [Adresse 4] à payer à la société LFF IMMO la somme de 5.000 euros en applicati on de l'arti cle 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
La société LFF IMMO soutient que l'Assemblée générale n'a pas autorisé le Président à exercer la présente action judiciaire alors que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ;
Elle expose qu'en l'espèce, l'article 4 des statuts prévoit que "Le président (…) représente l'ASL en justice tant en attaque qu'en défense et peut engager toutes acti ns judiciaires après autorisation spéciale de l'Assemblée générale. " et qu'en contrariété avec les règles relatives à la charge de la preuve, la demanderesse ne justifie pas qu'une assemblée générale a autorisé le président à engager une action judiciaire que ce soit à l'encontre de la société LFF IMMO ou que ce soit à l'encontre de l'un des membres de l'ASL ayant prétendument violé une clause statutaire ;
En réponse aux conclusions de l'ASL DU [Adresse 4] elle fait valoir que
Pour justifier de cette autorisation dans le cadre de cet incident, conformément aux règles relatives à la charge de la preuve, l'ASL a nouvellement communiqué cette pièce, une fois l'incident introduit mais qu'il ne s'agit toutefois absolument pas d'une Assemblée générale, qu'elle ait été organisée à distance ou non en raison de la situation sanitaire à cette date et que cette simple consultation écrite n'a d'ailleurs pas respecté l'ensemble des règles statutaires qui président à l'organisation et à la tenue d'une assemblée générale ; que tel est notamment le cas de l'absence d'ordre du jour ;
Par conclusions notifiées par voie électronique l'ASL DU [Adresse 4] conclut à voir :
JUGER l'Association Syndicale Libre DU [Adresse 4] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses fins et prétentions,
JUGER que l'assignation délivrée le 6 mars 2023 à la Société LFF IMMO n'est entachée d'aucun vice de forme et de fond,
DEBOUTER la Société LFF IMMO de toutes ses demandes de nullité de l'assignation,
DEBOUTER la Société LFF IMMO de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la SCI LFF IMMO à verser à l'Association Syndicale Libre DU [Adresse 4] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens de la présente instance,
L'ASL DU [Adresse 4] fait valoir que, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, elle a convoqué une Assemblée Générale par « consultation écrite » qui a été faite dans le respect des règles de convocation d'une Assemblée Générale classique avec envoi des documents et du projet des résolutions le 1er avril par courrier et email à tous les syndicataires, le texte des décisions proposées étant annexé à cet envoi ainsi qu'un bulletin de réponse et un dossier d'information et ses annexes, de sorte que les résolutions ont été votées avec une complète résolution ;
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 8 octobre 2024 et mise en délibéré au 26 novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l' article 789 du code de procédure civile : "Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (...)" ;
Par ailleurs, l'article 117 du code de procédure civile dispose que :
"Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice." ;
En l'espèce il résulte des pièces versées aux débats que contrairement à ce qui est allégué par la société LFF IMMO , l'ASL DU [Adresse 4] a bien procédé à la tenue d'une Assemblée Générale le 16 avril 2021 et, en raison de la crise sanitaire, sous forme de consultation écrite conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
Or, il apparaît que la société LFF IMMO n'a contesté aucune de ses résolutions ;
Il en est ainsi de la résolution n°7 qui donne explicitement pouvoir à son président d'agir en justice notamment à l'encontre de la société LFF IMMO puisqu'elle dispose :
"L'Assemblée Générale donne mandat à son Président, conformément aux statuts de |'ASL de procéder, en cas de nécessité, et dans le cadre budgétaire voté, à l'engagement d'une action en référé et /ou au fond à l'égard des propriétaires pratiquant la multi-location" ;
Dès lors, il apparaît que la présente action satisfait à l'article 4-2 des statuts de L'ASL qui dispose que :
"[le Président] représente l`ASL en justice tant en attaque qu'en défense, et peut engager toutes actions judiciaires après autorisation spéciale de l'Assemblée Générale. Il peut toutefois procéder à l'engagement spontané d'une procedure à titre conservatoire, en cas d'urgenee, décision qui devra être confirmée parcune Assemblée Générale avant trois mois." ;
Et que l'ASL DU [Adresse 4] justifie de sa capacité à agir, de sorte qu'il y aura lieu de rejeter l'exception de nullité de l'assignation ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'ASL DU [Adresse 4] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société LFF IMMO à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il y aura lieu de condamner la société LFF IMMO aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons l'exception de nullité ;
Condamnons la société LFF IMMO à payer à l'ASL DU [Adresse 4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la société LFF IMMO aux dépens, dont distraction selon l'article 699 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 30 janvier 2025 pour conclusions au fond du défendeur.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 26 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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