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Cour d'appel, 29 janvier 2013. 11/02783

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/02783

Date de décision :

29 janvier 2013

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Texte intégral

ARRET N° JD/CM COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 29 JANVIER 2013 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 13 novembre 2012 N° de rôle : 11/02783 S/appel d'une décision du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LONS-LE-SAUNIER en date du 03 novembre 2011 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution [P] [C], [L] [J], [K] [A], [P] [X], [Z] [B], [K] [G], [M] [I], [H] [N], FEDERATION DES SERVICES CFDT C/ SAS CSF FRANCE PARTIES EN CAUSE : Madame [P] [X], demeurant [Adresse 3] Madame [Z] [B], demeurant [Adresse 6] Madame [H] [N], demeurant [Adresse 2] Madame [P] [C], demeurant [Adresse 14] Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 7] Madame [K] [G], demeurant [Adresse 1] Madame [L] [J], demeurant [Adresse 5] Madame [K] [A], demeurant [Adresse 8] FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T., ayant son siège social, [Adresse 4] APPELANTS REPRESENTES par Me Mario CALIFANO substitué par Me Joannis KAPPOPOULOS, avocats au barreau de LILLE ET : S.A.S. CSF FRANCE, ayant son siège social, [Adresse 13] INTIMEE REPRESENTEE par Me Laurence URBANI-SCHWARTZ, avocat au barreau de LYON ------------------------------------------------- COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 13 novembre 2012 : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY GREFFIER : lors du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 08 janvier 2013 et prorogé au 29 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe. ************** Mme [P] [X], Mme [Z] [B] , Mme [H] [N] , Mme [P] [C], M. [M] [I], Mme [K] [G] , Mme [L] [J] et Mme [K] [A], salariés de la société CSF France exploitant des supermarchés sous l'enseigne Carrefour Market, auparavant Champion, affectés au supermarché de [Localité 12] , ont saisi le 12 juillet 2010 le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier en paiement d'un rappel de salaire en application de l'article 5.4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, des congés payés afférents, de dommages et intérêts et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les requérants ajoutant par la suite des demandes relatives au nettoyage des vêtements de travail ainsi que mentionné dans les notes d'audience du 3 mars 2011. Ils contestaient notamment la méthode de calcul de leur salaire modifié depuis le mois de juillet 2005 par l'employeur, ce dernier ne leur ayant finalement pas rémunéré le temps de pause qui devait correspondre à 5 % de la rémunération du temps de travail effectif mensuel. Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix le 19 mai 2011 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de départage du 1er septembre 2011. La fédération des services CFDT est intervenue volontairement avant cette audience en vue d'obtenir réparation du préjudice porté à l'intérêt de la profession qu'elle représente en application de l'article L. 2132-3 du code du travail. Par jugement de départage en date du 1er septembre 2011, le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier , section commerce, a : - ordonné la jonction des procédures, - reçu la fédération des services CFDT en son intervention volontaire, - dit que la rémunération des temps de pause doit être exclue du salaire devant être comparé au SMIC , - condamné la société CSF France à payer à Mme [P] [C] la somme de 324,68 € outre 32,47 € de congés payés afférents, - condamné la société CSF France à payer à Mme [K] [G] la somme de 326,20 € outre 32,60 € de congés payés afférents, - rejeté les autres demandes en rappel de salaire, - condamné la société CSF France à payer tant à Mme [P] [C] qu'à Mme [K] [G] la somme de 50 € en réparation du préjudice causé par la minoration du salaire versé , - condamné la société CSF France à payer à la fédération des services CFDT la somme de un euro symbolique en réparation du préjudice subi , - dit que la société CSF France employeur doit prendre en charge l'entretien des vêtements de travail qu'elle oblige les salariés à porter, - condamné la société CSF France à payer à chacun des requérants au titre des frais engagés pour l'entretien des vêtements de travail qu'ils sont contraints de porter , la somme de 10 € mensuels , soit la somme de 600 € chacun à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, outre à compter de cette date, 10 € mensuels dans la limite du temps d'embauche sauf meilleur accord des parties, - dit n'y avoir lieu à astreinte, - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, - condamné la société CSF France à payer la somme de 150 € à chacun des requérants et la somme de 100 € à la fédération des services CFDT en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société CSF France aux dépens. Le conseil de prud'hommes, sous la présidence juge départiteur, a considéré qu' afin d'examiner les demandes de rappel de salaire, il convenait d'examiner la conformité des salaires au SMIC et au salaire minimum garanti depuis juillet 2005 , l'effectivité du paiement des pauses et le caractère inégal du traitement des salariés. Concernant la conformité des salaires au SMIC, le conseil de prud'hommes , après avoir relevé qu'en application de l'article 5-4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, une pause payée est attribuée à raison de 5 % du travail effectif , et après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que les pauses ne constituaient pas du travail effectif, a retenu que la pause rémunérée ne pouvait constituer un complément de salaire et que l'analyse du bulletin de salaire permettait de constater que le SMIC n'avait pas été respecté pendant plusieurs mois pour deux salariés, un rappel de salaire destiné à compléter l'écart entre le SMIC horaire et le taux horaire effectivement payé pour les heures de travail effectif étant dès lors alloué à ces deux salariés. Concernant l'application du salaire minimum garanti, le conseil de prud'hommes a constaté que le choix des partenaires sociaux de déterminer un salaire minimum mensuel garanti intégrant le temps de pause conduisait à ce que le salaire minimum garanti conventionnel avait pu être, notamment en 2005, inférieur au salaire minimum de croissance pour les premiers niveaux de la grille salariale, mais a retenu qu'il n'appartenait pas au juge de se substituer aux partenaires sociaux pour modifier les termes de leur accord , en l'absence d'une norme supérieure réglant la différence de rémunération entre les niveaux. Concernant le paiement des pauses , le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que depuis l'avenant du 2 mai 2005 instaurant une nouvelle grille de rémunération comportant le salaire minimum garanti et la rémunération de la pause intégrée dans ce salaire et que le temps de pause faisait donc partie des 151,67 heures mensuelles , et après avoir retenu que les salariés en cause, travaillant à temps partiel, devaient être rémunérés sur la base des heures de travail effectif auxquelles devait être ajouté le temps de pause , a considéré que l'examen des bulletins de salaire versés aux débats faisait apparaître que la rémunération avait bien été versée tant pour les heures de travail effectif que pour les temps de pause ; le conseil de prud'homme a notamment retenu que le fait que, pour déterminer la rémunération, le taux horaire appliqué tant aux heures de travail effectif qu'aux heures de pause est inférieur au taux indiqué sur le bulletin de salaire sous l'intitulé « taux avec pause' ne permettait pas pour autant d'en déduire que le temps de pause n'aurait pas été payé. Concernant l'inégalité de traitement, le conseil de prud'hommes a considéré qu'aucun élément de fait susceptible de caractériser l'inégalité de traitement n'était présenté et qu'il résultait des pièces produites que les salariés étaient bien placés dans une situation identique au regard de l'avantage, puisque la pause était payée selon les mêmes modalités à chacun des salariés demandeurs. Concernant l'entretien des tenues de travail, le conseil de prud'hommes après avoir retenu que la société CSF France ne contestait pas que le port d'une tenue de travail était obligatoire pour des raisons tenant notamment à une stratégie commerciale, et qu'il lui incombait dès lors d'en assurer l'entretien, a considéré que la mise à la disposition des salariés d'un baril de lessive de trois kilos par trimestre ne suffisait pas à satisfaire à son obligation, le salarié conservant nécessairement la charge de certains frais tel le fonctionnement de lave-linge, repassage ... l'ensemble des frais d'entretien pouvant être évalué à la somme de 10 € mensuels. Les huit salariés concernés par le litige ainsi que la fédération des services CFDT ont régulièrement interjeté appel du jugement par lettre recommandée de leur avocat remise à la poste le 22 novembre 2011 après notifications reçues entre le 5 et le 7 novembre 2011. Par conclusions générales et individuelles reçues au greffe le 14 septembre 2012 et reprises oralement à l'audience par leur avocat , les huit salariés demandent à la cour de: Vu les articles 5-4 de la convention collective de détail et de gros à prédominance alimentaire, D.3231-6 du code du travail, 1134 et 1382 du Code civil et 700 du code de procédure civile, - faire défense pour l'avenir à la société CSF France d'inclure le temps de pause dans le calcul du salaire minimum conventionnel, - condamner la société CSF France à payer les sommes suivantes : à Mme [P] [X] : ° 3860,22 € à titre de rappel de salaire sauf à parfaire au regard de la date de l'arrêt à intervenir, °386,02 € à titre de congés payés afférents sauf à parfaire au regard de la date de l'arrêt à intervenir, °1000 € à titre de dommages et intérêts, à Mme [Z] [B] : °4152,08 € à titre de rappel de salaire sauf à parfaire au regard de la date de l'arrêt à intervenir, °415,20 € à titre de congés payés afférents sauf à parfaire au regard de la date de l'arrêt à intervenir, °1000 € à titre de dommages et intérêts, à Mme [H] [N] : °3048,26 € à titre de rappel de salaire sauf à parfaire au regard de la date de l'arrêt à intervenir, °304,82 € à titre de congés payés afférents sauf à parfaire au regard de la date de l'arrêt à intervenir, °1000 € à titre de dommages et intérêts, à Mme [P] [C] : °4568,58 € à titre de rappel de salaire sauf à parfaire au regard de la date de l'arrêt à intervenir, °456,85 € à titre de congés payés afférents sauf à parfaire au regard de la date de l'arrêt à intervenir, °1000 € à titre de dommages et intérêts, à M. [M] [I]: °4971,26 € à titre de rappel de salaire sauf à parfaire au regard de la date de l'arrêt à intervenir, °497, 12 € à titre de congés payés afférents sauf à parfaire au regard de la date de l'arrêt à intervenir, °1000 € à titre de dommages et intérêts, à Mme [K] [G] : °3790,21 € à titre de rappel de salaire sauf à parfaire au regard de la date de l'arrêt à intervenir, °379,02 € à titre de congés payés afférents sauf à parfaire au regard de la date de l'arrêt à intervenir, °1000 € à titre de dommages et intérêts, à Mme [L] [J] : °3786,84 € à titre de rappel de salaire sauf à parfaire au regard de la date de l'arrêt à intervenir, °378,68 € à titre de congés payés afférents sauf à parfaire au regard de la date de l'arrêt à intervenir, °1000 € à titre de dommages et intérêts, à Mme [K] [A] : °4029,52 € à titre de rappel de salaire sauf à parfaire au regard de la date de l'arrêt à intervenir, °402,95 € à titre de congés payés afférents sauf à parfaire au regard de la date de l'arrêt à intervenir, °1000 € à titre de dommages et intérêts, .- enjoindre à la société CSF France de procéder au remboursement des frais liés au nettoyage des vêtements de travail ; - condamner la société CSF France à verser à chacun des demandeurs la somme de 43 € d'indemnité par mois au titre des frais engagés pour le nettoyage des vêtements, de la date d'embauche jusqu'à la date du jugement à intervenir, dans la limite de la prescription quinquennale ; - ordonner à la société CSF France de procéder au calcul des indemnités dues au titre des frais engagés pour l'entretien des vêtements dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard; - dire qu'il en sera référé en cas de difficulté ; - pour l'avenir ordonner à la société CSF France d'indemniser chacun des demandeurs pour les frais engagés pour le nettoyage des vêtements ; -condamner la société CSF France à verser à chacun des demandeurs la somme de 1000 € au titre de la résistance abusive compte tenu de la non prise en charge des frais d'entretien des tenues de travail ; -condamner la société CSF France à payer à chacun des demandeurs la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reçues au greffe le 14 septembre 2012 et reprises oralement à l'audience par son avocat, la fédération des services CFDT demande à la cour , vu l'article L. 2132-3 du code du travail, de condamner la société CSF France à lui verser la somme de 3000 € en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente ainsi que la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reçues au greffe le 26 septembre 2012 et reprises oralement à l'audience par son avocat, la société CSF France, prise en son établissement Carrefour Market [Localité 12], demande à la cour de dire que les appelants sont mal fondés quant à leurs demandes de rappel de salaire, de les débouter en conséquence de leurs demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts, d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société concluante à payer à Mmes [C] et [G] un rappel de salaires et des dommages et intérêts, d'infirmer également le jugement en ce qu'il a condamné la société concluante à payer à l'ensemble des demandeurs la somme de 10 € par mois au titre de l'entretien des tenues de travail, de débouter les salariés appelants de leurs demandes de prise en charge de l'entretien des tenues de travail, de débouter les appelants , y compris le syndicat CFDT, de l'intégralité de leurs demandes et de les condamner individuellement à la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé succinct des moyens des parties. SUR CE, LA COUR Attendu que le litige soumis à la cour par les huit appelants porte, d'une part, sur un rappel de salaire à hauteur de 5 % de la rémunération versée à compter du 1er juillet 2005 compte tenu ,selon eux ,de l'intégration artificielle de la rémunération de la pause dans le salaire de base, d'autre part, sur la prise en charge de l'entretien des tenues de travail; Sur le rappel de salaire Attendu que les appelants, salariés de la société CSF France affectés au supermarché Carrefour Market de [Localité 11] et relevant pour la plupart du niveau de classification 2 B, sollicitent un rappel de salaire en se fondant sur l'application des articles 5-4 de la convention collective nationale de détail et de gros à prédominance alimentaire, de l'article D. 3231-6 du code du travail et de l'article 1134 du Code civil, en soutenant qu'ils doivent bénéficier d'une pause payée à raison de 5 % du temps de travail effectif, qu'ils doivent donc être rémunérés pour 151 ,67 heures de travail effectif chaque mois et pour 7,58 heures de pause chaque mois (5 % de 151, 67 heures) étant acquis que les pauses rémunérées ne sont pas considérées comme un temps de travail effectif, que la société CSF France s'est abstenue de leur verser, comme aux autres salariés placés dans la même situation qu'eux, le salaire qui leur était dû au titre de leur temps de présence, c'est-à-dire de leur temps de travail effectif ainsi que de leur temps de pause, que l'interprétation par l'employeur des dispositions conventionnelles a conduit celui-ci à rémunérer certains salariés en dessous du SMIC, que le salaire de base mentionné sur la fiche de paye ne peut que concerner le temps de travail effectif à l'exclusion du temps de pause, que le taux horaire réellement appliqué par l'employeur est dès lors inférieur à celui figurant sur les bulletins de salaire, le temps de pause n'étant en réalité pas payé à compter du 1er juillet 2005, date à partir de laquelle le taux horaire appliqué au temps de travail effectif et au forfait pause n'est plus mentionné, cette date correspondant à la mise en place d'une nouvelle grille de salaire construite sur le même schéma que l'avenant à la convention collective adopté le 2 mai 2005 applicable à compter du 1er novembre 2005 mentionnant que le salaire minimum mensuel garanti pour un salarié à temps complet correspond au forfait pour 35 heures de travail effectif par semaine (151,67 heures par mois) paiement du temps de pause inclus, qu'un avenant comparable a été adopté le 25 octobre 2005, que le salaire de base ne peut intégrer la rémunération de la pause sauf à considérer que les salariés puissent être rémunérés en dessous du minimum conventionnel dès lors que le salaire de base ne peut que rémunérer du temps de travail effectif, qu'il n'est pas possible d'inclure la rémunération de la pause dans le salaire devant être comparé avec le SMIC ou le minimum conventionnel ainsi que cela ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation, que le salaire horaire que l'employeur s'est engagé contractuellement ou conventionnellement à verser aux salariés doit nécessairement s'entendre hors temps de pause, peu important qu'il soit indiqué que ce salaire comprend la pause, que le paiement de la pause est un avantage dont chaque salarié de la société CSF France peut bénéficier peu important sa catégorie professionnelle, que le subterfuge mis en place par l'employeur a historiquement pour objet de financer le passage aux 35 heures par l'absorption de la pause au salaire de base, que le complément différentiel de rémunération prévu à l'article D.3321-5 du code du travail était appelé à disparaître à compter du 1er juillet 2005 date à laquelle il était prévu que le montant du SMIC 35 heures aurait rejoint le SMIC 39 heures de 2003, que la société CSF France a ainsi intégré avant le 1er juillet 2005 le temps de pause dans l'assiette de la rémunération à comparer avec la garantie minimale de rémunération et à compter du 1er juillet 2005 dans l'assiette de la rémunération à comparer avec le SMIC, le taux horaire devenant dès lors inférieur au SMIC pour les salariés de premier niveau conventionnel, ce qui explique la nouvelle grille de rémunération à compter du 1er juillet 2005 et la disparition du taux horaire mentionné sur les fiches de paie des salariés en violation de l'article R. 3243-1 du code du travail, que la Cour de cassation a au demeurant condamné la position de la grande distribution qui avait inclus le temps de pause dans la garantie minimale de rémunération, que les appelants peuvent en conséquence prétendre à un rappel de salaire équivalant à 5 % de l'heure rémunération brute au titre de la pause et ce dans la limite de la prescription quinquennale ainsi qu'à des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-paiement de l'intégralité des salaires ; Attendu que la société CSF France conteste les demandes des salariés qui ,en réalité, sollicitent un double paiement de la pause en interprétant de manière erronée les mentions du bulletin de paye et une décision jurisprudentielle sur le salaire minimum mensuel garanti, et soutient notamment qu'elle respecte les dispositions conventionnelles relatives au paiement du temps de pause, qu'avant un revirement jurisprudentiel intervenu en mars 2012, la rémunération du temps de pause était toujours incluse dans le salaire à comparer au SMIC, que les demandes formulées par les appelants ne relèvent pas d'une problématique relative au SMIC mais d'une problématique relative à l'interprétation des mentions du bulletin de paye et des dispositions conventionnelles de branche applicables au sein de la société CSF France, que c'est de manière tout à fait légitime qu'elle a intégré la rémunération du temps de pause, et ce en application des dispositions conventionnelles étendues, dans l'appréciation du respect du minimum conventionnel garanti, qu'elle a respecté les minima conventionnels fixés par l'avenant numéro 12 du 2 mai 2005 confirmé par l'avenant numéro 13 du 25 octobre 2005 instaurant un salaire minimum mensuel garanti pour un salarié à temps complet intégrant le paiement du temps de pause conventionnel, à savoir un forfait de 35 heures par semaine et donc 151,67 heures par mois et 7,58 heures de temps de pause par mois, que les paramètres évoqués par les appelants pour calculer le forfait pause sont erronés dès lors que le calcul du forfait pause réclamé par eux est fait sur la base d'un salaire intégrant d'ores et déjà le forfait pause, qu'en effet, à partir du mois de juillet 2005, en application de l'accord de branche du 2 mai 2005, la société fait apparaître un taux horaire intégrant le paiement des temps de pause, le salaire de base étant augmenté afin de tenir compte de la réévaluation du SMIC, que cette transposition matérielle n'a eu aucune incidence sur la rémunération des salariés, que sur l'ensemble des bulletins de paye depuis septembre 2009, le taux horaire correspondant au travail effectif est précisément mentionné, que le fait que le taux horaire lié au temps de travail effectif ne soit plus mentionné de juillet 2005 à septembre 2009 ne génère pas l'application du 'taux avec pauses ' aux composants du salaire de base lequel correspond au salaire minimum mensuel versé aux salariés compte tenu de leur niveau de qualification, que la situation des appelants n'est pas comparable avec celle visée par la Cour de cassation dans son arrêt du 9 novembre 2010, la pause étant dans ce dernier cas assimilée à du temps de travail effectif et étant donc incluse dans le salaire minimum conventionnel prévu pour 151,67 heures alors qu'en l'espèce le temps de pause n'est pas assimilé au temps de travail effectif, que de nombreux conseils de prud'hommes dont celui de Lannoy ainsi qu'une cour d'appel se sont prononcés en faveur de la position de la société CSF France, que le salaire réel qui comprend la rémunération du temps de travail effectif (151,67 heures) et le temps de pause payée (7 heures 59) est donc à comparer avec le salaire minimum mensuel garanti, que l'argumentaire des appelants sur la notion d'égalité de traitement est sans fondement ; Attendu que le litige portant sur la rémunération des temps de pause, il sera rappelé qu'au vu des textes applicables et des déclarations des parties , les salariés de la société CSF France bénéficient, conformément aux dispositions de l'article 5-4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 étendue par arrêté du 26 juillet 2002, d'un temps de pause rémunéré de 5 % du nombre d'heures de travail effectif et que ces pauses rémunérées ne sont pas considérées comme un temps de travail effectif dans la mesure où pendant la durée de celles-ci, les salariés retrouvent une entière liberté et peuvent vaquer à leurs occupations personnelles ainsi que l'admet expressément ladite société ; Attendu que les parties divergent sur la prise en compte de la rémunération des heures de pause dans la comparaison avec le SMIC et avec le salaire minimum garanti conventionnellement, la société CSF France soutenant qu'il s'agit d'un complément de salaire à prendre en considération pour cette comparaison et se référant notamment à l'accord de branche sur les salaires du 2 mai 2005 précisant que le salaire minimum garanti pour un salarié à temps complet sur la base de 151, 67 heures de travail effectif comprend le paiement des pauses, ce que critiquent les appelants ; Attendu, en droit, qu'en l'absence de dispositions contraires expressément mentionnées par la convention collective, seules les sommes perçues en contrepartie du travail doivent être prises en compte dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum mensuel garanti ; Que les pauses rémunérées par la société CSF France ne correspondant pas à un temps de travail effectif, celles-ci ne sont donc pas à prendre en compte pour comparer si le salaire réel versé aux salariés est au moins égal au montant du salaire minimum mensuel garanti ; Attendu que l'accord de branche sur les salaires du 2 mai 2005 n'a pas remis en cause l'attribution d'un temps de pause rémunéré mais a donné lieu à une intégration du paiement de la pause dans le salaire minimum mensuel garanti en fonction du niveau de classification, ce salaire étant fixé pour une durée effective du travail de 35 heures par semaine et étant calculé prorata temporis pour les salariés à temps partiel ; Que dès le 1er juillet 2005, la société CSF France a instauré une nouvelle grille de rémunération fondée sur cet avenant applicable à compter du 1er novembre 2005, cette grille mentionnant le salaire minimum garanti pour la catégorie concernée incluant les pauses ; Qu'ainsi, concernant le salaire minimum garanti pour un salarié à temps complet de la catégorie 2 B, ce qui est le cas de M. [M] [I], employé commercial depuis le 13 janvier 2003, les mentions suivantes sont portées: salaire minimum garanti: 1236 dont pauses: 59 ; Qu'avant la mise en oeuvre de cette nouvelle grille, les mentions résultant de l'avenant en vigueur étaient les suivantes, concernant la catégorie 2 B: Taux horaire: 7,24 - salaire mensuel 151,67 heures: 1098,09 - pause: 54,90 -total mensuel : 1152, 99 Que les appelants relèvent qu'avant le 1er juillet 2005, le taux horaire était appliqué d'une façon identique au salaire de base et à la rémunération du temps de pause et que le total mensuel correspondait donc au salaire de base auquel s'ajoutait la rémunération du temps de pause ; qu'ils ajoutent que cette présentation était conforme à l'article R.3243-1 du code du travail stipulant que le bulletin de paye comporte la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes, ce qui n'est pas le cas de la nouvelle grille de rémunération qui ne fait plus apparaître sur les bulletins de salaire le taux horaire correspondant au temps de travail effectif ainsi que celui correspondant à la rémunération du temps de pause ; qu'ils en concluent que l'employeur ne saurait appliquer un autre taux que celui mentionné sur les bulletins de salaire; Attendu que le bulletin de paye de M. [M] [I] pour le mois d'avril 2008 est ainsi présenté: salaire de base : 1390,10- taux avec pauses: 9,16 salaire travail effectif: nombre 151,67 - taux: (non renseigné)-montant 1323,93 forfait pause : nombre 7,58 -taux (non renseigné) -montant:: 66,17 Que M. [M] [I] se base sur le taux horaire avec pauses de 9,16 et sur le salaire de base de 1493,76 (tableau n°7 salarié), cette somme englobant en réalité l'ensemble des éléments de salaire sur le mois considéré y compris les heures supplémentaires, pour calculer le forfait pause de 5 % à la somme de 74,69 € (1493,76 x 5 %), le salaire mensuel de base avec pauses qu'elle aurait dû recevoir s'élevant en conséquence à 1568,45 €, soit un différentiel de 74,69 € correspondant au paiement du temps de pause ; Que cette méthode de calcul est critiquée par la société CSF France qui retient un salaire de base de 1323, 93 € pour un temps de travail effectif de 151,67 heures, ainsi que mentionnés sur le bulletin de paye, ce qui correspond à un taux horaire de 8,73 €, que le forfait pause de 5 % calculé sur cette somme s'élève à 66,17€, comme mentionné sur le bulletin de paye, de même qu'est mentionné le total du salaire, soit 1390,10 €, le taux horaire mentionné de 9,16 étant calculé en intégrant le forfait pause ; Qu'ainsi l'employeur retient ce taux horaire de 9,16 en divisant le salaire de 1390,10 € par le nombre d'heures de travail effectif, soit 151,67, ce que critique les appelants qui considèrent que ce salaire rémunère non seulement le travail effectif (151,67 heures), mais également le temps de pause (7,58 heures ) soit 159,25 heures, le taux horaire s'élevant à 8,73 alors que le taux mentionné sur le bulletin de paye est celui de 9,16 ; Attendu qu'aucune des deux méthodes de calcul ne saurait être retenue par la cour dès lors que, pour vérifier si l'appelante a perçu le salaire minimum garanti conventionnel, le forfait pause calculé par la société CSF France ne doit pas être pris en compte dans le salaire réel versé aux salariés, selon le principe énoncé ci-dessus pas plus que ne doivent être prises en compte les heures supplémentaires ; Qu'ainsi, en avril 2008 , M. [M] [I] a perçu un salaire réel de 1323,93 € susceptible d'être comparé avec le salaire minimum garanti pour un travail effectif de 151 67 heures, alors qu'il aurait dû percevoir un salaire minimum garanti de 1344 € selon avenant n°21 du 31 janvier 2008 étendu par arrêté du 27 mars 2008 publié au J.O. le 29 mars, applicable à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté, de sorte qu'il est en droit de percevoir un rappel de salaire de 20,07 € brut , auquel il convient d'ajouter le complément du forfait pause de 5 % sur cette somme, soit un euro, le total s'élevant à 21,07 € , étant acquis que le forfait pause de 66,17 € correspond au salaire de base et a déjà été payé ; Que la méthode de calcul précitée doit également être retenue pour les autres appelants, étant relevé qu'il résulte du tableau récapitulatif transmis par ces derniers que Mme [P] [X], employée commerciale depuis le 12 juillet 1999, relève de la catégorie 2B et bénéficiait d'un temps partiel à hauteur de 130 heures, que Mme [Z] [B], employée commerciale depuis le 28 mai 2001, a relevé de la catégorie 2B de juillet 2005 à février 2006 inclus, de la catégorie 3A de mars 2006 à août 2006 inclus et relève de la catégorie 3B depuis septembre 2006, que Mme [H] [N], vendeur polyvalent depuis le 2 novembre 1999, relève de la catégorie 2 B depuis le mois de juillet 2008 et bénéficiait d'un temps partiel à hauteur de 130 heures, que Mme [P] [C], hôtesse de caisse depuis le 27 février 2006, relève de la catégorie 2 B et bénéficiait d'un temps partiel à hauteur de 130 heures, que Mme [K] [G], employée comme hôtesse de caisse depuis le 1er août 2005, relève de la catégorie 2B et bénéficiait d'un temps partiel à hauteur de 130 heures ,que Mme [L] [J] , employée comme vendeur polyvalent depuis le 17 juin 2002, relève de la catégorie 2 B et bénéficiait d'un temps partiel à hauteur de 130 heures, et que Mme [K] [A], hôtesse de caisse depuis le 27 novembre 1997, relève de la catégorie 2B et bénéficiait d'un temps partiel à hauteur de 125,67 heures ; Que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de rappel de salaire et en ce qu'il a limité les rappels de salaire pour deux d'entre eux par comparaison au SMIC et que la société CSF France devra payer à chacun les salariés appelants un rappel de salaire selon les modalités ci-dessous dans la limite de la prescription quinquennale, et donc à compter du 15 juillet 2005 pour les salariés qui étaient déjà présents dans l'entreprise à cette date, étant relevé que l'employeur a reçu le 15 juillet 2010 la convocation devant le bureau de conciliation et que cette date correspond à la demande en justice, et à compter de leur embauche postérieure en ce qui concerne Mme [C] et Mme [G] ; que concernant les modalités du rappel de salaire, les sommes dues seront calculées par la société CSF France en prenant en compte la méthode de calcul retenue par la cour pour M. [M] [I], le versement des forfaits pause ne devant pas être inclus dans le salaire réel versé aux salariés à comparer au salaire minimum garanti, et en se référant aux divers avenants intervenus jusqu'à ce jour fixant le salaire minimum garanti pour la catégorie et le niveau correspondant à l'emploi des appelants, le montant de ce salaire minimum garanti étant à prendre dans son intégralité ; Que pour l'avenir, la société CSF France devra prendre en compte la méthode de calcul retenue ci-dessus à l'égard de M. [M] [I] ; Que les salariés appelants ont subi un préjudice distinct en raison de la perte d'un pouvoir d'achat liée au non-paiement de l'intégralité des salaires ; que la somme de 300 € sera allouée à chacun des salariés appelants à titre de dommage et intérêts en réparation de ce préjudice ; Sur la prise en charge de l'entretien des tenues de travail Attendu que les salariés appelants soutiennent que la société CSF France leur impose le port d'une tenue de travail ainsi que l'entretien de celle-ci, que l'employeur leur remet chaque trimestre un baril de lessive de trois kilos ce qui n'est pas suffisant pour couvrir les divers frais restant à leur charge, peu important que le port de cette tenue ne soit pas justifié pour des raisons de sécurité, d'hygiène et de santé au travail dès lors qu'un salarié n'a pas à supporter les frais engagés pour les besoins de son activité, notamment lorsqu'il s'agit d'une tenue pour des raisons de stratégie commerciale ; Attendu que la société CSF France ne conteste pas demander à son personnel le port d'une tenue de travail notamment pour les salariés en contact avec la clientèle, ce qui est le cas des appelants, mais qu'elle conteste devoir assumer le coût de l'entretien de cette tenue, les appelants ne justifiant pas de frais d'entretien exposés, la tenue n'étant en outre pas destinée à préserver la santé et la sécurité des salariés ; qu'elle soutient , d'autre part , qu'elle respecte parfaitement l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 mai 2008 ayant confirmé un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 juin 2006 donnant acte à la société CSF France de son offre de fournir à chaque salarié un baril de lessive de trois kilos par trimestre ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 1135 du Code civil et L. 1221 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; Qu'il est patent que les salariés appelants doivent porter une tenue de travail dans l'exercice de leur emploi à la demande de leur employeur lequel doit nécessairement prendre en charge son entretien ; Que la remise par l'employeur d'un baril de lessive de trois kilos chaque trimestre n'est certes pas négligeable mais n'est cependant pas suffisante pour satisfaire à cette obligation ; que les frais d'entretien restant à la charge des appelants, une fois la lessive remise, ont été justement évalués par le conseil de prud'hommes à la somme de 10 € par mois, cette somme devant dès lors être versée par la société CSF France à chacun des salariés à compter de la demande en justice du 3 mars 2011, date de l'audience du conseil de prud'hommes mentionnant pour la première fois cette demande, la somme due s'élevant à 220 € , décompte arrêté au 3 janvier 2013, étant relevé que la prescription quinquennale n'est pas applicable s'agissant d'une créance qui n'est pas de nature salariale, et sauf meilleur accord des parties à compter de l'arrêt sans qu'il soit nécessaire d'ordonner à la société CSF France de procéder au calcul des indemnités dues au titre des frais engagés pour l'entretien des vêtements ; Que la société CSF devra en outre verser à chacun des appelants une indemnité de 50 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par ceux-ci en raison de l'absence de prise en charge totale des frais d'entretien de la tenue de travail ; Qu'il sera en outre alloué à chacun des appelants une indemnité de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'ensemble de leurs frais irrépétibles, frais de première instance compris ; Sur l'intervention de la fédération des services CFDT Attendu qu'en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; Que la pratique mise en place par la société CSF France consistant à payer les salariés à un salaire inférieur au minimum conventionnel porte un préjudice à l'intérêt collectif des salariés travaillant dans le domaine du commerce et de la distribution ; Que la fédération des services CFDT sera indemnisée du préjudice subi dans le cadre de la présente procédure à hauteur de 300 € à titre de dommages et intérêts, étant relevé qu'elle intervient également dans le cadre d'une procédure soumise le même jour à la présente cour, le jugement étant infirmé sur le montant retenu ; qu'une indemnité de 300 € lui sera également allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'ensemble de ses frais irrépétibles, frais de premier instance compris ; P A R C E S M O T I F S La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu le 1er septembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Dole entre les parties, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité relative aux frais d'entretien des tenues de travail et sauf en ce qui concerne les dépens ; Statuant à nouveau, Dit que Mme [P] [X] , Mme [Z] [B], Mme [H] [N] , Mme [P] [C] , M. [M] [I] , Mme [K] [G], Mme [L] [J] et Mme [K] [A] sont en droit de prétendre au paiement d'un rappel de salaire par la société CSF France à compter du 15 juillet 2005 en application de l'article 5-4 de la convention collective nationale de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 correspondant à la différence entre, d'une part, le salaire réel versé à chacun les salariés, sans prise en compte des versements des forfaits pause ne correspondant pas à un temps de travail effectif, d'autre part, le salaire minimum garanti conventionnel ; Dit que la société CSF France devra verser à chacun des salariés appelants le rappel de salaire dû en prenant en compte les modalités définies ci-dessus et en se référant aux divers avenants intervenus jusqu'à ce jour fixant le salaire minimum garanti pour la catégorie et le niveau correspondant à l'emploi des intéressés, le montant de ce salaire minimum garanti étant à prendre dans son intégralité ; Dit que le rappel de salaire est dû à compter du 15 juillet 2005 sauf à l'égard de Mesdames [P] [C] et [K] [G] , embauchées postérieurement à cette date, le rappel de salaire étant dû à compter de la date de leur embauche ; Dit qu'en cas de difficultés sur le calcul de ce rappel de salaire, il en sera rapporté à la cour lors d'une nouvelle audience de renvoi fixée le 18 juin 2013 à 14 heures, sur conclusions faisant part des difficultés remises à la cour et échangées contradictoirement entre les parties avant le 31 mai 2013 ; Condamne la société CSF France à verser à chacun des salariés appelants la somme de trois cents euros (300,00 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la perte du pouvoir d'achat liée au non-paiement de l'intégralité des salaires ; Dit que pour l'avenir, la société CSF France devra prendre en compte les règles rappelées ci-dessus pour le calcul du salaire ; Condamne la société CSF France à payer à chacun des salariés appelants une indemnité de dix euros (10,00 €) par mois à compter du 3 mars 2011, date de la demande en justice, au titre des frais d'entretien de la tenue de travail remise par l'employeur en plus de la fourniture d'un baril de lessive de trois kilos par trimestre ; Dit que la société CSF France devra en conséquence verser la somme de deux cent vingt euros (220,00 ) € à chacun des salariés appelants à ce titre, décompte arrêté au 3 janvier 2013 et devra par la suite indemniser les salariés dans les mêmes conditions, sauf meilleur accord des parties ; Condamne la société CSF France à verser à chacun des salariés appelants une indemnité de cinquante euros (50,00 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par ceux-ci en raison de l'absence de prise en charge totale des frais d'entretien de la tenue de travail ; Condamne en outre la société CSF France à payer : - à chacun des salariés appelants : ' une indemnité de cinq cents euros (500,00 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - à la fédération des services CFDT : ' la somme de trois cents euros (300,00 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente, ' la somme de trois cents euros (300,00 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les salariés appelants du surplus de leurs demandes ; Déboute la société CSF France de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société CSF France aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt neuf janvier deux mille treize et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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Cour d'appel 2013-01-29 | Jurisprudence Berlioz