Cour de cassation, 04 juillet 1995. 93-17.696
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.696
Date de décision :
4 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ... à Auvers-sur-Oise (Val-d'Oise), en cassation de deux arrêts rendus les 9 septembre 1992 et 9 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section A), au profit de la compagnie d'assurances Groupe Zurich, dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Groupe Zurich, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 121-1 du Code des assurances ;
Attendu qu'à la suite du vol d'un diamant de 1,50 carat monté en bague commis à son domicile, M. Y... a demandé à son assureur, la compagnie La Zurich, de l'indemniser ;
que l'expert judiciaire désigné par les premiers juges a estimé la valeur de remplacement du diamant à la somme de 86 496 francs auprès d'un diamantaire grossiste et à celle de 129 750 francs auprès d'un détaillant ;
que l'arrêt attaqué a alloué à M. Y... une somme de 69 196 francs, compte tenu d'une réduction de 20 % du prix pour vétusté ;
Attendu qu'en retenant la valeur du diamant auprès d'un grossiste sans préciser en quoi cette valeur permettait d'assurer la réparation du préjudice de la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 69 196 francs le montant de l'indemnité due par la compagnie La Zurich à M. Y..., à raison du vol d'un diamant, les arrêts rendus les 9 septembre 1992 et 9 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la compagnie Groupe Zurich, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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