Texte intégral
N° W 15-83.661 F-D
N° 4661
ND
2 NOVEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [M] [E],
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2015, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à 90 jours-amende de 10 euros, et a constaté l'annulation du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de Me RÉMY-CORLAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 429 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif a rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu ;
"aux motifs propres que sur la nullité relative, l'avocat de M. [E] invoque la nullité des procès-verbaux dressés au visa de l'article 429 du code de procédure pénale et d'un arrêt de la cour de cassation du 10 mars 1998, faisant essentiellement valoir que :
- contrairement à ce qui est indiqué sur la procédure constituée par les enquêteurs ces derniers n'étaient aucunement de surveillance générale sur l'avenue [Adresse 2] à [Localité 4] mais en observation, à l'arrêt à [Localité 2], au niveau du restaurant [Établissement 1], là où le véhicule de M. [E] a été immobilisé et récupéré le lendemain par sa fille ; - de fait, M. [E] a aperçu le véhicule de gendarmerie sur le bas-côté, à proximité de ce restaurant et à la vue des signaux lumineux du véhicule de gendarmerie, s'est rangé sur le parking dudit restaurant où a été effectué le contrôle ;
- le lieu mentionné sur les procès-verbaux servant de fondement aux poursuites est inexact, qu'il s'agisse du positionnement du véhicule de gendarmerie au moment où les gendarmes «repèrent » le véhicule ou celui du contrôle proprement dit ;
- il est facile de constater en regardant une carte des lieux que le lieu d'immobilisation du véhicule est éloigné de l'avenue Lagrange sur laquelle le véhicule de gendarmerie était pourtant censé circuler au moment de l'observation de trajectoires douteuses et qu'il était parfaitement incohérent de laisser le véhicule suspect progresser aussi longtemps et sur une telle distance avant de procéder au contrôle ; qu'à l'appui de son moyen, M. [E] produit trois attestations selon lesquelles M. [V] [Q] et le passager de son véhicule, M. [T] [P], rentrant sur [Localité 1] vers 1 heure du matin, étant à [Localité 3], ont reconnu, à hauteur du restaurant [Établissement 1], le véhicule de M. [E] contrôlé par la police et ont ramené, à 11 heures 30, la fille de M. [E] pour qu'elle puisse récupérer le véhicule de son père, stationné à [Localité 3], commune d'[Localité 2], sur la place en face du restaurant ; qu'aucun des attestants n'était présent au moment où les gendarmes ont constaté le comportement bizarre du véhicule qu'ils ont donc suivi jusqu'à son interception ; que M. [E], lui-même, a bien reconnu qu'il circulait [Adresse 1] à [Localité 4], sans d'ailleurs préciser d'où il venait ; qu'il ne rapporte nullement la preuve du caractère erroné des procès-verbaux dressés, étant, au demeurant observé que l'arrêt de la cour de Cassation invoqué, dans un cadre juridique et factuel tout à fait différent n'a pas la portée qu'il lui attribue ; que la cour ne peut que reprendre expressément et intégralement les motifs pertinents du premier juge, en l'absence d'éléments nouveaux en cause d'appel, pour rejeter l'exception de nullité soulevée ;
"et aux motifs réputés adoptés que sur l'exception de nullité soulevée in limine litis à titre principal relativement à l'irrégularité des procès-verba(ux) portant mention de circonstances erronées de l'infraction : il est reproché aux services de la gendarmerie nationale d'avoir rédigé des procès-verbaux faisant état d'une constatation d'indices laissant présupposer la commission d'une d'infraction puis d'arrestation géographiquement erronés, en contradiction avec les dispositions de l'article 429 du code de procédure pénale ; qu'en premier lieu la preuve n'est pas rapportée que les services de la gendarmerie nationale, nonobstant leur déclaration en ce sens, n'auraient pas été en surveillance générale sur l'avenue [Adresse 2] à [Localité 4] mais en observation à l'arrêt sur la commune d'[Localité 2] à proximité du restaurant [Établissement 1], dans la mesure où les attestions versées aux débats se limitent à indiquer que le véhicule de M. [E] faisait l'objet d'un contrôle routier sans avoir été témoin de son arrestation ni même de la présence préalable des services de la gendarmerie nationale avant cette arrestation ; que la déclaration des services de la gendarmerie nationale selon laquelle, situés avenue [Adresse 2], ils ont aperçu un véhicule sur la D 319 en direction d'[Localité 2] effectuant des «trajectoires bizarres» est parfaitement corroborée par la topographie des lieux, l'avenue [Adresse 2] donnant directement sur la D 319, en ligne droite à cet endroit ; que dès lors les conditions géographiques dans lesquelles a été soupçonnée la commission d'une infraction ne saurait être remise en question ; qu'en second lieu la circonstance selon laquelle les services de la gendarmerie nationale ont par la suite appréhendés le véhicule conduit par M. [E] sur la D 319 sur la commune d'[Localité 2], et non celle de [Localité 4], étant précisé que le restaurant te Choucas se situe à environ 200 mètres de la frontière administrative séparant ces deux communes, est sans incidence sur la prévention retenue à l'encontre de l'intéressé, dans la mesure où les forces de l'ordre thiernoises étaient d'une part compétentes pour agir sur une commune faisant partie de leur ressort d'intervention et, d'autre part, qu'en empruntant la D 319 dans son intégralité, M. [E] s'est trouvé dans un premier temps sur la commune de [Localité 4], puis sur celui de celle d'[Localité 2], sans que cet état de fait soit de nature à modifier l'étendue ou la nature de sa responsabilité pénale au regard des faits qui lui sont reprochés ou qu'il ne rapporte la preuve que la consignation d'une commune d'arrestation erronée lui fasse grief, étant précisé que la prévention lui valant de comparaître devant la présente juridiction comporte la mention «en tout cas sur le territoire national » ; qu'en conséquence, il convient de rejeter l'exception de nullité soulevée à titre principal ;
"1°) alors que tout procès-verbal n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; qu'en matière d'infraction sur la circulation routière, la validité des procès-verbaux suppose que soient précisément identifiés, la date, l'heure, l'endroit exact de la commission de l'infraction ; qu'en l'espèce, M. [E] a soutenu et justifié que le lieu d'immobilisation du véhicule était éloigné de l'avenue [Adresse 2] sur laquelle le véhicule de la gendarmerie était censé circuler au moment de l'observations des trajectoires qualifiées de « bizarres » ; que ceci rendait incohérent une constatation de l'infraction route de [Localité 3] à [Localité 4], ce qui supposait d'avoir laissé progresser le véhicule sur une longue distance avant de procéder au contrôle ; qu'en se contentant de faire référence aux mentions des procès-verbaux et en disant que la preuve de leur caractère erroné n'était pas rapportée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que tout procès-verbal n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; qu'en matière d'infraction sur la circulation routière, la validité des procès-verbaux suppose que soient précisément identifiés, la date, l'heure, l'endroit exact de la commission de l'infraction ; qu'en l'espèce, M. [E] a soutenu que les gendarmes ayant procédé au contrôle n'étaient nullement de surveillance générale sur l'avenue [Adresse 2] à [Localité 4], mais en observation, à l'arrêt, route [Localité 3] sur la commune d'[Localité 2], au niveau du restaurant « [Établissement 1] » ; qu'il en a été justifié par différents attestations produites au débat dont celle de M. [P] ayant assisté au contrôle du véhicule de M. [E] par la gendarmerie vers 1 heure du matin ; qu'en disant que M. [E] ne rapportait pas la preuve du caractère erroné des mentions des procès-verbaux relatant les circonstances de l'infraction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. [E] a fait l'objet d'un contrôle par les gendarmes ayant révélé son alcoolémie alors qu'il conduisait un véhicule ; que le tribunal correctionnel, après avoir rejeté une exception de nullité des procès-verbaux, prise de l'inexactitude des mentions relatives au positionnement des gendarmes ayant constaté l'infraction, l'a déclaré coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité soulevée par le prévenu selon laquelle les gendarmes ne se trouvaient pas [Adresse 2], mais à l'arrêt devant un restaurant situé sur la commune voisine d'[Localité 2] lorsque la conduite du prévenu a attiré leur attention, l'arrêt relève qu'aucune des attestations produites ne contredit les mentions des procès-verbaux ; que les juges ajoutent que la déclaration des gendarmes selon laquelle, situés avenue [Adresse 2], ils ont aperçu un véhicule sur la D319 en direction d'[Localité 2] effectuant des «trajectoires bizarres» est parfaitement corroborée par la topographie des lieux, l'avenue [Adresse 2] donnant directement sur la D 319, en ligne droite à cet endroit ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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