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Cour de cassation, 10 décembre 2002. 99-17.543

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-17.543

Date de décision :

10 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Sobal a souscrit un contrat d'assurance incendie pour son supermarché à la fois auprès du GAN et auprès d'un groupe conduit par la compagnie Saint-Paul fire et marine, aux droits de laquelle s'est trouvée la société Cigna et actuellement la société ACE Europe ; que le bâtiment ayant été détruit par un incendie, les assureurs ont opposé un refus de garantie ; que le 18 mars 1977, le tribunal de commerce de Bergerac a ordonné l'application de la règle proportionnelle dans la fixation des indemnités d'assurance (articles 22 et 31 de la loi du 13 juillet 1930 ) ; que le 6 décembre 1977, un accord est intervenu sous la forme de deux protocoles, l'un entre la société Sobal et la compagnie Saint-Paul fire et marine et l'autre entre la société Sobal et le GAN, s'agissant de l'évaluation du dommage concernant le bâtiment et le matériel ; que par arrêt du 30 avril 1987, la cour d'appel d'Agen, statuant en matière correctionnelle, a condamné M. X... qui avait établi de fausses factures dans le but d'augmenter la valeur de son stock du chef de tentative d'escroquerie ; que le 12 avril 1989, M. X..., gérant de la société Sobal, aux droits de laquelle est venue la société Guyenne et Gascogne, a acquis la créance de cette société contre les compagnies d'assurance, a assigné les assureurs en provision et expertise, lesquels ont opposé la déchéance conventionnelle prévue en cas d'usage de moyens frauduleux ; que par jugement du 24 mai 1991, le tribunal de commerce de Bergerac a estimé que les assureurs devaient la garantie en application des règles de la proportionnalité des primes et des capitaux et désigné un expert afin de fixer le montant des indemnités pouvant rester dues au titre des marchandises conformément aux accords du 6 décembre 1977 et débouté les assureurs de leurs demandes reconventionnelles au motif que les actions en nullité étaient couvertes par la prescription ; que par arrêt du 11 février 1994, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé cette décision au motif que les protocoles du 6 décembre 1977 constituaient des transactions entièrement autonomes par rapport aux contrats d'assurance ; que par arrêt du 21 janvier 1997, la Cour de Cassation (Bull. CIV.I, n° 25) a indiqué que sauf intention contraire des parties, la transaction n'emporte pas novation et a cassé cet arrêt mais seulement en ce qu'il avait déclaré bien fondée en son principe la demande en paiement d'indemnité formée par M. X... contre le GAN et les compagnies Cigna France, Général accidents et UAP, ordonné une expertise pour fixer le montant des indemnités dues au titre des marchandises détruites et rejeté les demandes en répétition des sommes versées par les dites compagnies contre M. X... ; que la cour de renvoi (Toulouse, 10 mai 1999) a déclaré irrecevables les demandes des époux X... dirigées contre le GAN et les a déboutés de leurs demandes contre le groupe de compagnies d'assurance représenté par la compagnie Cigna France ; Sur les deux moyens du pourvoi principal, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que les juges du fond ont relevé que les protocoles d'accord signés entre les différents assureurs et la société Sobal concernaient les indemnités dues par les assureurs qui s'étaient engagés en cette qualité et que le droit de la société Sobal était fondé comme précédemment sur le contrat d'assurance ; qu'ils en ont déduit, sans avoir à procéder à une recherche à laquelle ils n'étaient pas tenus, dès lors que la clause de déchéance était connue des parties, que leur intention était de transiger et non de nover en l'absence d'éléments caractérisant une telle intention ; qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident de la société GAN incendie-accidents, ainsi que sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi incident de la compagnie ACE et autres, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant relevé que les demandes des assureurs étaient fondées sur les clauses de déchéance stipulées au contrat et qu'elles n'avaient pas été formées dans les deux ans de la révélation des manoeuvres de M. X..., c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'office le moyen tiré de la prescription, a débouté les assureurs de leurs demandes tant de déchéance de la garantie que de répétition des sommes payées ; que les moyens ne sont donc pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incidents ; Laisse aux demandeurs tant du pourvoi principal que des pourvois incidents la charge respective des dépens afférents à leur propre pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

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