Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
24 JANVIER 2025
N° RG 23/06444 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQ6S
Code NAC : 54F
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
La société ETANCHE-EST,
S.A.R.L. inscrite au RCS de SARREGUEMINES sous le numéro 483 429 445, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
S.A. SMA
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 22 novembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2025 prorogée au 24 Janvier 2025.
Copie exécutoire à Maître Stéphanie TERIITEHAU,
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Guillaume NICOLAS
délivrée le
PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée le 30 août 2023 par la S.A.R.L. Etanche Est à son assureur la SMA SA afin d’être déclarée recevable, lui dire le jugement commun et opposable et la voir condamner à la relever et garantir de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées sur la demande de la compagnie Albingia et/ou de la société MIC insurance,
Vu les conclusions d’incident notifiées en dernier lieu le 18 juin 2024 par la demanderesse et le 26 juin suivant par la défenderesse,
Vu l’examen de l’incident à l’audience tenue le 22 novembre 2024 par le juge de la mise en état
qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La compagnie d’assurance oppose à son assurée la prescription biennale de l’article L114-1 du code des assurances, soutenant que le point de départ est l’assignation devant le juge des référés en date du 5 août 2020 et qu’aucun acte interruptif n’est intervenu avant son assignation au fond dans la présente instance le 30 août 2023. Elle réplique que le délai de deux ans était expiré et qu’un second n’a pas été ouvert par l’assignation au fond reçue par son assurée de la part du maître de l’ouvrage.
La S.A.R.L. sollicite de rejeter cette fin de non-recevoir, répondant que si le délai de deux ans a débuté par l’assignation en référé du 5 août 2020, il n’était pas expiré lors de l’arrêt du 3 mars 2022 et un nouveau délai a commencé à courir le 14 juin 2022 lors de la délivrance de l’assignation au fond par le maître de l’ouvrage à son encontre.
****
L’article L114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
L'article L 114-2 du même code prévoit que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires comme par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre, l'envoi d'une lettre recommandée adressé par l'assuré à l'assureur.
En l'espèce les parties s’accordent sur le point de départ de la prescription biennale le 5 août 2020, date de délivrance de l'assignation en garantie de l’assureur dommages-ouvrage Albingia à la société Etanche Est, suite à l’assignation des époux [E] aux fins de versement d’une provision. Cet événement constitue le recours du tiers au sens de l’article L114-1 susvisé.
Ce délai de deux ans n'a pas fait l'objet de suspension ou d'interruption puisque ce sinistre n’a pas été déclaré par l’assuré à l’assureur SMA qui n’a pas été attrait à l'instance en référé. En l’absence d’acte suspensif ou interruptif, le délai de prescription a expiré.
De sorte que l'assignation en appel en garantie délivrée par la société Etanche Est à l'encontre de son assureur le 30 août 2023, visant le recours de Albingia suite au référé, n’a pu ouvrir un nouveau délai de prescription et n'a pas pu interrompre valablement le délai de prescription biennale qui a expiré le 5 août 2022.
L'action de la S.A.R.L. à l'encontre de son assureur est donc prescrite.
Ceci rend sans objet la demande de jonction avec l'instance 22-3455.
- sur les autres prétentions
La demanderesse qui succombe sera condamnée aux dépens et le bénéfice de distraction sera accordé à Me Teriitehau de la SELARL Minault Teriitehau.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile il est équitable de la condamner à verser à son adversaire une indemnité de 3.000 euros et de la débouter de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons la S.A.R.L. Etanche Est irrecevable à agir,
Disons la demande de jonction avec l'instance 22-3455 sans objet,
Condamnons la S.A.R.L. Etanche Est aux dépens et accordons le bénéfice de distraction à
Me Teriitehau de la SELARL Minault Teriitehau,
Condamnons la S.A.R.L. Etanche Est à allouer une indemnité de procédure de 3.000 euros à la SMA SA et la déboutons de ce chef.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 JANVIER 2025, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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