Cour de cassation, 09 novembre 1987. 86-15.221
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.221
Date de décision :
9 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "SOCIETE DES ESSERTS", dont le siège est à Morillon (Haute-Savoie), lieudit Les Esserts,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1985 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de la SOCIETE GENERALE, société anonyme, dont le siège est à Paris (9ème), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Patin, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Cochard, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société des Esserts, de Me Célice, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 23 avril 1985), la société Laitner France, mise par la suite en liquidation des biens, a tiré une lettre de change, à échéance du 31 décembre 1980, sur la société des Esserts, qui l'a acceptée ; que cette lettre de change, prise à l'escompte le 12 septembre 1980 par la Société Générale (la banque) n'ayant pas été payée, et, protêt ayant été dressé le 14 janvier 1981, la banque a assigné la société des Esserts ; Attendu que cette dernière fait grief à la Cour d'appel d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt ayant constaté que la traite litigieuse comportait au verso l'inscription de deux dates d'endos dont l'une était postérieure à la date d'échéance ainsi qu'à la date d'expiration du délai légal pour dresser protêt, ne pouvait décider que la seule attestation du directeur de l'agence de la banque établissait que celle-ci n'avait opéré aucune contre-passation de l'effet par le débit du compte de la société Leitner-France, sa cliente ; qu'en statuant ainsi sur l'élément technique pris de la contre-passation, lequel était distinct de la mauvaise foi éventuelle du banquier, tiers porteur de l'effet, à partir de la seule attestation, que s'était forgée à elle-même la banque, l'arrêt a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, et violé par suite ensemble les articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que la contre-passation de l'effet litigieux ne pouvant être établie qu'en fonction des éléments du compte tenu au jour le jour par le banquier du bénéficiaire de l'effet, c'est-à-dire à partir de recherches de pièces auxquelles le
tiré accepteur n'était pas en mesure de procéder lui-même, l'arrêt, retenant pour trancher le litige qu'il n'y avait lieu d'ordonner la production des extraits de compte postérieurs au 30 septembre 1980, détenus par la banque, la société des Esserts n'apportait aucun commencement de preuve de la mauvaise foi de la banque, a violé l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir rappelé que, dans ses dernières conclusions la société des Esserts soutenait que l'effet, qui portait au verso deux dates "d'endos pour paiement" a "vraisemblablement" été contrepassé, a estimé, indépendamment de l'attestation que s'est délivrée à elle-même la banque, que la seule mention de deux dates aux dos de la lettre de change était insuffisante pour établir la contre-passation alléguée par la société des Esserts "qui n'apportait sur ce point aucune justification" ; qu'en retenant ainsi la carence de la société des Esserts dans l'administration de la preuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans encourir aucun des griefs formulés par le moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs ; la condamne, envers la défenderesse, aux dépens liquidés à la somme de quatre francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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