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Tribunal Administratif de Strasbourg, 29 octobre 2024. 2408005

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2408005

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, le fonds de dotation DITIB Strasbourg, agissant par Me Ehrhart en sa qualité de mandataire liquidateur amiable, et M. A B, représentés par la SELARL le Temps des Droits, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a prononcé la suspension de son activité pour une période de six mois ; 2°) d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin la publication d'un avis rectificatif au Journal officiel de la République française ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article l. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 122-1 du code entre les relations entre le public et l'administration dès lors que malgré sa demande, il n'a pu présenter ses observations orales à l'administration ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que l'administration ne pouvait suspendre son activité alors que le fonds est dissout. Vu : - la requête n° 2408004, enregistrée le 21 septembre 2024, par laquelle le fonds de dotation DITIB Strasbourg et M. A B demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; - le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de celle-ci sur la situation de cette dernière ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Si la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche à la requérante, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Il résulte de l'instruction que le conseil d'administration du fonds de dotation DITIB Strasbourg a, lors de sa réunion du 3 juin 2024, décidé la dissolution volontaire du fonds et nommé un liquidateur amiable. Cette dissolution volontaire du fonds a eu pour effet de mettre fin à ses activités. Par suite, dans ces circonstances, le fonds requérant qui se borne à se prévaloir de manière générale de ses opérations de liquidation ne justifie pas en quoi la décision de suspension de son activité pour une période de six mois prise par la préfète du Bas-Rhin, le 26 septembre 2024, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du fonds de dotation DITIB Strasbourg et de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée fonds de dotation DITIB Strasbourg et à M. A B. Fait à Strasbourg, le 29 octobre 2024. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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