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Cour de cassation, 12 juin 2019. 17-28.468

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.468

Date de décision :

12 juin 2019

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2019 Rejet M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 939 F-D Pourvois n° V 17-28.468 W 17-28.469 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° V 17-28.468 et W 17-28.469 formés par : 1°/ Mme O... W..., 2°/ M. Y... W..., tous deux domiciliés [...] , contre les deux arrêts rendus le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Mediapost, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, chacun, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme W..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Mediapost, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° V 17-28.468 et W 17-28.469 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 28 septembre 2017), que M. et Mme W... ont été engagés les 12 mars 2002 et 27 mai 2003 par la société Delta diffusion aux droits de laquelle vient la société Médiapost ; qu'ils ont démissionné le 26 octobre 2005, Mme W... étant de nouveau engagée le 27 février 2006 selon un contrat à temps partiel ; que le 16 et 30 juillet 2010, ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la relation contractuelle à temps plein et en paiement de diverses sommes ; que par jugements du 22 janvier 2013, leur affaire a été radiée, les décisions étant notifiées le 24 janvier suivant ; qu'ils ont réintroduit leur instance par lettre du 24 janvier 2015 ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de constater la péremption de l'instance et de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en matière prud'homale, conformément aux dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail alors applicable, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans prévu à l'article 386 du code de procédure civile, l'ensemble des diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne ; qu'en estimant toutefois que le délai avait couru à compter du prononcé de la décision de radiation, la cour d'appel a violé, ensemble, les textes susvisés ; 2°/ qu'en retenant, pour en déduire que le délai de péremption avait couru à compter du jour de la décision ordonnant la radiation, qu'il était constant que les salariés étaient bien présents à l'audience du 22 janvier 2013 lors de laquelle la radiation a été prononcée par le conseil de prud'hommes d'Annemasse, quand bien même il résultait des mentions de cette décision que le salarié était absent, la cour d'appel a méconnu le principe suivant lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 3°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il était constant que les salariés avaient été présents à l'audience du 22 janvier 2013 en s'abstenant de préciser quels éléments permettaient de remettre en cause la mention de la décision de radiation prise à l'issue de cette audience aux termes de laquelle la salarié était absente, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en retenant qu'il était constant que les salariés avaient réintroduit l'affaire par courrier daté du 24 janvier 2015, posté le 27 janvier 2015 et reçu au greffe le 29 janvier 2015 quand bien même il résultait du bordereau d'envoi produit que le courrier avait été posté le 24 janvier 2015, ce qu'invoquait expressément les salariés dans leurs écritures oralement reprises à l'audience, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°/ que la cour d'appel, qui constate la péremption de l'instance dont elle est saisie, excède ses pouvoirs en déboutant ensuite le salarié de ses demandes ; qu'en confirmant toutefois en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui avait constaté la péremption de l'instance et débouté le salarié de ses demandes, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 389 du code de procédure civile ; Mais attendu d'abord qu'il ne résulte ni des arrêts ni des écritures que les salariés aient soutenu en cause d'appel avoir été absents lors de l'audience du conseil de prud'hommes du 22 janvier 2013 alors que le jugement dont appel du 16 février 2016 mentionnait que « la radiation avait été prononcée à cette date lors de l'audience publique par jugement rendu sur le champ en présence des parties » ; Attendu ensuite que la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur un fait constaté par les premiers juges, allégué en cause d'appel par l'employeur et non contesté par les salariés ; Attendu par ailleurs, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les salariés étaient présents à l'audience du conseil de prud'hommes du 22 janvier 2013 à l'issue de laquelle la radiation avait été prononcée, des diligences étant mises à leur charge, en sorte que le délai de péremption de deux ans avait commencé à courir à compter de cette date et qu'ils avaient réintroduit l'instance par lettres du 24 janvier 2015, la cour d'appel en a exactement déduit que la péremption était acquise ; Et attendu enfin, que les premiers juges, comme ceux d'appel, ayant, dans les motifs de leur décision, jugé les instances périmées, sans examiner les demandes au fond, le moyen, qui relève une simple impropriété des termes du dispositif sans caractériser un excès de pouvoir, est inopérant ; D'où il suit que le moyen, nouveau, comme étant mélangé de fait et de droit en sa deuxième branche, et partant irrecevable, et inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. et Mme W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile,rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° V 17-28.468 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme W... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR constaté la péremption de l'instance et débouté Mme W... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « l'article 386 du code de procédure civile est ainsi rédigé : « L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans » ; qu'il résulte des dispositions de l'article R.1452-8 du code du travail que : « En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir dans le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligentes qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. » ; qu'en l'espèce il est constant que Madame O... W... était bien présente à l'audience du 22 janvier 2013 lors de laquelle la radiation a été prononcée par le conseil de prud'hommes d'Annemasse au regard de son manque de diligence ; qu'il importe peu que la décision lui ait été notifiée par la suite puisque l'article R.1452-8 du code du travail dispose que le délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ; que cette date doit en l'espèce être fixée au 22 janvier 2013, date à laquelle le délai de péremption a commencé à courir ; qu'il est constant que Madame O... W... a réintroduit l'affaire par courrier daté du 24 janvier 2015, posté le 27 janvier 2015 et reçu au greffe le 29 janvier 2015 (pièce 23 CPH) ; que dans la mesure où ce courrier a été posté le 27 janvier 2015 alors que la radiation a été prononcée en sa présence le 22 janvier 2013, soit plus de deux ans après la date de radiation, il ne peut qu'être constaté que l'instance était périmée et que sa demande était donc irrecevable, ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes » ; ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « l'article 386 du CPC dit : « l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans » ; que les articles 387 et 388 du même code précisent que la demande de péremption doit émaner d'une des parties à l'instance et qu'elle doit, à peine d'irrecevabilité, être formulée avant tout autre moyen ; que l'article R.1452-8 du code du travail précise que l'instance est périmée dès lors que les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, l'affaire a été radiée le 22/01/2013 lors de l'audience publique par jugement rendu sur le champ en présence des parties ; que cette décision précisait que l'affaire ne serait rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation de l'affaire ; que la notification de ce jugement a été reçue le 24/01/2013, ainsi que Mme O... W... l'a annoncé lors de l'audience du 8/12/2015 ; que c'est à partir de la décision de radiation et non de sa notification que court le délai de péremption de l'instance, en effet, la décision de radiation étant une mesure d'administration judiciaire, elle prend effet dès son prononcé et non à partir de sa notification aux parties ; que de plus, la notification de la radiation ne peux s'analyser comme une diligence interruptive ; que l'affaire a été réintroduite par une demande expédiée le 24/01/2015 et reçue au greffe le 29/01/2015, soit plus de deux ans après la radiation ; que la société MEDIAPOST a formulé, avant tout autre moyen, une demande tendant à faire déclarer la péremption de l'instance ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes dit recevable la demande de la société MEDIAPOST et déclare l'instance périmée puisque le délai de deux ans prévu par la loi a été dépassé ; que le conseil de prud'hommes déboute Mme O... W... de l'ensemble de ses demandes » ; ALORS D'UNE PART QU'en matière prud'homale, conformément aux dispositions de l'article R.1452-8 du code du travail alors applicable, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans prévu à l'article 386 du code de procédure civile, l'ensemble des diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne ; qu'en estimant toutefois que le délai avait couru à compter du prononcé de la décision de radiation, la cour d'appel a violé, ensemble, les textes susvisés ; ALORS D'AUTRE PART QU'en retenant, pour en déduire que le délai de péremption avait couru à compter du jour de la décision ordonnant la radiation, qu'il était constant que Mme W... était bien présente à l'audience du 22 janvier 2013 lors de laquelle la radiation a été prononcée par le conseil de prud'hommes d'Annemasse, quand bien même il résultait des mentions de cette décision que le salarié était absent, la cour d'appel a méconnu le principe suivant lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; ALORS EN OUTRE QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il était constant que Mme W... avait été présente à l'audience du 22 janvier 2013 en s'abstenant de préciser quels éléments permettaient de remettre en cause la mention de la décision de radiation prise à l'issue de cette audience aux termes de laquelle la salarié était absente, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS ENCORE QU'en retenant qu'il était constant que le salarié avait réintroduit l'affaire par courrier daté du 24 janvier 2015, posté le 27 janvier 2015 et reçu au greffe le 29 janvier 2015 quand bien même il résultait du bordereau d'envoi produit que le courrier avait été posté le 24 janvier 2015, ce qu'invoquait expressément la salariée dans ses écritures oralement reprises à l'audience (conclusions d'appel de Mme W..., page 4 pénultième §), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN, et en tout état de cause, QUE la cour d'appel, qui constate la péremption de l'instance dont elle est saisie, excède ses pouvoirs en déboutant ensuite le salarié de ses demandes ; qu'en confirmant toutefois en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui avait constaté la péremption de l'instance et débouté le salarié de ses demandes, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 389 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° W 17-28.469 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. W... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR constaté la péremption de l'instance et débouté M. W... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « l'article 386 du code de procédure civile est ainsi rédigé : « L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans » ; qu'il résulte des dispositions de l'article R.1452-8 du code du travail que : « En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir dans le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligentes qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. » ; qu'en l'espèce il est constant que Monsieur Y... W... était bien présent à l'audience du 22 janvier 2013 lors de laquelle la radiation a été prononcée par le conseil de prud'hommes d'Annemasse au regard de son manque de diligence ; qu'il importe peu que la décision lui ait été notifiée par la suite puisque l'article R.1452-8 du code du travail dispose que le délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ; que cette date doit en l'espèce être fixée au 22 janvier 2013, date à laquelle le délai de péremption a commencé â courir ; qu'il est constant que Monsieur Y... W... a réintroduit l'affaire par courrier daté du 24 janvier 2015, posté le 27 janvier 2015 et reçu au greffe le 29 janvier 2015 (pièce 23 CPH) ; que dans la mesure où ce courrier a été posté le 27 janvier 2015 alors que la radiation a été prononcée en sa présence le 22 janvier 2013, soit plus de deux ans après la date de radiation, il ne peut qu'être constaté que l'instance était périmée et que sa demande était donc irrecevable, ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes » ; ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « l'article 386 du CPC dit : « l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans » ; que les articles 387 et 388 du même code précisent que la demande de péremption doit émaner d'une des parties à l'instance et qu'elle doit, à peine d'irrecevabilité, être formulée avant tout autre moyen ; que l'article R.1452-8 du code du travail précise que l'instance est périmée dès lors que les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction : qu'en l'espèce, l'affaire a été radiée le 22/01/2013 lors de l'audience publique par jugement rendu sur le champ en présence des parties ; que cette décision précisait que l'affaire ne serait rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation de l'affaire ; que la notification de ce jugement a été reçue le 24/01/2013, ainsi que Mr Y... W... l'a annoncé lors de l'audience du 8/12/2015 ; que c'est à partir de la décision de radiation et non de sa notification que court le délai de péremption de l'instance, en effet, la décision de radiation étant une mesure d'administration judiciaire, elle prend effet dès son prononcé et non à partir de sa notification aux parties ; que de plus, la notification de la radiation ne peux s'analyser comme une diligence interruptive ; que l'affaire a été réintroduite par une demande expédiée le 24/01/2015 et reçue au greffe le 29/01/2015, soit plus de deux ans après la radiation ; que la société MEDIAPOST a formulé, avant tout autre moyen, une demande tendant à faire déclarer la péremption de l'instance ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes dit recevable la demande de la société MEDIAPOST et déclare l'instance périmée puisque le délai de deux ans prévu par la loi a été dépassé ; que le conseil de prud'hommes déboute Mr Y... W... de l'ensemble de ses demandes » ALORS D'UNE PART QU'en matière prud'homale, conformément aux dispositions de l'article R.1452-8 du code du travail alors applicable, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans prévu à l'article 386 du code de procédure civile, l'ensemble des diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne ; qu'en estimant toutefois que le délai avait couru à compter du prononcé de la décision de radiation, la cour d'appel a violé, ensemble, les textes susvisés ; ALORS D'AUTRE PART QU'en retenant, pour en déduire que le délai de péremption avait couru à compter du jour de la décision ordonnant la radiation, qu'il était constant que M. W... était bien présent à l'audience du 22 janvier 2013 lors de laquelle la radiation a été prononcée par le conseil de prud'hommes d'Annemasse, quand bien même il résultait des mentions de cette décision que le salarié était absent, la cour d'appel a méconnu le principe suivant lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; ALORS EN OUTRE QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il était constant que M. W... avait été présent à l'audience du 22 janvier 2013 en s'abstenant de préciser quels éléments permettaient de remettre en cause la mention de la décision de radiation prise à l'issue de cette audience aux termes de laquelle le salarié était absent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS ENCORE QU'en retenant qu'il était constant que le salarié avait réintroduit l'affaire par courrier daté du 24 janvier 2015, posté le 27 janvier 2015 et reçu au greffe le 29 janvier 2015 quand bien même il résultait du bordereau d'envoi produit que le courrier avait été posté le 24 janvier 2015, ce qu'invoquait expressément le salarié dans ses écritures oralement reprises à l'audience (conclusions d'appel du salarié, page 4 pénultième §), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN, et en tout état de cause, QUE la cour d'appel, qui constate la péremption de l'instance dont elle est saisie, excède ses pouvoirs en déboutant ensuite le salarié de ses demandes ; qu'en confirmant toutefois en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui avait constaté la péremption de l'instance et débouté le salarié de ses demandes, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 389 du code de procédure civile.

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