Cour de cassation, 23 mai 1989. 87-17.883
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.883
Date de décision :
23 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CONTINENTALE DE PRODUITS CHIMIQUES, société anonyme, NEUILLY SUR SEINE, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1987 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), au profit :
1°/ de Mme Marguerite D..., Transports D..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône),
2°/ de la société DELHOM ET CONTE, société anonyme TOULOUSE, boulevard des Minimes,
3°/ de M. C... François, demeurant à Limoux (Aude), Route de Carcassonne,
4°/ de la compagnie d'assurances AGF ..., pris en la personne de ses représentants légaux,
5°/ de la compagnie d'assurances UAP, dont le siège est à Paris, 9, Place Vendôme,
6°/ de la société COPLAC, société anonyme à Balnes (Gerone) Espagne,
7°/ de la compagnie NEW HAMSPHIRE INSURANCE PARIS, ... Armée,
8°/ de la société SETAM INTERNATIONAL GIE à Saverdun (Ariège), route de Toulouse,
défendeurs à la cassation.
La société Delhom et Conte, défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
La demanderesse au pourvoi incident invoque les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Sablayrolles, rapporteur ; MM. Z..., H..., I..., Y..., F..., E...
G..., MM. Vigneron, Edin, conseillers ; Mme A..., M. Lacan, conseillers référendaires ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Continentale de Produits Chimiques, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme D..., de Me Pradon Jacques, avocat de la société Delhom et Conte, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. C..., et de la compagnie d'assurance AGF, de Me Célice, avocat de la compagnie d'assurances UAP, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Setam International GIE, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Continentale de Produits Chimiques de ce qu'elle déclare se désister de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Coplac, la compagnie New Hamsphire Insurance Paris et la société Setam International GIE ; Statuant tant sur le pourvoi principal de la Société continentale de produits chimiques que sur le pourvoi incident de la société Delhom et Conte ; Donne acte à M. X..., représentant des créanciers et liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société continentale de produits chimiques, de ce qu'il intervient ès qualités et qu'il poursuit l'instance ; Sur la recevabilité du pourvoi incident, contestée par la société Setam International :
Attendu que, si le pourvoi incident est intervenu après le désistement du pourvoi principal à l'égard de la société Setam international, il n'est pas démontré qu'il ait été formé après l'expiration du délai pour agir à titre principal ; que cette fin de non-recevoir ne peut donc être accueillie ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre premières branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 1987) qu'au cours d'un transport de peaux de vache entre Toulouse et Igualda (Espagne), qu'il exécutait sur instructions de la société Setam international (société Setam), commissionnaire de transport désigné par la société Delhom et Conte, M. C... (les établissements C...) a garé son camion, sur le parking de son immeuble à Limoux ; que le chargement a été détruit par un incendie ayant pris naissance, à proximité, dans un autre ensemble routier des établissements C... par la combustion spontanée de blocs de polybutadienne styrène qui s'y trouvaient chargés pour un transport, également en cours d'exécution, entre Blanes (Espagne) et Gardanne, sur instructions de Mme D..., commissionnaire de transport désigné par la Société continentale de produits chimiques (SCPC) ; qu'en vue d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, la société Delhom et Conte, propriétaire des peaux de vache, a engagé une action contre M. C... et contre la société Setam, laquelle a appelé en garantie M. C... et son assureur, la compagnie Assurances générales de France (AGF) ; que M. C... a lui-même assigné, tant pour la garantie de sa condamnation éventuelle que pour le dédommagement de la destruction de ses camions, Mme D..., laquelle, avec son propre assureur, la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), a formé un recours contre la SCPC et la société Coplac ;
Attendu que la SCPC reproche à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable des préjudices subis par la société Delhom et Conte et les établissements C..., de l'avoir en conséquence condamnée à leur payer des dommages-intérêts, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'obligation de renseignement qu'il lui est reproché de ne pas avoir respectée n'étant pas au nombre de celles qui pèsent nécessairement sur l'expéditeur ayant conclu un contrat de transport, l'arrêt attaqué, en ayant décidé le contraire, a violé les articles 1134, 1135 et 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en ayant relevé que l'emballage initial, sous enveloppe plastique étanche remplie d'eau, était de nature à prévenir toute réaction du produit chimique à la chaleur, et, retenant dans le même temps la négligence et l'imprudence de l'expéditeur, la SCPC, l'arrêt attaqué, se fondant sur des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'ensuite, en se contentant d'affirmer que le percement accidentel ou volontaire de l'enveloppe et la perte de l'isolant liquide ne constituaient pas en soi une circonstance imprévisible, sans s'en expliquer plus amplement, la cour d'appel a rendu un arrêt insuffisamment motivé et a, en conséquence, violé encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'enfin, ayant relevé que l'emballage initial sous envoloppe plastique étanche remplie d'eau était de nature à prévenir toute réaction du produit à la chaleur mais que le percement de l'envoloppe et la perte de l'isolation liquide ne constituaient pourtant pas une circonstance imprévisible de nature à exonérer l'expéditeur de sa faute, l'arrêt attaqué, s'étant ainsi rendu coupable d'une contradiction de motifs, a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la SCPC ne pouvait, en raison de ses activités, ignorer la sensibilité à la chaleur du polybutadienne styrène et le danger qu'il pouvait présenter en cas d'exposition prolongée à une température ambiante élevée, c'est à bon droit que l'arrêt a retenu qu'il incombait à cette dernière d'attirer l'attention du transporteur sur ces particularités non apparentes du produit ; Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir énoncé que l'emballage initial était de nature à prévenir toute réaction du produit à la chaleur, l'arrêt a constaté le caractère non imprévisible, pour la SCPC, d'un percement de l'enveloppe plastique, entraînant la disparition de l'isolant liquide, et de la coexistence d'une telle circonstance avec celle tenant à la chaleur qui régnait dans la région à la date des faits, de sorte que, sans se contredire, la cour d'appel, qui a relevé qu'aucun avertissement n'avait été donné au transporteur en ce qui concerne l'instabilité du produit, a pu retenir une négligence à la charge de la SCPC ; D'où il suit que l'arrêt est justifié au regard des textes susvisés et que le moyen n'est pas fondé ; Sur la cinquième branche du premier moyen du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que la SCPC et la société Delhom et Conte reprochent à l'arrêt d'avoir mis hors de cause Mme D..., alors que, selon les pourvois, ce commissionnaire, qui n'a pas nié connaître la nature spéciale de la marchandise qu'il avait chargé la société Glaizes de transporter est nécessairement garant des avaries et pertes des marchandises transportées, à moins qu'il ne prouve la faute de l'expéditeur, de sorte que l'arrêt attaqué, qui l'a mis hors de cause, a violé les articles 98 et 103 du Code de commerce et 1135 du Code civil ; Mais attendu que la responsabilité de Mme D... n'étant pas recherchée pour l'avarie ou la perte des marchandises dont le transport lui avait été confié, l'arrêt est justifié du chef critiqué ; que le grief n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, et le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa quatrième branche :
Attendu que la SCPC et la société Delhom et Conte reprochent à l'arrêt d'avoir mis hors de cause le transporteur C... et son assureur, la société AGF, alors que, selon les pourvois, d'une part, en statuant de la sorte, sans répondre aux écritures de la SCPC faisant pourtant état de deux causes de l'incendie imputable aux établissements C..., transporteur, l'arrêt n'a pas satisfait de ce chef aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, en retenant que M. B..., préposé des établissements C..., avait constaté, en cours de route, un début d'incendie dans la cargaison de la SCPC, mais en décidant cependant que la responsabilité de cette entreprise n'était pas engagée du fait de la négligence de son préposé, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a retenu que les établissements C..., n'ayant pas été avertis du caractère dangereux de la cargaison de la SCPC, dont l'apparence était dépourvue de particularité, et n'étant pas en mesure de déceler des indices révélateurs de son instabilité, en dépit de l'incident de trajet observé par leur préposé, n'avaient pas été mis en situation de prendre des précautions pour éviter la naissance et la propagation de l'incendie ; qu'elle a ainsi justifié sa décision des chefs critiqués ; que le grief n'est donc pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses trois premières branches :
Attendu que la société Delhom et Conte reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société Setam, en sa qualité de commissionnaire de transport, et de l'entreprise C..., en qualité de transporteur, ainsi que de l'assureur de cette dernière, à réparer le préjudice causé par la destruction des marchandises transportées, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le commissionnaire de transport est garant des avaries ou pertes de marchandises, s'il n'y a pas stipulation contraire dans la lettre de voiture ou force majeure, et que la cour d'appel, ne constatant aucune cause d'exonération de la responsabilité de la société Setam, affréteur ayant agi en qualité de commissionnaire de transport dans le transport au cours duquel la marchandise de la société Delhom et Conte a été détruite, n'a pu mettre hors de cause la société Setam qu'en violation de l'article 98 du Code de commerce, alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait écarter la responsabilité de l'entreprise C..., transporteur, du fait que, par la faute de l'expéditeur SCPC, elle ne pouvait soupçonner la sensibilité des marchandises transportées par le camion où avait pris naissance l'incendie, nonobstant l'incident de trajet signalé par son chauffeur B..., sans répondre aux conclusions de la société Delhom et Conte qui faisaient valoir que l'entreprise C... avait également commis, soit elle-même, soit par son préposé, les fautes suivantes :
défaut de réserve au moment du chargement des ballots dont l'emballage avait été détruit, cause première de l'incendie, surexposition des marchandises au soleil, début d'incendie en cours de route, défaut de surveillance et de protection des camions sur l'aire de stationnement de Limoux, et que la cour d'appel ne pouvait écarter la responsabilité de l'entreprise C... au bénéfice de l'article 17, paragraphe 2, de la CMR, sans répondre à ces conclusions, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'enfin, en l'état des diverses fautes lourdes relevées à l'encontre de l'entreprise C... dans les opérations de transport, la cour d'appel ne pouvait l'exonérer des conséquences du sinistre survenu en cours de transport qu'en violation, par fausse application, de l'article 103 du Code de commerce et de l'article 17, paragraphe 2, de la convention CMR ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la destruction des marchandises expédiées par la société Delhom et Conte était due à la propagation de l'incendie de la cargaison de la SCPC, incendie dont l'entreprise C... n'avait pu envisager l'éventualité pour n'avoir pas été informée des caractéristiques du produit, et que la carence de l'expéditeur "n'avait pas permis" à cette entreprise de prévenir et de limiter les effets de l'instabilité de ce produit, l'arrêt, excluant toute faute de la part de cette dernière, a caractérisé l'existence de circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu aux conclusions et a justifié sa décision des chefs critiqués, tant en ce qui concerne le transporteur lui-même qu'en ce qui concerne le commissionnaire de transport Setam, dont la responsabilité n'était recherchée que du fait de son substitué ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident
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