Tribunal Administratif de Nantes, 29 décembre 2023. 2302574
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2302574
Date de décision :
29 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, Mme B A, représentée par Me Fotso Pouokam, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 31 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 9 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle remplit les conditions prévues aux articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE ;
- le motif tiré d'un détournement de l'objet du visa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration a porté une appréciation sur son projet académique ;
- elle constitue une discrimination par rapport aux étudiants français.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 4 avril 1995, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Par une décision du 9 janvier 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 31 mars 2023, dont Mme A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. Il ressort des pièces du dossier qu'un visa de long séjour en qualité d'étudiante a été délivré à Mme A le 8 octobre 2023. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite née le 31 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
H. HENGLa présidente,
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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