Tribunal Administratif de Nantes, 25 octobre 2024. 2414894
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2414894
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024 sous le numéro 2414894, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel la maire de la commune de Plessé a délivré un permis de construire précaire pour une durée de trente-cinq ans à Mme A B en vue de l'édification d'un habitat léger démontable à usage de logement sur un terrain sis 12 l'Oliveraie cadastré XN31 et XN65, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
Il soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'autorisation accordée :
- elle méconnaît les articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), l'implantation d'une construction telle celle qui est projetée n'étant pas actuellement admise en secteur Nh ;
- les conditions mises à la délivrance d'un permis précaire envisagé à l'article L. 433-1 du code de l'urbanisme ne sont pas réunies en l'espèce : le projet, qui n'est pas en lui-même directement lié à une activité agricole, ne répond pas à une nécessité caractérisée, et la durée de l'autorisation lui retire tout caractère temporaire et exceptionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, la commune de Plessé, représentée par sa maire en exercice et par Me Bardoul, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Loire-Atlantique ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme A B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2414890 enregistrée le 27 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 octobre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations du représentant du préfet de la Loire-Atlantique,
- les observations de Me Bardoul, représentant la commune de Plessé,
- et celles de Mme B et M. C
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les actes pris par les communes en matière d'urbanisme () déférés par le représentant de l'Etat en application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales sont suspendus dans les conditions prévues par l'alinéa 4 de l'article L. 2131-6 du même code ci-après reproduit :" Art. L. 2131-6, alinéa 4.-Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme () formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. " () ". Par ailleurs, aux termes des premier et troisième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. ".
2. Les moyens tirés par le préfet de la Loire-Atlantique de ce que les conditions, énoncées à l'article L. 433-1 du code de l'urbanisme, mises à la délivrance d'un permis précaire ne sont pas réunies et que le projet autorisé méconnaît les articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme paraissent propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel la maire de la commune de Plessé a délivré un permis de construire précaire pour une durée de trente-cinq ans à Mme A B en vue de l'édification d'un habitat léger démontable à usage de logement sur un terrain sis 12 l'Oliveraie cadastré XN31 et XN65.
3. Le préfet de la Loire-Atlantique est, par suite, fondé à demander la suspension de l'exécution de cet arrêté.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Plessé la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté de la maire de la commune de Plessé en date du 4 juin 2024 est suspendue.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Plessé présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire-Atlantique, à la commune de Plessé et à Mme A B.
Fait à Nantes, le 25 octobre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A-C. WUNDERLICHLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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