Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-22.268
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-22.268
Date de décision :
16 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière SEMAREED, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit de la société Maison Gérin Vachet et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société SEMAREED, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Maison Gérin Vachet et compagnie, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que l'augmentation de la population n'était pas significative, alors qu'un magasin à grande surface s'était installé à proximité des lieux loués, que les difficultés de stationnement n'étaient pas négligeables, que les pièces du premier étage, utilisées comme dépôt, se trouvant dans un état d'humidité et d'inconfort, ne pouvaient être considérées comme ayant augmenté la surface commerciale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que le déplafonnement du loyer ne se justifiait pas ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SEMAREED aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Maison Gérin Vachet et compagnie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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