Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01429 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XM4D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
N° RG 23/01429 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XM4D
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me BEHAL
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffiers
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats
Claire AMSTUTZ, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 septembre 2022, la société [5] a fait l'objet d'un contrôle effectué par l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4] portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions relatives aux interdictions de travail.
Par courrier recommandé du 17 novembre 2022, l'URSSAF a adressé le document prévu à l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale et une lettre d'observations à la société [5].
Celui-ci a adressé sa réponse à la lettre d'observations par courrier daté du 12 décembre 2022.
L'URSSAF a répondu par courrier du 3 février 2023 qu'elle n'avait reçu la réponse à la lettre d'observations que le 27 janvier 2023, après la fin de la période contradictoire et l'a invité à saisir la commission de recours amiable.
Par courrier recommandé du 1er février 2023, l'URSSAF a mis en demeure la société [5] de lui payer la somme de 10 060 euros (soit 8 147 euros de rappel de cotisations et contributions sociales, 1 441 euros de majorations de redressement pour travail dissimulé et 472 euros de pénalités).
Par courrier du 29 mars 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 27 juillet 2023, la société [5] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
À l'audience, la société [5] demande au tribunal de :
A titre principal :
-annuler purement et simplement les opérations de contrôle ;
A titre subsidiaire :
-réduire l'assiette de redressement aux sommes effectivement perçues par M. [S] ;
-réduire le quantum des cotisations réclamées au titre de la mise en demeure ;
-déduire les cotisations acquittées pour la période contrôlée des cotisations et contributions redressées ;
-procéder à une annulation partielle des réductions et exonérations pour la période de septembre 2022 ;
En tout état de cause :
-condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
-condamner l'URSSAF aux dépens.
L'[7] demande au tribunal de :
-dire réguliers le contrôle, le redressement et la mise en demeure ;
-valider le redressement et la mise en demeure du 30 janvier 2023 ;
-condamner la société [5] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens ;
-débouter la société [5] de ses demandes.
Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2024.
MOTIFS
I. Sur la demande à titre principal d'annulation des opérations de contrôle et d'annulation du redressement
A. Sur la transmission concomitante de la lettre d'observations et du document visé aux articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale
La société [5] affirme que le document visé par les articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale, qui vise à informer le cotisant de la saisine des services de l'URSSAF, aurait dû être envoyé avant la fin des opérations de contrôle et avant la lettre d'observations, et conclut à une irrégularité substantielle de la procédure.
L'URSSAF lui répond que le document litigieux et la lettre d'observations ont des objets différents et qu'aucun texte n'interdit leur envoi simultané, soulignant que l'exigence de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale a été respectée.
*
Il ressort de l'article L. 133-1 I. du code de la sécurité sociale que lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi notamment par un agent de contrôle de l'URSSAF, celui-ci doit remettre à la personne contrôlée, « en vue de la mise en œuvre par l'organisme de contrôle de la procédure de recouvrement », « un document constatant cette situation et comportant l'évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale et le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations et contributions sociales annulées ».
« Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue à l'article L. 133-1. Il mentionne également les voies et délais de recours applicables ».
Les II. et III. du même article font référence à la procédure permettant au directeur de l'organisme de mettre en œuvre des mesures conservatoires.
Aux termes de l'article R. 133-1 du même code :
« Outre les mentions prévues au I de l'article L. 133-1, le document prévu au même article mentionne la période concernée, les faits constatés et, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, l'auteur du constat.
Le document mentionné au premier alinéa est établi et signé par l'agent chargé du contrôle qui a constaté les infractions ou a exploité les informations transmises aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
Il est notifié à la personne contrôlée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ».
Par ailleurs, l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée par des inspecteurs de l'URSSAF, la lettre d'observations mentionné la référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article.
Il s'ensuit qu'aucune disposition ne prévoit à peine de nullité que le document mentionné par les articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale ne peut être envoyé concomitamment à la lettre d'observations. Par ailleurs, la société [5] ne se prévaut d'aucun grief, les informations procédurales concernant en réalité les éventuelles mesures conservatoires. Les délais relatifs à la période contradictoire en matière de redressement sont quant à eux précis par la lettre d'observations elle-même.
Son argumentation à ce titre sera donc rejetée.
B. Sur la motivation de la lettre d'observations
La société [5] affirme que le courrier mentionné par les articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale fondait l'évaluation de l'assiette redressée sur l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale tandis que la lettre d'observations, envoyée le même jour, la fondait sur l'article L. 242-1-2. Elle considère que cette différence de motivation ne lui a pas permis de comprendre la nature, la cause et l'étendue du redressement opéré.
L'URSSAF répond sur ce point que l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale renvoie à l'article L. 242-1-2 du même code lorsque la personne contrôlée est un employeur et que la motivation des deux courriers est identique.
*
Il résulte de l'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, qu'à l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
Aux termes de l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale :
« I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ».
Enfin, l'article L. 242-1-2 prévoit quant à lui que « Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l'article L. 133-5-6 du présent code, l'évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article.
Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d'Etat ».
La lecture de ces textes ne permet pas de considérer que, lorsque la lettre d'observations comporte une motivation permettant de comprendre la cause, la nature et l'étendue de l'obligation du cotisant, une simple différence de motivation dans le document mentionné à l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale puisse justifier l'annulation de la lettre d'observations.
Or la lettre d'observations cite de façon complète les dispositions de l'article L. 242-1-2, précisément adaptées au cas où le cotisant redressé pour travail dissimulé est un employeur et justifiant ainsi le calcul de la fixation forfaitaire retenue.
En tout état de cause, le document mentionné à l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale citait en intégralité l'article R. 243-59-4 et donc la référence à l'article L. 242-1-2, de sorte que les deux documents ne comportent aucune motivation contradictoire.
L'argumentation de la société [5] ne peut donc qu'être écartée.
C. Sur le caractère alternatif de la procédure de travail dissimulé
La société [5] rappelle que l'URSSAF doit préciser sur quel fondement le contrôle est engagé pour permettre au cotisant de connaître les prérogatives de l'agent de contrôle et les formalités, sous peine de nullité du contrôle. Elle ajoute que l'URSSAF, en l'occurrence, se prévaut à la fois de la procédure dérogatoire des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail et de l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale qui fait référence à l'article L. 243-7, contrôle de droit commun.
L'URSSAF répond que l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure de droit commun, permet de rechercher des infractions de travail dissimulé et que c'est le seul fondement pour le contrôle qu'elle a engagé.
*
L'URSSAF peut engager un contrôle en matière de travail dissimulé selon deux fondements différents.
Les articles L. 8271-1 et suivants du code du travail habilitent les agents de l'URSSAF à rechercher et constater des infractions en matière de travail illégal, qui comprend le travail dissimulé.
Par ailleurs, l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale vise le cas d'un contrôle comptable d'assiette.
L'article R. 243-59 I. dans sa version applicable au litige prévoit que : « I. — Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ».
Il résulte de l'article L. 243-7 et de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que le contrôle de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale peut également être diligenté en vue de rechercher les infractions en matière de travail dissimulé. Dans ce cas, l'URSSAF n'est pas tenue à l'envoi d'un avis de contrôle. En revanche, elle devra respecter les règles relatives au contrôle prévu à l'article L. 243-7.
En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations que le contrôle est fondé sur les articles suivants :
-l'article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale qui mentionne la lettre d'observations à l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 ;
-l'article L. 243-7-5 du même code, qui prévoit la possibilité pour les organismes de recouvrement de procéder à un redressement sur les base de procès-verbaux de travail dissimulé transmis par différents agents de contrôle ;
-les articles R. 243-59 et suivants du même code, relatifs au contrôle effectué sur la base de l'article L. 243-7.
Ni dans la lettre d'observations, ni dans le document visé à l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale, il n'est fait aucune référence aux articles L. 8271-1 et suivants du code du travail, qui précisent le cadre d'intervention en matière de recherche de travail illégal. La lettre d'observations vise en effet seulement les articles L. 8221-1 et suivants du code du travail, qui définissent le travail dissimulé.
Par conséquent et contrairement à ce qu'affirme la société [5], l'URSSAF a choisi dès l'origine et sans ambiguïté de fonder son contrôle sur l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, si bien qu'aucune nullité n'est encourue à ce titre.
Il convient donc de rejeter l'ensemble des demandes de nullité portant sur le contrôle et la mise en demeure.
II. Sur les demandes à titre subsidiaire de la société [5]
A. Sur le chef de redressement n°1 – travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié – redressement forfaitaire
La société [5] expose que la taxation forfaitaire n'est envisageable que dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et considère que le contrôle a en réalité été initié sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail.
A titre subsidiaire, elle soutient qu'elle rapporte la preuve que son salarié n'avait commencé à travailler pour elle que le 9 septembre 2022 à 7h30 et ne percevait qu'une rémunération de 1678 euros bruts par mois.
L'URSSAF répond que les cotisations dues suite à un constat de travail dissimulé sont évaluées forfaitairement, à défaut de preuve en termes de durée effective et de rémunération versées. Elle ajoute que les simples déclarations du salarié ne permettent pas de s'assurer que le contrôle s'est déroulé lors de sa première journée de travail et que le bulletin de salaire transmis après la fin de la période contradictoire ne peut être pris en compte pour prouver le montant exact de la rémunération versée.
*
Il ressort des articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code travail qu'est interdit le travail dissimulé, étant précisé qu'est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'employé salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche.
La dissimulation d'employé salarié impose de démontrer l'existence d'un contrat de travail et donc notamment d'un lien de subordination entre l'employeur et le salarié, l'employeur devant avoir un pouvoir de donner des ordres, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le salarié en cas de mauvaise exécution.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.
Il découle de cet article que pour faire obstacle au caractère forfaitaire du redressement consécutif au constat de travail dissimulé, l'employeur doit rapporter la preuve de la durée effective de l'emploi mais également la preuve de la rémunération qu'il a versée à son salarié, ces deux preuves devant être rapportées pendant la période contradictoire de trente jours (ou soixante jours en cas de demande de prolongation) à compter de la réception de la lettre d'observations.
En l'espèce, la matérialité du travail dissimulé n'est pas contestée et ressort en tout état de cause du fait que l'inspecteur de l'URSSAF a constaté, sur le chantier, la présence de M. [J] [S] qui a déclaré travailler pour la société [5] en tant qu'employé polyvalent alors qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'avait été faite.
Seul le principe du redressement forfaitaire est contesté par la société [5].
Contrairement à ce qu'affirme la société [5], il ne résulte pas de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale qu'il n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse d'un contrôle effectué sur le fondement de l'article L. 243-7. Le tribunal rappelle en toute hypothèse qu'au regard des développements ci-dessus, c'est bien ce fondement qui a été choisi comme cadre légal du contrôle, dès l'origine.
Il appartenait donc à la société [5] de rapporter les preuves de la durée effective de l'emploi de M. [S] et de sa rémunération effective.
Or ni les déclarations de M. [S], ni son âge de 18 ans et quatre mois lors du contrôle ou son absence de qualification ne permettent de considérer que sa période d'emploi avait commencé le jour même du contrôle, si bien que la société [5] ne rapporte pas la première des deux preuves cumulatives exigées.
A titre surabondant, la simple production d'un unique bulletin postérieur à la période litigieuse et d'ailleurs transmis après la fin de la période contradictoire n'établit pas la réalité de la rémunération de M. [S] lors du contrôle.
Il convient donc de valider le chef de redressement et de débouter la société [5] de sa demande de réduction de l'assiette des cotisations et de sa demande de réduction des cotisations.
B. Sur le chef de redressement n°2 - annulation des réductions et exonérations de cotisations suite au constat de travail dissimulé
La société [5] réclame le bénéfice d'une annulation partielle de ce chef de redressement, en soulignant que compte tenu de la réduction de l'assiette des cotisations, les sommes assujetties à la suite du constat de travail dissimulé n'excèdent pas 10 % des rémunérations déclarées.
L'URSSAF répond que l'annulation des exonérations suite à un constat de travail dissimulé est automatique et qu'elle ne dépend pas du montant de l'assiette redressée et qu'en toute hypothèse le montant de l'assiette redressée est supérieur à 10 % du montant de l'assiette déclarée.
*
Aux termes de l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale :
« I.-Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.
II.-Lorsque l'infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l'infraction, à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article.
III.-Par dérogation aux I et II du présent article et sauf lorsque les faits concernent un mineur soumis à l'obligation scolaire ou une personne vulnérable ou dépendante mentionnés respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 8224-2 du code du travail ou quand les faits de travail dissimulé sont commis en bande organisée, lorsque la dissimulation d'activité ou de salarié résulte uniquement de l'application du II de l'article L. 8221-6 du code du travail ou qu'elle représente une proportion limitée de l'activité ou des salariés régulièrement déclarés, l'annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle.
Dans ce cas, la proportion des réductions et exonérations annulées est égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations, soumises à cotisations de sécurité sociale, versées à l'ensemble du personnel par l'employeur, sur la période concernée, dans la limite de 100 %.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la dissimulation peut, au regard des obligations mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, être considérée comme limitée pour l'application du III du présent article, sans que la proportion de l'activité dissimulée puisse excéder 10 % de l'activité. Le plafond de la dissimulation partielle de salariés s'apprécie au regard de l'activité.
V.-Le III est applicable au donneur d'ordre ».
L'article L. 8221-6 II. du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que « II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I [notamment les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou les dirigeants de personnes morales et leurs salariés] fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5 […] ».
Par ailleurs l'article L. 133-8 du code de la sécurité sociale prévoit que « l'annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou contributions mentionnée aux III et IV de l'article L. 133-4-2 est applicable lorsque les sommes assujetties à la suite du constat d'une infraction mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail n'excèdent pas 10 % des rémunérations déclarées au titre de la période d'emploi faisant l'objet du redressement pour les employeurs de moins de vingt salariés et 5 % dans les autres cas ».
Par conséquent, l'annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations est prévue lorsque le travail dissimulé résulte uniquement de l'article L. 8221-6 II du code du travail ou que les sommes assujetties à la suite du constat sont inférieures à 10 % des rémunérations pour les employeurs de moins de vingt salariés et 5 % dans les autres cas.
En l'espèce, il n'est pas prétendu que M. [S] relevait de l'article L. 8221-6 II. du code du travail, étant rappelé qu'il a affirmé être employé par la société sans qu'une déclaration préalable à l'embauche ait été réalisée, ce qui relève de l'article L. 8221-5 du code du travail.
Par ailleurs, si la société [5] affirme que la dissimulation d'activité ou de salarié représente une proportion limitée de l'activité ou des salariés régulièrement déclarés, l'annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle, le tribunal ne peut que constater qu'alors que c'est sur elle que repose la charge de la preuve, elle ne donne aucune indication sur son nombre de salariés et sur l'ensemble des rémunérations versées à ce titre.
Compte tenu de cette carence probatoire, le chef de redressement doit être validé et la société [5] sera déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à une annulation partielle des réductions et exonérations pour la période de septembre 2022.
*
Enfin, le tribunal relève qu'il n'est saisi d'aucune demande de condamnation en paiement, si bien que la demande tendant à « déduire les cotisations acquittées pour la période contrôlée des cotisations et contributions redressées » est sans objet.
III. Sur les demandes accessoires
La société [5], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à l'URSSAF la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société [5] de sa demande d'annulation de la procédure de contrôle et de la mise en demeure ;
VALIDE les chefs de redressement n°1 et 2 et DEBOUTE en conséquence la société [5] de sa demande tendant à réduire l'assiette de redressement et le quantum des cotisations réclamées au titre de la mise en demeure et à procéder à l'annulation partielle des réductions et exonérations pour la période de septembre 2022 ;
DECLARE SANS OBJET la demande tendant à déduire les cotisations acquittées pour la période contrôlée des cotisations et contributions redressées faute de demande de condamnation au paiement ;
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société [5] à payer à l'[7] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 février 2025 et signé par le président et le greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT.
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à:
- SECURIT ETANCHE
- Me Wambeke
- Me Deseure