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Cour de cassation, 05 avril 2023. 21-23.347

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-23.347

Date de décision :

5 avril 2023

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Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2023 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 337 F-D Pourvoi n° M 21-23.347 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 AVRIL 2023 1°/ La société Altran technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ la société Altran lab, société par actions simplifiée, 3°/ la société Altran éducation services, société par actions simplifiée unipersonnelle, 4°/ la société Altran prototypes automobiles, société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant toutes trois leur siège [Adresse 2], 5°/ la société Altran technology & engineering center, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° M 21-23.347 contre le jugement rendu le 30 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes (jugement de procédure accélérée au fond), dans le litige les opposant : 1°/ au comité d'établissement social et économique Altran ouest, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Stimulus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Altran technologies, Altran lab, Altran éducation services, Altran prototypes automobiles, Altran technology & engineering center, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'établissement social et économique Altran ouest, après débats en l'audience publique du 15 février 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Nantes, 30 septembre 2021), statuant suivant la procédure accélérée au fond, le comité social et économique central Altran ouest (le comité) de l'unité économique et sociale Altran, composée des sociétés Altran technologies, Altran lab, Altran education services, Altran prototypes automobiles et Altran technology & engineering services (les sociétés de l'UES Altran), a décidé, le 23 mars 2021, du recours à une expertise relative à « la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés d'Altran ouest ». 2. Le 15 avril 2021, s'est tenue une nouvelle réunion du comité à l'issue de laquelle le cabinet Stimulus a été désigné pour effectuer l'expertise votée le 23 mars 2021 « au titre de l'article L. 2315-94 du code du travail ». 3. Soutenant que la mesure décidée par le comité était une expertise libre, relevant des dispositions de l'article L. 2315-81 du code du travail, et qu'en tout état de cause aucun risque grave n'était démontré, par actes du 23 avril 2021, les sociétés de l'UES Altran ont assigné le comité et l'expert devant le président du tribunal afin, à titre principal, qu'il soit dit que l'expertise votée le 23 mars 2021 était une expertise libre et que les honoraires du cabinet Stimulus seraient à la charge exclusive du comité. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Les sociétés de l'UES Altran font grief au jugement de « constater » l'irrecevabilité de l'action engagée contre le recours à l'expertise voté le 23 mars 2021 par le comité, de rejeter le recours formé contre la désignation de l'expert votée le 15 avril 2021 par le comité et le surplus des demandes des parties, alors « que si le droit à un tribunal, dont le droit d'accès concret et effectif constitue un aspect, n'est pas absolu, les conditions de recevabilité d'un recours ne peuvent toutefois en restreindre l'exercice au point qu'il se trouve atteint dans sa substance même ; qu'il en résulte que si, en vertu des articles L. 2315-86 et R. 2315- 49 du code du travail, l'employeur doit saisir le juge judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise, ce délai ne peut courir qu'à compter du jour où l'employeur a été informé de la nature et de l'objet de l'expertise ; qu'aucun délai ne peut courir lorsque la délibération est ambigüe quant à la nature et l'objet de l'expertise et ne permet donc pas d'en déterminer la nécessité ; qu'au cas présent, les sociétés de l'UES Altran faisaient valoir qu'au cours de la réunion du 23 mars 2021, les élus du comité social et économique n'ont, à aucun moment, évoqué l'existence d'un quelconque risque grave, ni fait référence à la nature de l'expertise votée et que le vote des élus portait uniquement sur la question favorable ou défavorable à une expertise relative à la santé, la sécurité et aux conditions de travail des salariés Altran ouest" ; qu'elles faisaient valoir que c'est au cours de la réunion du 15 avril 2021, que le comité avait, pour la première fois, fait état d'un prétendu risque grave et du recours à un expert habilité sur le fondement de l'article L. 2315-94 du code du travail ; qu'elles faisaient donc valoir que le délai de 10 jours pour contester la nécessité de l'expertise n'avait pu commencer à courir qu'à compter de cette délibération, de sorte qu'ayant formé leur recours le 23 avril, elles étaient bien recevables à contester l'existence d'un risque grave ; que le président du tribunal judiciaire a estimé que les sociétés de l'UES Altran étaient irrecevables à contester le bien-fondé de l'expertise, dont le principe avait été fixé au cours de la réunion du 23 mars 2021, et pouvaient simplement contester le choix de l'expert désigné le 15 avril 2021 ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il avait relevé que les projets de procès-verbal et compte rendu de réunion du 23 mars laissaient planer une ambiguïté sur la nature de l'expertise votée, ce dont il résultait qu'aucun délai de contestation n'avait pu courir relativement à la nécessité de l'expertise, le président du tribunal judiciaire a méconnu les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 2315-86, L. 2315-94 et R. 2315-49 du code du travail, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2315-86, 1°, et R. 2315-49 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 5. Selon les deux premiers de ces textes, l'employeur qui entend contester la nécessité d'une expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la délibération du comité social et économique. 6. Pour rejeter le recours formé contre la délibération du 15 avril 2021 et les demandes subséquentes, le jugement retient qu'il résulte de l'article L. 2315-86 du code du travail que le principe même de l'expertise ne peut être remis en cause à l'occasion du recours en contestation du choix de l'expert dès lors qu'une telle remise en cause a été déclarée irrecevable par ailleurs et qu'en l'espèce, les sociétés requérantes entendent contester le principe même du recours à l'expertise, estimant que les conditions de l'article L. 2315-94, qui autorise le comité social et économique à faire appel à un expert habilité lorsqu'un risque grave, identifié et actuel est constaté, ne sont pas remplies, mais ne soulèvent aucun argument de nature à remettre en cause le choix de l'expert. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'employeur avait été informé, avant la délibération du 15 avril 2021, du recours à un expert habilité en raison d'un risque grave sur le fondement de l'article L. 2315-94, 1°, du code du travail, alors que le délai de contestation de la nécessité d'une expertise ne court qu'à compter du jour où l'employeur a été mis en mesure de connaître sa nature et son objet, le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 septembre 2021, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Nantes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Rennes ; Condamne le comité social et économique central Altran ouest aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.

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