Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Art. 905-2 du code de procédure civile)
N° RG 23/03429 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O57K
Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 27 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/01937
Madame [U] [O] Madame [U] [O], né le 29 septembre 1983 à [Localité 7] ([Localité 3]), de nationalité française, employée de bureau, demeurant [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Robin PAILLARET de la SELARL MALESHERBES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 418
APPELANTE
S.A. CDC HABITAT prise en son établissement secondaire de la Direction Régionale Auvergne Rhône-Alpes dont le siège est [Adresse 8], prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215
INTIMÉE
Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03429 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O57K,
Vu la déclaration d'appel notifiée via RPVA le 25 avril 2023 par Me [G] [Z], à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue âr le tribunal judiciaire de Lyon le 27 mars 2023 sous le N° RG 22/01937,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et l'ordonnance du Président de chambre notifiés par le greffe via RPVA le 26 mai 2023, à Me Robin PAILLARET, conseil de l'appelante, conformément aux dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile,
Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt de conclusions d'appelante au greffe dans les délais légaux notifiés par le greffe via RPVA à Me Robin PAILLARET le 30 juin 2023,
Vu l'absence d'observations en retour et la relance du conseil de l'intimée du 21 septembre dernier sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel,
Attendu que l'appelante n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile, à savoir au plus tard le 26 juin 2023 à minuit, et que son conseil ne s'est pas manfiesté depuis.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Condamnons l'appelante aux entiers dépens.
Fait à [Localité 7], le 27 Septembre 2023
Le Greffier Le Président
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